Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez MACIFIMO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MACIFIMO et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006751
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : MACIFIMO
Etablissement : 44361251000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

Version anonyme

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société :

  • La société xxx, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 150.000 Euros, dont le siège est situé à xxx -Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro Bxxx Représentée par Madame xxx, Directeur général

D'une part,

Et

  • Monsieur xxx, membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

  • Madame xxx membre élue titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que la société xxx ne fait plus partie de l’UES xxx depuis le 31 décembre 2017 et que les accords conclus au niveau de l’UES, notamment en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail, ne seront plus applicables aux salariés de la société xxx à compter du 1er janvier 2019.

Dans ce contexte particulier, la société a convenu avec ses partenaires sociaux de la nécessité de déterminer et fixer les règles applicables au sein de la société XXX en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail :

  • qui soient en conformité avec l’activité professionnelle des salariés et les contraintes de fonctionnement de la société ;

  • qui prennent également en compte les besoins des salariés et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Table des matières

I. PREAMBULE 2

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1.1 – Objet de l’accord 4

Article 1.2 – Champ d’application 4

Article 1.3 – Principes généraux relatifs à la durée du travail 4

Article 1.3.1 – Définition du temps de travail effectif 4

Article 1.3.2 – Durées maximales du travail (à l’exception des cadres autonomes) 4

Article 1.3.3 – Période de référence 5

Article 1.3.4 – Travail le samedi 5

Article 1.3.5 – Astreintes 5

Article 1.4–Absences & congés familiaux 5

Article 1.4.1 - Congés pour événements familiaux 5

Article 1.4.2 - Absences liées aux charges de familles & autres absences 6

Article 1.5 – Journée de solidarité 6

Article 1.6 - Définition des catégories professionnelles 6

Article 1.6.1 – Salariés non-cadres (employés) 6

Article 1.6.2 - Salariés cadres 6

TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES ET CADRES INTEGRES 7

Article 2.1 – Dispositions communes aux employés et aux cadres intégrés 7

Article 2.1.1 – Durée du travail 7

Article 2.1.2 – Plages horaires 7

Article 2.1.3 – Contrôle du temps de travail 7

Article 2.1.4 – Aménagement de la durée du travail et décompte des JRTT 8

Article 2.1.5 – Conditions de prises en compte des absences 8

Article 2.1.6 – Conditions de prises en compte des arrivées et des départs en cours d’année 8

Article 2.1.7 – Lissage de la rémunération 9

Article 2.1.8 – Heures supplémentaires 9

Article 2.2 – Dispositions spécifiques aux employés 9

Article 2.2.1 – Congés payés 9

Article 2.3 – Dispositions spécifiques aux cadres intégrés 9

Article 2.3.1 – Congés payés 9

TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES 9

Article 3.1 – Salariés visés 9

Article 3.2 – Durée du forfait jours 10

Article 3.2.1 – Durée du forfait 10

Article 3.2.2 – Conséquences des absences et des arrivées/départs en cours d’année 10

Article 3.3 – Régime juridique 10

Article 3.4 – Garanties 10

Article 3.4.1 – Temps de repos 10

Article 3.4.2 – Contrôle 11

Article 3.4.3 – Dispositif de veille 11

Article 3.4.4 – Entretien annuel 11

Article 3.5 – Exercice du droit à la déconnexion 12

Article 3.6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 12

Article 3.7 – Incidences en matière de rémunération 12

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 13

Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 13

Article 4.2 – Révision et dénonciation de l’accord 13

Article 4.3 – Interprétation de l’accord 13

Article 4.4 – Dépôt et publication 13

ANNEXES 15

Annexe n° 1 : Période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 15

Annexe n° 2 : Incidences des absences ainsi que des départs et arrivées en cours d’année de référence 16

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la Société XXX, notamment en fonction des catégories professionnelles.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de XXX, de la classe 1 à la classe 7, à l’exception des salariés de classe CD – cadre direction

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes légaux et conventionnels en vigueur relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

La Convention Collective Nationale applicable est la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurance.

Le champ d’application s’étend aux salariés en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée, actuels et à venir.

Article 1.3 – Principes généraux relatifs à la durée du travail

Article 1.3.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales et de l’article L.3121-1 du Code du travail en particulier, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps consacrés au repas ;

  • les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective ;

  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail. A l’inverse, le temps de déplacement entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif ;

  • les temps de pause ;

  • toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 1.3.2 – Durées maximales du travail (à l’exception des cadres autonomes)

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

Cette durée pourra être dépassée, dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée maximale hebdomadaire est limitée à 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut excéder 48 heures sur une semaine.

Les salariés bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire au minimum. Ce repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Article 1.3.3 – Période de référence

La période de référence pour les jours de travail, les jours fériés, ainsi que les jours de réduction du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai.

La période de référence pour les congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.

Article 1.3.4 – Travail le samedi

En fonction des besoins ponctuels des services, l’organisation du travail pourra s’étendre du lundi au samedi inclus, dans les conditions fixées par la loi.

Si les besoins des services nécessitaient une ouverture plus régulière le samedi, un avenant au présent accord serait conclu afin de déterminer les modalités de cette ouverture plus régulière le samedi.

Article 1.3.5 – Astreintes

En fonction des besoins de la société XXX, un dispositif d’astreintes pourra être mis en place, par avenant au présent accord.

Article 1.4–Absences & congés familiaux

Article 1.4.1 - Congés pour événements familiaux

  • Mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 5 jours

  • Mariage d’un enfant, ou d’un ascendant en ligne directe : 1 jour

  • Mariage d’un frère, d’une sœur ou ceux de son conjoint : 1 jour

  • Naissance ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue d’une adoption : 3 jours

  • Décès d’un enfant : 5 jours

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 3 jours

  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère,

ou d’une sœur ou ceux de son conjoint : 3 jours 

  • Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un oncle, d’une tante,

d’un neveu, d’une nièce ou ceux de son conjoint : 1 jour

  • Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

Ces journées d’absences sont comptées en jours ouvrés. Elles ne sont soumises à aucune condition d’ancienneté pour en bénéficier. Pour bénéficier de l’autorisation d’absence le salarié doit justifier de la survenance de l’événement en cause. Les congés doivent être pris dans la période entourant l’événement.

Article 1.4.2 - Absences liées aux charges de familles & autres absences

  • Rentrée scolaire : 2 demi-journées pour la rentrée des classes d’un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans

  • Enfant malade : 3 jours par an, pris par journée ou demi-journée, par enfant de moins de 12 ans

  • Hospitalisation enfant : 3 jours par an, pris par journée ou demi-journée, par enfant de moins de 12 ans.

  • Déménagement : 1 jour par déménagement, pris par journée ou demi-journée

Ces journées d’absences sont comptées en jours ouvrés. Elles sont soumises à des conditions d’ancienneté pour en bénéficier. En effet, pour bénéficier de l’autorisation d’absence, le salarié doit justifier 12 mois de présence effective ou 3 mois pour les salariés ayant au moins 12 mois de présence dans une autre société d’assurances au cours des 5 années précédant leur embauche.

Les congés doivent être pris dans la période entourant l’événement.

Article 1.5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité sera le lundi de Pâques. Cette journée sera non travaillée et décomptée des RTT pour les employés et cadres intégrés. Cette journée sera décomptée des jours non travaillés pour les cadres autonomes.

Article 1.6 - Définition des catégories professionnelles

Article 1.6.1 – Salariés non-cadres (employés)

Classes 1 à 4 de la Convention collective Nationale des Sociétés d’Assurance

Article 1.6.2 - Salariés cadres

Classes 5 à 7 de la Convention collective Nationale des Sociétés d’Assurance

a) Cadres Intégrés

Sont considérés comme des cadres intégrés, les salariés ayant la qualité de cadres au sens de la convention collective nationale des sociétés d’assurance, dont la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ces cadres, de classe 5 de la classification de la convention collective des sociétés d’assurance sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles sur la durée du travail.

b) Cadres autonomes

Il s’agit des salariés ayant la qualité de cadres, au sens de la convention collective des sociétés d’assurance et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ces cadres doivent, en outre, disposer d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont ainsi considérés comme cadres autonomes, les cadres appartenant au minimum à la classe 6 de la convention collective des sociétés d’assurance, sans que cette condition soit suffisante.

Les conventions de forfait annuel en jours sont applicables à cette catégorie de cadres, dans les conditions décrites au Titre 3.

TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES ET CADRES INTEGRES

Le dispositif d’annualisation du temps de travail s’applique aux employés et aux cadres intégrés, tels que définis ci-dessus, à temps plein.

Article 2.1 – Dispositions communes aux employés et aux cadres intégrés

Article 2.1.1 – Durée du travail

La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La durée de travail de référence pour les employés est calculée sur une période annuelle égale à 1537 heures par an, journée de solidarité incluse, soit 34,5 heures par semaine en moyenne sur l’année.

Dans le cadre de l’annualisation, la durée annuelle de référence est celle retenue comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, soit 1 537 heures.

La durée de travail de référence pour les cadres intégrés est calculée sur une période annuelle égale à 1 521 heures par an, journée de solidarité incluse, soit 34,5 heures par semaine en moyenne sur l’année.

Dans le cadre de l’annualisation, la durée annuelle de référence est celle retenue comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, soit 1 521 heures.

Article 2.1.2 – Plages horaires

Les salariés ont le choix d’arriver le matin entre 8 heures et 9 heures 30 et de partir le soir entre 16 heures et 19 heures. La pause pour le déjeuner décomptée pour 1 heure minimum.

De manière exceptionnelle et sous réserve de l’accord du manager, ce temps de pause minimum pourra ponctuellement être ramené à 40 minutes pour par exemple rattraper des retards liés à des difficultés dans les transports. Ceci doit rester exceptionnel.

Les temps de pause pris dans la journée rallongent d’autant les plages horaires.

Toutefois, des permanences téléphoniques pourront être assurées dans les services, selon les modalités qui seront définies par les responsables de services.

Article 2.1.3 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail est effectué via l’outil de gestion du temps de travail.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.

Article 2.1.4 – Aménagement de la durée du travail et décompte des JRTT

La durée du travail est répartie en principe sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, la durée du travail de référence étant fixée à 39 heures par semaine, répartie de la manière suivante : 8 h par jour du lundi au jeudi et 7h le vendredi.

Le nombre de JRTT est fixé pour une année complète à 26 jours.

Les jours de RTT sont acquis au fur et à mesure de l’année en cours au rythme de 26/12 (2,17) jours par mois

Le nombre de jours sera porté au nombre le plus proche par fraction de ½.

Article 2.1.5 – Conditions de prises en compte des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif), ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Il en est notamment ainsi des congés supplémentaires conventionnels (le jour de congé payé supplémentaire et les deux jours de congé payés pour les cadres prévus par la convention collective) et légaux (évènements familiaux, fractionnement etc.).

Ces absences entraînent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 6,9 heures par jour.

Par exemple, pour un salarié en arrêt maladie sur une semaine durant laquelle il aurait dû travailler 39h, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé de 34,5 heures.

A l’inverse, les absences qui ne sont pas visées au premier paragraphe ne sont pas déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Par exemple, si un salarié prend un congé sans solde pendant 7 jours, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires restera celui fixé à l’article 2.1.1 du présent accord.

Article 2.1.6 – Conditions de prises en compte des arrivées et des départs en cours d’année

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 34,5 heures.

Par conséquent, en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé prorata temporis.

Ces règles sont également appliquées aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée d’emploi est inférieure à la durée annuelle ainsi qu’aux modifications de temps de travail en cours d’année (passage d’un temps partiel à un temps plein ou inversement).

Article 2.1.7 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 34,5 heures.

Article 2.1.8 – Heures supplémentaires

Il est préalablement rappelé que la Direction peut imposer aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires afin de répondre aux impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent résulter d’une demande de la Direction et ne peuvent être effectuées de la seule initiative des salariés.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle mentionnée à l’article 2.1.1.

En application des articles D. 3171-12 et D. 3171-13, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de l’année (allant du 1er janvier au 31 décembre) est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions légales.

Article 2.2 – Dispositions spécifiques aux employés

Article 2.2.1 – Congés payés

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les employés bénéficient de 26 jours de congés annuels, auxquels s’ajoutent 2 jours de fractionnement acquis.

Article 2.3 – Dispositions spécifiques aux cadres intégrés

Article 2.3.1 – Congés payés

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les cadres intégrés bénéficient de 28 jours de congés annuels (26 jours + 2 jours spécifiques aux cadres), auxquels s’ajoutent 2 jours de fractionnement acquis.

TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES

Article 3.1 – Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année est applicable au personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont considérés comme des cadres autonomes, les salariés visés à l’article 1.4.2 b).

Article 3.2 – Durée du forfait jours

Article 3.2.1 – Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 204 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile.

Comme indiqué au point 1.3.3. du présent accord, la période de référence du forfait est du 1er juin N au 31 mai N+1.

Il est précisé que le nombre de jours compris dans le forfait tient compte :

  • du jour ouvré supplémentaire de congé payé prévu par la convention collective

  • des deux jours ouvrés supplémentaires de congés payés pour les cadres ;

  • des deux jours de fractionnements acquis.

Les autres congés payés supplémentaires découlant de la loi ou de la convention collective (congés spéciaux pour événements familiaux, etc.) seront déduits du nombre de jours restant à travailler au moment de l’événement générant ce droit à congé supplémentaire.

Article 3.2.2 – Conséquences des absences et des arrivées/départs en cours d’année

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme détaillé en annexe.

Article 3.3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 3.4 – Garanties

Article 3.4.1 – Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

La durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents, etc…)

La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 3 fois sur l’année civile.

Article 3.4.2 – Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un suivi des jours ou demi-journées travaillés via un outil de gestion des plannings.

Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 3.4.3 – Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Dans ce cadre chaque manager veillera à rencontrer régulièrement ses collaborateurs concernés afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 3.4.4 – Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 3.5 – Exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées au point 3.4.1 ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé par ailleurs que le salarié ne doit pas, en principe, utiliser les outils numériques et informatiques de XXX pendant les plages horaires de repos, en principe de 21 heures à 7 heures et le week-end du samedi 20 heures au lundi 7 heures, ou de congés, la Société étant en effet attentive aux impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié sur de telles utilisations (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

L’employeur veillera à mettre en place les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

En cas de problème constaté, le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 3.6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 3.7 – Incidences en matière de rémunération

La rémunération des salariés en forfait jours sera fixée annuellement et sera versée sur 13,5 mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou par accord d’entreprise aux conditions prévues par ceux-ci.

Cette rémunération forfaitaire est proratisée pour les salariés en forfait réduit en fonction du taux d’activité.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 4.2 – Révision et dénonciation de l’accord

Les dispositions de l’accord se substitueront de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans le cadre des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

La dénonciation par l'une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l'article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l'article D.2231-7 du Code du Travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 4.3 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 4.4 – Dépôt et publication

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en 6 exemplaires originaux

A Paris

Le 03/12/2018

Pour XXX

Madame xxx

Présidente

Pour les membres élus titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique

Monsieur xxx Madame xxx


ANNEXES

Annexe n° 1 : Période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019

Employés

La période de référence n’étant pas modifiée (1er juin à 31 mai), une période transitoire de 5 mois du 1er janvier au 31 mai 2019 sera mise en place sur la base des éléments suivants :

  • Un compteur de RTT ouvert à partir du 1er janvier 2019 qui se clôturera au 31 mai 2019. Il sera alimenté à hauteur de 2,17 jours par mois, soit un total sur la période arrondi à 11 jours ;

  • Ces jours devront être posés sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. Le solde éventuel pourra être incorporé au CET et selon les conditions définies dans l’accord CET.

Cadres Intégrés

Le compteur de RTT existant se clôturera au 31 mai 2019.

Ces jours devront être posés sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. Le solde éventuel pourra être incorporé au CET et selon les conditions définies dans l’accord CET.

Cadres au forfait :

Le nombre de jours de repos maximum à poser du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 était de 34 jours (pour les salariés ayant été présent sur toute la période).

La modification à effet au 1er janvier du forfait jour va conduire à :

  • reporter le solde de jours de repos non posés au 31 décembre sur la période 1er janvier 2019 à 31 mai 2019

  • porter le nombre de jours complémentaires maximum (pour les salariés présents sur toute la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019) à 20 jours

  • poser ces jours sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. Le solde éventuel pourra être incorporé au CET et selon les conditions définies dans l’accord CET.

Annexe n° 2 : Incidences des absences, des départs et arrivées en cours d’année de référence

Arrivée ou départ en cours d’année – proratisation du forfait jours

Les cadres embauchés en cours d'année, seront soumis à un forfait annuel calculé au prorata du nombre de jours de présence.

Exemple :

Salarié arrivé au 1er avril (2 mois de présence) :

Prorata des jours de travail = (61 jours / 365 jours) x 204 = 34 jours à effectuer

Prorata des jours non travaillés = (61 jours / 365 jours) x 46 = 8 jours non travaillés

Pour les salariés sortis au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer et le nombre de jours non travaillés est calculé selon les mêmes modalités

Exemple :

Salarié quittant l’entreprise au 1er avril (10 mois de présence)

Prorata des jours de travail = (304 jours / 365 jours) x 204 = 170 jours

Prorata des jours non travaillés = (304 jours / 365 jours) x 46 = 38 jours non travaillés

Absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congés sans solde, congé parental etc.…)

Période de référence : année 2019

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • Soit JNT le nombre de jours non travaillés (congés payés inclus) dû sur la période de référence : 46 jours (47 jours – la journée de solidarité)

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 11 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 204 jours

  • Soit Y le nombre de semaines travaillées : 44 semaines

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 204/44 = 4,64 jours travaillés par semaine

Le nombre de jours non travaillés (congés payés inclus) par semaine est de 1 jour [(5 jours - 4,64 jours travaillés) + (30 jours de CP / 44 semaines de travail)].

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine :

  • une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,64 jours ;

  • une diminution du nombre de jours non travaillés (congés payés inclus) auquel le salarié a droit de 1 jour.

Exemple :

Salarié arrivé absent 4 semaines :

Prorata des jours de travail = 204 – (4,64 x 4) = 185 jours travaillés

Prorata des jours non travaillés = 46 – (4 x 1) = 42 jours non travaillés

Congé Maternité

En cas de congé maternité après titularisation, le forfait jour devra être minoré de 21 semaines soit 105 jours ouvrés (portés à 26 – 34 ou 46 semaines suivant le nombre d’enfants à charge) :

Exemple :

Congé maternité 21 semaines = 105 jours ouvrés

204 - 105= forfait 99 jours

Le nombre de jours non travaillés reste inchangé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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