Accord d'entreprise "accord instituant le travail de nuit" chez RSB - RECYCLING SYSTEM BOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RSB - RECYCLING SYSTEM BOX et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003205
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : RECYCLING SYSTEM BOX
Etablissement : 44366882700043 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

ACCORD INSTITUANT
LE TRAVAIL DE NUIT
(Articles L. 1225-9 et suivants du code du travail, L. 3122-15 et suivants du code du travail, R. 3122-7)

Entre :

RECYCLING SYSTEM BOX SAS représentée par xxxxxx président, d’une part

et

les salariés de la société RECYCLING SYSTEM BOX

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conscientes de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’entreprise d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements, pour pouvoir conserver ses parts de marché et traiter les flux de DEEE confiés par ses clients, les parties au présent accord conviennent de mettre en place des postes de travail sur la plage horaire nocturne allant de 22 heures 30 à 5 heures 30 pour des salariés qui sont qualifiés de travailleurs de nuit, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures (ou de la plage horaire précédemment choisie définissant le travail de nuit),

  • soit effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

Article 1 – Objet

Institution d’un accord ratifié par au moins les 2/3 tiers des salariés pour la mise en place de travail de nuit.

Article 2 – Champ d’application

Le travail de nuit est mis en place dans les unités de travail suivantes : production. Et pour les emplois de : opérateur de production/ opérateur de maintenance/ directeur exploitation

Article 3 – Horaires de travail

3.1 Durée du travail

La durée du travail est de 7h avec une pause d’1/2h, par équipe de 2 personnes, la pause est prise simultanément.

3.2 Répartition des horaires

Le travail de nuit est organisé en une seule équipe de 2 personnes, cette équipe est fixe.

Le travail de nuit débutera le dimanche à 22h30 et prendra fin le vendredi à 5h30 pour une durée de 7h avec une pause de 1/2h.

La durée moyenne maximale hebdomadaire du travail, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 35 heures pour les travailleurs de nuit.

Article 4 – Rémunération

Le temps de pause est indemnisé.

Pour toutes les heures de travail effectif réalisées entre 22h et 6h, le salaire est majoré à hauteur de 50%.

Article 5 – Priorité d’emploi

Les salariés en poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, mais la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinées de façon préférentielle.

Il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 6 – Mesure de protection de la santé

6.1 Surveillance médicale

Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation. Il sera examiné tous les six mois par le médecin du travail, afin de vérifier qu’il est toujours apte à occuper ce poste.

6.2 Protection du travailleur de nuit en cas d’inaptitude

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

6.3 Protection des travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché

La travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail a constaté l’incompatibilité du travail de nuit avec son état, d’un droit d’affectation à un poste de jour, dans le même établissement, pendant la durée de Sa grossesse et du congé légal postnatal.

L’affectation à un poste de jour dans un autre établissement ne peut se faire sans l’accord de la salariée.

En cas d’impossibilité de proposer à la salariée un poste de jour, dans le même établissement, ou si la salariée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, les motifs qui s’opposent à son reclassement seront donnés par écrit, à la salariée ou au médecin du travail.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu et la salariée et indemnisée de la perte de son salaire résultant de cette suspension dans les conditions prévues par l’article L. 1225-10 du code du travail.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Article 13 – Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par la partie la plus diligente.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fais à Amancy, le mardi 01 Septembre 2020.

xxxxx, Président, représentant de la SAS Recycling System Box

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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