Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES" chez CWT MEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CWT MEO et le syndicat CFDT le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09218005294
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CWT MEO
Etablissement : 44342860200090 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN

REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES

Article 83

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CWT MEO, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 40, avenue Pierre Lefaucheux – CS 70124 - 92772 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex,

Représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative de la société CWT MEO :

  • Pour le Syndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’autre part.


Préambule

Les entités CWT MEETINGS & EVENTS et Groupe Ormes SAS ont fusionné, mettant en œuvre les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Cette opération juridique de fusion des deux sociétés, par voie d’absorption de la société CWT MEETINGS & EVENTS SAS par la société Groupe ORMES SAS, a été réalisée en décembre 2017.

En application de l’article L 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise de la société CWT MEETINGS & EVENTS ont été automatiquement mis en cause. En particulier, l’application de l’accord d’UES CWT initial du 5 mars 2010 ne devra plus pu pouvoir s’appliquer au-delà de la période de survie de l’accord.

Aussi, les parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier, ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les termes d’un accord de substitution, afin d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des salariés maintenant que la fusion est réalisée.

Cet accord entrera en vigueur à la date du 1er octobre 2018.

Le présent accord porte sur la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au sein de la société CWT MEO, et se substituera à compter de sa date d’effet, à l’accord conclu au sein de l’UES CWT du 5 mars 2010 précité.

En effet, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83 du code des impôts) afin de permettre à l'ensemble des salariés de l'entreprise post fusion de bénéficier d'un complément de retraite proportionné à leurs revenus et permettant de compléter les dispositifs en vigueur.

Le principe qui consiste à retenir le cadre de l'article 83 2° du code des impôts est voulu par les signataires afin de tenir compte des taux de remplacements dont les niveaux diminuent sensiblement avec les revenus.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel :

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies et à adhésion obligatoire dans l’entreprise, au profit des salariés visés à l’article 2.

Dans les conditions énoncées par la notice d’information afférente au contrat d’assurance, ci-annexée à titre informatif, cette couverture permet la constitution d’une retraite par capitalisation complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires dont ils bénéficient à titre obligatoire.

  1. Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L’adhésion des salariés, visés à l’article 2.1, au régime est obligatoire à compter du 1er octobre 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cotisations

    1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations prélevées mensuellement sont fixées de la façon suivante :

  • Tranche A : 1,70 % du salaire ;

  • Tranche B : 3% du salaire ;

  • Tranche C : 3% du salaire

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Tranche A : Part patronale : 0,85% ; part salariale 0,85% ;

  • Tranche B : Part patronale : 1,50% ; Part salariale : 1,50%

  • Tranche C : Part patronale : 1,50% ; Part salariale : 1,50%

A compter du 1er janvier 2019, et pour prendre en compte la fusion des régimes AGIRC et ARRCO, les cotisations seront fixées de la manière suivante :

  • Tranche 1 : 1,70 % du salaire ;

  • Tranche 2 : 3% du salaire.

Cette modification n’aura aucune conséquence pratique, la tranche 2 correspondant à cette date, aux tranches B et C réunies1.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Tranche 1 : Part patronale : 0,85% ; part salariale 0,85% ;

  • Tranche 2 : Part patronale : 1,50% ; Part salariale : 1,50%.

    1. Versements libres du salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire peut à tout moment réaliser des versements sur son compte retraite, dans les conditions et modalités précisées dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance ci-annexée à titre informatif.

  1. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée à titre informatif.

Il s’agit de garanties permettant la constitution d’une retraite par capitalisation.

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25 septembre 2013, précisant les conditions d’application de l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

  1. Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible (le cas échéant, avec une option arrérages certains),

  • une rente réversible ou au profit de son conjoint.

En cas de réversion :

Le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du (des) bénéficiaire(s).

Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparés(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, selon les modalités fixées par la notice d’information afférente au contrat d’assurance ci-annexée à titre informatif.

Il est précisé qu’en cas de remariage postérieur à la liquidation du complément de retraite, le montant de la rente sera recalculé et ajusté en fonction des arrérages déjà versés.

  1. Information

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment la faculté de transfert des droit du salariés vers un autre contrat respectant les règles définies en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ou vers un PERP, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, la Délégation Unique du Personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification de ce régime de retraite à cotisations définies.

  1. Conditions de suivi de l’accord

Les partenaires sociaux seront réunis 1 fois tous les trois ans afin de faire le point sur la mise en œuvre du présent accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

  1. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er octobre 2018. Il se substitue à compter de cette date, à tout accord collectif ou référendaire, engagement unilatéral ou décision unilatérale de l'employeur portant sur le même objet tant au sein de CWT MEETINGS & EVENTS qu’au sein d’ORMES. En particulier, il vaut, à l’égard des salariés de la société CWT MEETINGS & EVENTS, accord de substitution de l’accord d’UES initial du 5 mars 2010, dont ils bénéficiaient.

L’accord pourra être modifié conformément aux dispositions du code du travail.

Chaque syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord qu’il soit signataire, adhérent ou non pourra, à tout moment, demander la révision des dispositions contenues dans le présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, adhérents ou syndicats représentatifs et devra indiquer le ou les articles concernés ainsi qu’être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.

En tout état de cause, les droits à retraite des salariés résultant des cotisations versées jusqu’à la date de dénonciation effective du régime demeureront acquis aux membres de la catégorie bénéficiaire. Ces derniers pourront, lorsqu’ils ne seront plus tenus d’y adhérer, demander le transfert de leurs droits vers un contrat de même nature et répondant aux mêmes exigences fiscales, dans les conditions précisées dans le contrat d’assurances auquel ils sont affiliés.

  1. Dépôt, publicité

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives. Les mêmes formalités seront appliquées à la dénonciation de l’accord.

Compte tenu du caractère majoritaire de cet accord, il sera déposé sans délai en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nanterre et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Fait à Boulogne Billancourt en 4 exemplaires, le 29 octobre 2018

Pour la société CWT MEO

Monsieur XXX

Pour l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société CWT MEO :

  • Pour le Syndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilitée à l’effet des présentes.

Annexe :

  • Notice d’information


  1. NB : les tranches de rémunérations sont définies par référence au plafond de la sécurité sociale, dont le montant est fixé tous les ans par arrêté :

    La tranche 1 correspond aux rémunérations ne dépassant pas le plafond de la sécurité sociale (39.732 euros pour 2018)

    la tranche 2 correspond aux rémunérations dont le montant est compris entre le plafond de la sécurité sociale et 8 fois ce plafond.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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