Accord d'entreprise "Avenant 2018-01 à l’Accord d’Entreprise Goodrich Actuation Systems SAS du 13 novembre 2003" chez GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09518000272
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS
Etablissement : 44317723300030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-24

Avenant 2018-01 à l’Accord d’Entreprise Goodrich Actuation Systems SAS

du 13 novembre 2003

Entre :

Goodrich Actuation Systems, société par actions simplifiées au capital de 54 000 000 €, dont le siège social est 13, avenue de l’Eguillette - ZI du Vert Galant - 95310 Saint-Ouen l’Aumône, représentée par

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales soussignées,

D’autre part,

Désignées ensemble comme « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ayant conduit à la signature de l’Accord salarial du 14 mars 2018, les Parties ont convenu de réviser l’Accord d’Entreprise du 13 novembre 2003, afin d’harmoniser et d’actualiser certains dispositifs d’organisation et d’aménagement du temps de travail et de faire évoluer certains éléments du statut du personnel.

ARTICLE 1 – Durée du travail

Les dispositions du Titre I de l’Accord d’Entreprise du 13 novembre 2003 sont révisées comme suit.

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL

Les dispositions du paragraphe suivant sont mises à jour pour tenir compte des modifications apportées au Code du travail et aux accords nationaux de la métallurgie :

Le présent titre s’inscrit plus particulièrement dans le cadre des dispositions du Livre 1er « Durée du travail, repos et congés » de la Troisième Partie du Code du travail et de celles de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie et de ses avenants modificatifs.

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Chapitre 1 – Dispositions sur le temps de travail des non cadres

I – Dispositions sur le temps de travail des non cadres à temps plein

  1. Référence prise en compte

La référence de calcul prise en compte pour la mise en place des 35 heures est fixée à 1596 heures par an, sur une base de 228 jours théoriques de travail (365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés légaux – 8 jours fériés en moyenne) x 7 heures par jour.

Les dispositions du paragraphe suivant remplacent les dispositions équivalentes figurant dans les accords d’établissements de Saint-Ouen l’Aumône et de Saint-Marcel qui sont supprimées :

2) Organisation

La durée du travail est ramenée à 35 heures en moyenne de la façon suivante :

  • temps de travail hebdomadaire : 36 h 90 centièmes (ou 36 h 54 minutes) ;

  • temps de travail journalier : 7 h 38 centièmes (7 h 23 minutes) ;

  • 11 jours par année calendaire au titre de la réduction du temps de travail, dont un jour travaillé pour l’accomplissement de la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, soit 10 jours de repos à la disposition des salariés, auxquels s’ajoute la journée du pont de l’Ascension chômée collectivement par tous les salariés.

3) Organisation des absences liées aux jours de RTT, congés payés légaux et conventionnels

Sans changement.

Le paragraphe 4) Organisation des jours de réduction du temps de travail à titre collectif est supprimé et les dispositions équivalentes des accords d’établissements de Saint-Ouen l’Aumône et de Saint-Marcel sont supprimées également. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

4) Situation de salariés titulaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation

Les jeunes salariés titulaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation travaillent 35 heures par semaine en alternant périodes de travail en entreprise et périodes de cours en centre de formation. Ils ne bénéficient donc pas de jours de RTT. Toutefois, deux jours de repos rémunérés leur sont octroyés chaque année pour être positionnés sur des « ponts » précédant ou suivant des jours fériés.

5) Cumul congé payés – RTT

Sans changement.

6) Formation et RTT

Sans changement.

[ …]

Chapitre 2 – Dispositions sur le temps de travail des cadres

Définition des populations et champ d’application

Il s’agit de l’ensemble des personnes ayant le statut cadre conformément à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

I – Forfait en jours

  1. Principes de gestion

Le principe de gestion est déterminé comme suit :

  • Décompte du travail en jours travaillés sur l’année ;

  • Attribution, à l’instar des autres populations, de jours RTT.

Des conventions individuelles de forfait en jours sont convenues avec l’ensemble des personnels concernés.

  1. Détermination du nombre de jours travaillés annuel

Le décompte retenu des jours travaillés théoriques est le suivant :

365 jours calendaires

Moins 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

Moins 25 jours de congés payés légaux

Moins 8 jours fériés (moyenne)

Soit 228 jours théoriques de travail

Le nombre de jours maximum travaillés des ingénieurs et cadres de l’entreprise est de 217 jours par année calendaire y compris la journée de solidarité (modifié par avenant du 5 mai 2008 à l’Accord d’Entreprise).

Les dispositions du paragraphe suivant remplacent les dispositions identiques figurant dans l’accord d’établissement de Saint-Ouen l’Aumône :

Le forfait jours de 217 jours maximum travaillés des ingénieurs et cadres de l’entreprise par année calendaire intègre la journée du pont de l’Ascension (journée collective payée non travaillée).

Le nombre de jours liés à la réduction du temps de travail sera fluctuant en fonction des calendriers annuels.

Pour les ingénieurs et cadres embauchés en cours d’année, ils bénéficieront en moyenne d’un jour ouvré de repos au titre de la réduction du temps de travail pour chaque mois calendaire de travail (incluant les jours collectifs) de la date d’embauche au 31 décembre de l’année d’entrée dans l’entreprise, ainsi que sur l’année suivante, du fait de l’acquisition partielle des congés payés.

L’application de cette règle en jours implique que les cadres conservent le bénéfice des jours de congés accordés au titre de leur ancienneté, calculés sur une base supérieure à la convention collective.

  1. Modalités de décompte des journées de travail

Sans changement.

  1. Organisation et durée de travail

4a) Repos quotidien et hebdomadaire

Sans changement.

4b) Journées de travail

Dispositions modifiées :

Une journée de travail ne peut être inférieure à 5 heures ni supérieure à 10 heures 25 minutes.

[ …]

ARTICLE 2 – Astreintes

Les dispositions du Titre II de l’Accord d’Entreprise du 13 novembre 2003 sont révisées comme suit.

TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL

Les dispositions des paragraphes suivants remplacent les dispositions équivalentes figurant dans l’accord d’établissement de Saint-Marcel qui sont supprimées :

Chapitre 2 – Astreintes

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Certaines activités nécessitent un régime d’astreinte. A ce jour ces activités sont :

  • AOG,

  • Maintenance,

  • Informatique.

Le personnel soumis à ce régime bénéficie d’une prime d’astreinte forfaitaire fixée à 350 euros par mois, indépendamment du nombre d’astreintes effectuées dans le mois.

La fréquence et la durée de la période d’astreinte sont définies dans les services, dans la limite de deux semaines d’astreinte par mois et par salarié.

En cas d’intervention sur site, le temps passé dans l’entreprise est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré sur la base légale (majoration d’heures supplémentaires éventuelles ou récupération). Les frais de déplacement entre domicile et lieu de travail lors de ces interventions sont remboursés sur la base des barèmes en vigueur et sont couverts par l’assurance de l’entreprise. Les heures liées au déplacement sont rémunérées au taux normal, sur la base du trajet du domicile au lieu de travail.

[…]

ARTICLE 3 – Médaille du travail

Les dispositions du Chapitre 1 du Titre III dudit accord sont révisées comme suit.

TITRE III – STATUT DU PERSONNEL

Chapitre 1 – Contrat de travail

[…]

VII – Médaille du travail

Une prime est octroyée à l’occasion de l’obtention d’une médaille du travail qui, selon la législation en vigueur, est décernée pour 20, 30, 35 ou 40 années de services.

Cette prime est versée à la condition d’avoir acquis une ancienneté de 10 ans au minimum dans la société.

Dispositions modifiées :

Le montant de cette prime est actuellement fixé à 70 euros par année d’ancienneté.

Pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une prime lors d’une médaille précédente, cette prime vient en déduction de celle attribuée lors de l’acquisition d’une nouvelle médaille et calculée depuis la date d’ancienneté.

Au-delà de 35 ans, pour tout départ intervenant avant l’échéance de 40 années d’ancienneté, le montant correspondant à la période écoulée depuis la précédente médaille sera versé à l’intéressé avec son solde de tout compte, sous forme de prime brute soumise à cotisations.

[…]

ARTICLE 4 – Congés pour événements familiaux

Les dispositions du Chapitre 4 du Titre III dudit accord sont révisées comme suit.

TITRE III – STATUT DU PERSONNEL

[…]

Chapitre 4 – Les congés

I – Congés payés exceptionnels pour événements familiaux

mariage de l’intéressé 5 jours
mariage d’un enfant 2 jours
naissance ou adoption d’un enfant

4 jours pour le 1er et le 2ème enfant

5 jours pour le 3ème enfant et au-delà

décès d’un enfant 5 jours*
décès du père, de la mère de l’intéressé ou de son conjoint ou partenaire d’un PACS** 3 jours*
décès du conjoint, du concubin reconnu, du partenaire de PACS** 5 jours*
décès d’un frère ou d’une soeur 3 jours*
décès d’un grand parent 2 jours*
décès d’un petit enfant 3 jours*
décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur ou d’un frère ou d’une soeur du partenaire de PACS** 2 jours*

Ces congés sont des jours ouvrés à prendre dans le mois qui entoure l’événement.

(*) si l’événement nécessite un déplacement supérieur à 400 km aller-retour, cette durée est majorée de deux jours.

(**) le salarié doit avoir informé l’entreprise de son mariage ou de son PACS avant la survenance de l’événement ouvrant droit au congé demandé.

Dispositions nouvelles :

Le salarié bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu par l’article L.1225-35 du Code du travail percevra une indemnisation complémentaires à celle de la sécurité sociale, versée par l’entreprise à concurrence de 100% du salaire brut, sans que son salaire net puisse excéder celui qu’il aurait perçu s’il avait été présent durant cette période. Cette indemnisation est versée pour une durée maximale de 11 jours calendaires consécutifs, ou de 18 jours en cas de naissances multiples, sous réserve de sa prise en charge par la sécurité sociale et du respect du délai de prévenance d’un mois vis-à-vis de l’employeur.

II – Facilités d’horaire pour situations particulières

  1. Les femmes enceintes bénéficient, sur production d’un document médical attestant leur état de grossesse, d’une autorisation d’absence payée quotidienne d’une durée d’une heure par jour.

  2. A leur demande, les salariés reconnus handicapés par la CDAPH bénéficient d’une autorisation d’absence payée quotidienne d’un quart d’heure.

  3. Des autorisations d’absences payées sont accordées, sur présentation d’un certificat médical au salarié dont la maladie ou l’hospitalisation de son enfant à charge nécessite une présence au domicile ou en établissement hospitalier.

La durée globale annuelle de ces absences dépend du nombre d’enfants à charge du salarié dans la limite de :

  • 3 jours pour un enfant,

  • 4 jours pour deux enfants,

  • 5 jours pour trois enfants et plus.

  1. A l’occasion de la rentrée scolaire d’enfants à charge, en maternelle, en primaire ou en classe de 6ème, une autorisation d’absence payée d’une durée maximale de 2 h est accordée. La durée de cette absence peut être prolongée jusqu’à la demi-journée lors de circonstances exceptionnelles justifiées (éloignement de l’établissement scolaire par rapport au lieu de travail).

  2. En cas d’appels de dons de sang au profit d’un salarié ou d’un membre de sa famille, des facilités d’horaires pourront être accordées dans la limite de deux heures payées sur présentation de justificatifs.

  3. Les salariés sont autorisés à s’absenter une demi-journée sans perte de salaire, sur présentation de justificatifs, pour participer aux examens périodiques de santé gratuits proposés par la sécurité sociale.

Dispositions nouvelles :

  1. En cas d’intempéries graves donnant lieu à un bulletin de vigilance de Météo France (vigilance orange ou rouge) ou de circonstances exceptionnelles entraînant des restrictions de circulation des particuliers à la demande de la Préfecture, les salariés non éligibles au télétravail ainsi que les salariés éligibles ne disposant pas du matériel informatique nomade permettant l’exercice du télétravail au moment des faits, pourront bénéficier d’autorisations d’absences avec maintien du salaire, dans la limite de deux demi-journées par an, susceptibles d’être cumulées.

L’utilisation de ces autorisations d’absence sera décidée à l’initiative des chefs d’établissements après concertation avec les représentants du personnel (CHSCT/CSE par l’intermédiaire de leur secrétaire).

ARTICLE 5 - DUREE

Le présent avenant de révision l’Accord d’Entreprise du 13 novembre 2003 est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet rétroactivement à la date du 1er avril 2018, conformément aux dispositions de l’Accord salarial du 14 mars 2018, à l’exception des dispositions de l’article 4 relatives aux deux demi-journées pour intempéries qui s’appliquent rétroactivement à compte du 1er janvier 2018.

ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour l’accomplissement des formalités de dépôt suivantes :

  • un exemplaire papier signé accompagné d’une version électronique destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;

  • un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 24 mai 2018

Pour la Société Goodrich Actuation Systems SAS:

Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux centraux :

CFDT

CFE-CGC

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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