Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DE MYLAN MEDICAL SAS" chez MYLAN MEDICAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLAN MEDICAL SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et UNSA le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et UNSA

Numero : T07518003737
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN MEDICAL SAS
Etablissement : 44374797700041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 1ER JUIN 2018 COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-11-25)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DE MYLAN MEDICAL SAS

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société : Mylan Medical SAS

SAS au capital de 6 552 950 euros

Inscrite au Registre du Commerce de Nanterre sous le n° n° B 443 747 977

dont le siège est situé 42, rue Washington – 75008 Paris

Représentée par : , Directeur Général

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • CFE / CGC, Représentée par, en qualité de délégué syndical

  • CFTC, Représentée par en qualité de délégué syndical

  • FO, Représentée par en qualité de déléguée syndicale

  • UNSA, Représentée par, en qualité de délégué syndical

D'autre part,

PREAMBULE

Suite à l’accord mettant fin à l’accord d’UES signé le 31 mai 2018, les accords portant sur le compte épargne temps (accords relatifs au compte épargne temps du 19/12/1995 et du 18/11/1999, accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 19 mars 1999, accord d’harmonisation des statuts du 20/12/2007), ont cessé de s’appliquer au 31 mai 2018.

De ce fait, les parties se sont réunies afin de mettre en place un accord Compte Epargne Temps (CET) pour la Société MYLAN MEDICAL SAS.

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions et des usages relatifs au compte épargne temps applicables à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement en temps ou en argent, selon les modalités définies au présent accord.

Le CET correspond à la volonté :

  • Pour les salariés, d'épargner des jours de congés, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour compléter sa rémunération ;

  • Pour l'entreprise, d'introduire de Ia souplesse dans les modalités de gestion de Ia réduction du temps de travail.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté est éligible au dispositif Compte Epargne-Temps.

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les détails du compte sont communiqués tous les mois sur les bulletins de paie.

Article 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps au mois de juin de chaque année civile par les jours de repos et congés ci-dessous exposés qui sont appréciés sur la période du 31 mai de l’année N au 1er juin de l’année N+1 :

  • Congés payés

Tout salarié pourra décider de porter sur son compte les congés payés légaux excédant 20 jours ouvrés (5e semaine de congés payés) et ce dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

A cet effet, il est expressement précisé que les jours de congés légaux ne pourront pas être utilisés pour se constituer une épargne ou bénéficier d’un versement en numéraire. Ainsi, les jours de congés excédant la quatrième semaine de congés payés légaux (hors congés supplémentaires) ne pourront être utilisés que pour bénéficier d’un congé.

  • Jours de réduction du temps de travail et autres congés

Tout salarié de l’entreprise pourra alimenter son compte des jours acquis à ce titre dans la limite de 5 jours par an.

La totalité des jours affectés au CET ne doit, en tout état de cause, jamais excéder 10 jours ouvrés par an.

ARTICLE 5 - MODALITES DE CONVERSION EN ARGENT DES TEMPS DE REPOS

Lorsque le compte épargne temps sera utilisé pour se constituer une épargne ou bénéficier d’un versement en numéraire, les jours de congés (hors jours de congés payés légaux) et de repos affectés au compte seront convertis en argent sur les bases suivantes :

Chaque journée de congé ou de repos sera convertie par le montant du salaire journalier brut correspondant au jour où le salarié bénéficie de cette conversion, et d’une façon générale, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

  • Modalités générales d’utilisation du compte épargne temps

    Cas général : toute demande de congés devra être d’une durée minimale de 5 jours consécutifs.

    Dans les trois hypothèses suivantes, les salariés seront autorisés à prendre leur congé jour par jour :

  • salariés qui solliciteront un aménagement de leur temps de travail précédant immédiatement leur départ en retraite,

  • ou les salariées qui solliciteront un congé précédant ou suivant leur congé légal de maternité,

  • ou les salariés sollicitant un passage à temps partiel.

  • Nature des autres congés pouvant être pris

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise

  • D’un congé sabbatique

  • D’un congé sans solde précédant immédiatemment le départ en retraite d’un salarié

  • D’un congé sans solde pour convenance personnelle d’une durée minimale d’un mois

  • D’un congé précédant ou suivant le congé légal de maternité

  • D’un congé parental d’éducation

  • D’un congé de solidarité familiale

  • D’un congé de présence parentale

  • D’un congé de solidarité internationale

  • Des heures non travaillées lorsque le salarié aura choisi de passer à temps partiel dans le cadre notamment d’un congé parental d’éducation, en cas de maladie grave, d’accident ou d’un handicap d’un enfant à charge, d’un temps partiel choisi, d’un temps partiel pour raisons familiales

  • Des actions de formation effectuées en dehors du temps de travail en application de l’accord collectif de branche sur la formation professionnelle

  • Un congé individuel de formation en application des articles L.6322-1 et suivants du code du travail, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un maintien total de salaire par l’organisme financeur (comme le FONGECIF ou les OPCA)

  • D’un aménagement du temps de travail précédant le départ en retraite d’un salarié

  • Procédure

Les modalités de prise des congés sabbatique pour création d’entreprise, pour congé parental d’éducation sont celles définies par la loi.

Les autres formes de congés devront être sollicités 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé par une demande écrite adressée au supérieur hiérarchique.

La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite d’un mois (réponse dans un délai de 15 jours suivant la demande), si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

ARTICLE 7 – REMUNERATION DU CONGE

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondront au maintien du salaire journalier qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il aura accumulés dans le compte sera donc valorisé par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé, et d’une façon générale conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

Pour les congés précédant immédiatement un départ à la retraite, précédant ou suivant le congé légal de maternité ou pour les passages à temps partiel, pendant ces congés ou périodes d’absences, les droits acquis pourront être versés au choix du salarié soit :

  • En mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu’à épuisement,

  • En mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

A l’issue d’un congé de longue durée, il est rappelé que le salarié retrouvera son précédent poste assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne saurait s’appliquer lorsque le compte épargne temps sera utilisé dans une période précédant une cessation volontaire d’activité.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et sont soumis à fiscalité.

ARTICLE 8 – UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

Le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour réaliser des versements sur un plan d’épargne salariale ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

Dans ce cadre, le salarié pourra financer le dispositif de retraite Article 83 par le contenu du CET.

En l’état actuel de la legislation, un salarié peut bénéficier d’un avantage fiscal en versant sur son compte individuel de retraite, l’équivalent de 10 jours par an issus de son CET.

Cette somme est déductible de son revenu brut, dans la limite de déductibilité des cotisations versées au régime de retraite supplémentaire.

Au-delà, les jours versés ne sont pas exonérés d’impôt sur le revenu.

En 2018, la limite de déductibilité des cotisations retraite facultatives est de 10% de la rémunération annuelle brute limitée à 8 plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Cette enveloppe est imputée par :

  1. La part patronale et salariale des cotisations versées sur le contrat Article 83 ;

  2. Les versements du salariés issus du CET sur un Article 83, dans la limite de 10 jours/an ;

En cas d’excédent, le surplus est ajouté à la rémunération du salarié.

  • Procédure

La liquidation de l’épargne devra être sollicitée 1 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’employeur devra alors répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre. Le versement sera alors effectué dans un délai maximum de 1 mois à compter de cette réponse.

ARTICLE 9 – UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UN VERSEMENT EN NUMERAIRE

Le salarié pourra demander l’octroi d’un versement en numéraire (hormis pour les jours de congés payés légaux) en contrepartie des droits inscrits sur le compte éparge temps à partir d’un droit acquis de 5 jours et pour un montant payé limité à 5 jours par an.

Le salarié pourra également solliciter la liquidation totale des droits inscrits sur le compte épargne temps sous forme monétaire, sans application de la limite de 5 jours par an, dans les hypothèses suivantes :

  • Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit

  • Décès du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; en cas de décès du salarié, liquidation au bénéfice du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Chômage du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à 6 mois

  • Situation de surendettement du salarié définie au Livre VII « TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT » du Code de la consommation sur demande adressée à l’employeur par le Président de la commission d’examen des situations ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil

  • Transfert (dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail) ou mutation d’un salarié vers une entreprise ou un établissement n’ayant pas mis en place un compte épargne temps.

  • Procédure

Le versement en numéraire devra être sollicité 1 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’employeur devra alors répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre. Le versement sera alors effectué dans un délai maximum de 1 mois à compter de cette réponse.

La conversion des droits à congés inscrits au compte épargne temps sous forme de versement en numéraire sera celle retenue à l’article 7 du présent accord à savoir que le nombre de jours de repos indemnisables que le salarié aura accumulés dans le compte sera multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la demande de versement, et d’une façon générale, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

Ce taux est celui applicable au moment du versement et est donc revalorisé en fonction des augmentations au bénéfice du salarié qui seraient intervenues depuis l’alimentation du compte épargne temps.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et sont soumis à fiscalité.

ARTICLE 10 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés devront transmettre à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 31 mai de chaque année, au moyen d’un email ou par tout autre outil mis en place et prévu à cet effet, les éléments qu’ils affecteront au compte épargne temps.

Au mois de septembre suivant, le salarié pourra indiquer le choix opéré quant à l’utilisation des jours, à savoir :

  • constitution d’un crédit de jours de repos,

  • constitution d’une épargne,

  • ou versement d’un complément de rémunération.

  1. ARTICLE 11 – RUPTURE OU TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, à la date de la rupture du contrat. La base de calcul sera le salaire perçu au moment de la liquidation du compte, et d’une façon générale conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié pourra également demander à bénéficier de son compte épargne temps sous forme jours avec accord préalable de la Direction.

En cas de transfert du contrat de travail au sein du Groupe Mylan, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil.

A défaut, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, à la date de transfert de son contrat. La base de calcul sera le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

ARTICLE 12 - ASSURANCE

Les droits acquis sur le compte épargne-temps sont garantis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire selon les dispositions conditions de l’article L3253-8 du code du travail (article L3154-1 du code du travail).

Cette garantie est opérée par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite d’un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D.3253-5 du code du travail).

Il est précisé que les droits acquis dans le cadre du CET sont plafonnés dans la limite de 2 PASS annuel.

Pour les droits acquis qui excèdent le montant du plafond de garantie de l’AGS, ces derniers seront liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.

ARTICLE 13 – PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord prend en compte les dispositions légales et réglementaires ainsi que les positions de l’administration à la date de sa signature.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues dans les dispositions légales.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes passé le premier exercice de son application. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auprès de la DIRECCTE.

  1. ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est signé en 7 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire et un affichage sera effectué au sein de l’entreprise. Un exemplaire sera également adressé à chaque collaborateur par messagerie électronique.

Il sera déposé, en un exemplaire original et un exemplaire électronique à la DIRECCTE de Bourg en Bresse ainsi qu'un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bourg en Bresse, par lettre recommandée avec accusé réception.

L’entreprise le porte également à la connaissance de son personnel ainsi que des organisations syndicales représentatives présentes en son sein.

Fait à Paris, le 1er juin 2018 en 7 exemplaires originaux

Pour Mylan Medical SAS, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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