Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL" chez FACONNABLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FACONNABLE et le syndicat CFE-CGC le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519012142
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FACONNABLE
Etablissement : 44345785800365 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-22

ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LA MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL

Signé le 21 décembre 2016

Avenant N° 1 – Mai 2019

FACONNABLE SAS FRANCE

Entre

La société Façonnable SAS sise au 88/90 Boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS et représentée par, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines France,

Et

L’organisation syndicale CFE - CGC représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale

INFORMATION PRELIMINAIRE

Le présent avenant à l’Accord Collectif portant sur la mise en œuvre du travail dominical a été proposé et soumis à signature des parties aux présentes afin d’adapter l’accord collectif signé le 21 décembre 2016, aux évolutions des conditions de sa mise en œuvre.

L’avenant de tout ou partie d’un accord collectif initial est soumis aux dispositions des articles L 2261-7 ; L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail qui régissent les avenants de révision.

Cet avenant modifie et remplace l’ensemble des dispositions telles que définies ci-dessous. Les dispositions et articles de l’accord collectif initial non modifiées ni remplacées restent intégralement en vigueur.

Conformément à l’article L 2261-8 du code du travail, le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Ont été modifiés :

CHAPITRE I : DISPOSITION COMMUNES À TOUT LE PERSONNEL CONCERNES

Préambule

Article 2 : Champs d’application

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée

Article 2 : Révision

Article 3 : Dénonciation

Article 4 : Dépôt

Article 5 : Publicité


PREAMBULE – modifié

Le présent avenant est conclu en application des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail, issus de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques, autorisant l’ouverture dominicale des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord territorial ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement.

Par un arrêté ministériel du 25 septembre 2015, une zone touristique internationale dénommée “Haussmann” a été créée à Paris. Son périmètre comprend en particulier les magasins Galeries Lafayette du Boulevard Haussmann.

Par décision du Préfet de région du 3 févier 2019, une zone commerciale à Pont Sainte Marie a été créée. Son périmètre comprend en particulier le centre Mc Arthur Glen – Outlet.

C’est la raison pour laquelle la société FACONNABLE a proposé à l’organisation syndicale, partie au présent avenant, la négociation et la conclusion du présent avenant, qui a pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.

Les parties estiment que l’ouverture dominicale de ces magasins et corners représenterait, compte tenu de l’importance des flux touristiques et des attentes de consommateurs, une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d’emploi et de rémunération, ne peuvent être négligées.

Les parties souhaitent donc se saisir de cette opportunité de fixer ensemble les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés de l’entreprise amenés à travailler le dimanche.

Les parties rappellent leur profond attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s’agissant des salariés travaillant déjà en semaine.

Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent :

CHAPITRE I : DISPOSITION COMMUNES À TOUT LE PERSONNEL CONCERNE

Article 1 : Objet – non modifié

Article 2 : Champ d’application - modifié

2.1 Établissements concernés

Le présent accord est applicable sur le territoire français à l’ensemble des magasins et corners dans les grands magasins de ventes au détail de l’entreprise qui mettent à disposition du public des biens et des services, et qui sont situés dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle, telle que définies aux articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail.

2.2 Salariés concernés

Le champ d’application du présent accord vise les salariés, sans condition d’ancienneté, dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle des établissements visés par l’article 2.1 du présent chapitre et en particulier les vendeurs(ses), les vendeurs(ses)/démonstrateurs(trices),les retoucheurs(ses), les responsables de corners et les responsables de boutiques.

Article 3 : Principe du volontariat – non modifié

Article 4 : Conciliation vie personnelle et vie professionnelle – non modifié

Article 5 : Engagement en termes d’emploi – non modifié

CHAPITRE II : DISPOSITIONS, GARANTIES ET CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE ET OCCASIONNELLEMENT LE DIMANCHE

Article 1 : Définition des salariés travaillant habituellement la semaine – non modifié

Article 2 : Organisation du travail dominical et expression du volontariat ­– non modifié

Article 3 : Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité – non modifié

Article 4 : Contreparties au travail dominical – non modifié

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée - modifié

Le présent avenant à l’accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, article L 2222-4 du code du travail.

Il prend effet le 15 juin 2019

Article 2 : Révision – modifié

Les parties signataires ont la faculté de réviser l’accord modifié par le présent avenant dans les conditions prévues par les articles L2222-5 et L 2261-7-1 et suivants du code du travail.

A cet égard, l’accord modifié peut être révisé à la demande de l’une des parties signataires. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision de l’autre partie.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord collectif.

Article 3 : Dénonciation – modifié

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires, elle peut porter sur tout ou partie du présent avenant.

Article 4 : Dépôt - modifié

Le présent avenant à l’accord collectif sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours il sera déposé, à la diligence du représentant de l’entreprise et selon les dispositions prévues par les articles L 2261-8, L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail :

  • En un exemplaire sur la plateforme TéléAccords,

  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail appelée TéléAccords mise en place par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018, conformément à l’article D 2231-4 du code du travail.

L’avenant sera transmis, automatiquement par la plateforme, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, qui après instruction délivrera le récépissé de dépôt.

Chacun des exemplaires déposés sur la plateforme et auprès du Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du code du travail.

Article 5 : Publicité – modifié

L’accord collectif modifié par le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur.

Il sera aussi notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

Il sera également affiché dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 22 mai 2019.

Pour Façonnable SAS France :

Responsable des Ressources Humaines France

Pour l’Organisation Syndicale Représentative :

Pour le syndicat CFE – CGC

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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