Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MYLAN LABORATORIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLAN LABORATORIES SAS et le syndicat CFDT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00118000215
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN LABORATORIES SAS
Etablissement : 44374815700049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

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ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société : Mylan Laboratories SAS

SAS au capital de 14 738 545 euros

Inscrite au Registre du Commerce de Bourg-en-Bresse sous le n°B 443 748 157

Dont le siège est situé : route de Belleville – 01400 Chatillon sur Chalaronne

Représentée par : xxxxx, Président

Ci-après désignée « la Société » ou « MYLAN LABORATORIES »

D’une part,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

Syndicat CFDT, représenté par xxxxx, en qualité de Délégué syndical d’entreprise

D’autre part,


Table des matières

Chapitre 1 : Dispositions générales 4

ARTICLE 1 Objet 4

ARTICLE 2 Champ d’application 4

ARTICLE 3 Durée du travail 4

ARTICLE 4 Cadres dirigeants 5

ARTICLE 5 Périmètre des rythmes de travail par service et/ou catégorie de salariés 6

Chapitre 2 : Personnel travaillant « en horaires journée » 7

ARTICLE 6 Salariés concernés 7

SECTION 1 : Personnel non cadre 7

ARTICLE 7 HORAIRE HEBDOMADAIRE 7

ARTICLE 8 Journées de récupération (RTT) 7

ARTICLE 9 Heures supplémentaires 10

SECTION 2 : Personnel cadre 10

ARTICLE 10 horaire hebdomadaire 10

ARTICLE 11 autres dispositions 10

Chapitre 3 : Annualisation du temps de travail 11

Chapitre 4 : dispositions concernant le Temps Partiel 12

Chapitre 5 : Dispositions Finales 13

ARTICLE 12 Durée et entrée en vigueur 13

ARTICLE 13 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 13

ARTICLE 14 Dépôt et formalités 13

ARTICLE 15 Adhésion 13

ARTICLE 16 Révision 14

ARTICLE 17 Dénonciation 14

Annexe n°1 : Horaire collectif 37 heures 16

Annexe n°2 : Règlement d’horaire variable 17


Etant préalablement exposé ce qui suit :

A la suite de l’accord constatant la fin de l’UES signé le 31 mai 2018, afin d’assurer à titre transitoire la permanence du statut collectif, les partenaires sociaux ont convenu de transposer les règles issues des accords collectifs qui étaient applicables au niveau de l’UES au sein de chacune des sociétés qui la composaient.

Le présent accord a donc pour objet de regrouper sur un support unique les règles qui s’appliquent au sein de la société Mylan LABORATORIES en matière de durée du travail, résultant de l’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail relevant du niveau de l’UES, signé le 19 mars 1999, et ses avenants, et de l’accord d’Harmonisation des statuts du 20 décembre 2007.

Ces accords et leurs avenants cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Cette transposition des règles applicables est réalisée autant que faire se peut à droit constant, sous réserve de la prise en compte les évolutions législatives intervenues depuis la conclusion des accords susvisés.


Il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Objet

Le présent accord a donc pour objet de regrouper sur un support unique les règles qui s’appliquent au sein de la société Mylan LABORATORIES en matière de durée du travail, résultant de l’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail relevant du niveau de l’UES, signé le 19 mars 1999, et ses avenants, et de l’accord d’Harmonisation des statuts du 20 décembre 2007.

Les autres règles sur la durée du travail applicables au sein de la société Mylan LABORATORIES résultant d’accords d’entreprise, d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques ne sont pas remises en cause par le présent accord.

La Société pourra mettre un terme à l’application de ces usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques, dans le respect des règles applicables.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d'un contrat de travail, quel que soit leur établissement de rattachement, leur catégorie professionnelle, la nature de leur contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leur temps de travail, qu'il soit à plein temps ou à temps partiel.

Durée du travail

Durée quotidienne du travail

Sous réserve de règles spécifiques, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, selon les règles légales en vigueur.

Pour chaque organisation du temps de travail, des accords d’entreprise sont en vigueur dans lesquels sont définies les règles applicables en matière de durée quotidienne du travail.

Durée hebdomadaire du travail

Pour les salariés dont le temps travail est décompté en heures (hormis les salariés à temps partiel), la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal d’une durée de 11 heures consécutives, selon les règles légales en vigueur.

Cadres dirigeants

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ils bénéficient d’un contrat de travail et d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de la mission confiée, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

Ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Ils bénéficient, en revanche, des congés payés et des congés légaux et conventionnels (pour évènements familiaux notamment).

A à la date de signature du présent accord, les fonctions suivantes relèvent du statut de cadre dirigeant :

  • Directeur des opérations du site.

Périmètre des rythmes de travail par service et/ou catégorie de salariés

Le tableau ci-dessous présente les différents rythmes de travail en place dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, et les salariés auxquels ils sont applicables :

Service Secteur Horaire habituel de travail
UP1

Pesées - granulation - pelliculage - compression

- logistique : préparations de solution, mélanges

3*8
Logistique : tri 3*8
Encadrement (RSP…), administratif Journée
Experts techniques procédés formulations Journée
UP2 Lignes de conditionnement, vrac export 3*8
Logistique : Compostage, agents de production, outillage 3*8
Encadrement (RSP…), administratif Journée
UP3 Opérateur bout de ligne shuttle Equipe 3*8
Magasinier cariste Journée, équipe 3*8
Encadrement, administratif, prélèvements Journée
UP4 Encadrement, administratif, projets Journée
Techniciens de maintenance Equipe 3*8
Techniciens automations / méthodes et préventif Journée, équipe 3*8
Qualité Tous les services Journée
Lysats Fermentation, ZAC Equipe 2*8 (horaires spécifique)
Précultures Journée, équipe matin, horaire spécifique
Encadrement, CDP / Magasin, préparatoire Journée
Développement industriel Engineering, Support Process, Journée
QVM Journée/2*8
Supply Chain Procurement, Customer Service, Operational Excellence, Achats indirects/Capex Journée
Fonctions support Direction, Contrôle de gestion, HSE, RH Journée

En complément, les annexes au présent accord précisent les horaires de référence pour chaque type d’horaire journée.

Il est à noter que des accords d’entreprise spécifiques sont actuellement en vigueur pour chaque organisation de travail en équipe permettant de définir les règles applicables. Il est rappelé qu’ils ne sont pas remis en cause par le présent accord.

Les règles issues de ces accords d’entreprise, d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques propres à MYLAN LABORATORIES continuent de s’appliquer et notamment :

  • Accord du 30 avril 2008 sur les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité et son avenant 

  • Accord d’établissement sur les modalités de recours au travail en équipes 3x8 du 3 février 2011, son avenant du 27 juin 2011 et ses annexes ;

  • Accord d’établissement sur la mise en place des équipes de suppléance du 10 février 2012.

Chapitre 2 : Personnel travaillant « en horaires journée »

Salariés concernés

Dans les divisions Fonctions support, Supply Chain, Qualité, Développement industriel, les salariés sont concernés par l’horaire dit « de journée ».

Dans les autres divisions, les salariés concernés par l’horaire de journée sont ceux affectés aux services et/ou catégories suivantes :

  • UP1 :

    • Encadrement (RSP…), administratif

    • Experts techniques procédés formulations

  • UP2 : Encadrement (RSP…), administratif

  • UP3 : Encadrement, administratif, prélèvements

  • UP4 : Encadrement, administratif, projets

  • Lysats :

    • Précultures (équipe matin en horaire spécifique)

    • Encadrement, CDP / Magasin, préparatoire

SECTION 1 : Personnel non cadre

HORAIRE HEBDOMADAIRE

L’horaire hebdomadaire moyen est de 34 heures 12 minutes.

La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures (dont 8 minutes au titre de la journée de solidarité), à raison de 4 jours ouvrés de 7 heures 30 et de 7 heures le vendredi.

L’horaire collectif hebdomadaire de référence et le règlement d’horaires variables sont annexés au présent accord, à titre informatif. Ils ne s’y incorporent pas et peuvent en conséquence être unilatéralement modifiés par la Direction dans le respect des règles en vigueur.

Journées de récupération (RTT)

16 journées de récupération sont accordées dans l’année au personnel travaillant en « horaire journée », dont la prise s’organise de la façon suivante :

  • 10 journées ouvrées dont 9 à prendre à raison d’une par mois, en dehors de la période allant du 15 juin au 15 septembre, la 10ème étant à prendre au choix dans la même période que les 9 autres.

  • 5 journées ouvrées cumulées entre le 15 juin et le 15 septembre.

  • 1 journée complétant la demi-journée de Noël et la demi-journée de Nouvel An (veille ou lendemain).

Pour les deux premiers points, elles sont planifiées et organisées en accord avec le Chef de Service, de façon à limiter les perturbations de l’activité des services.

Les jours ouvrés de congés supplémentaires (2 jours d’ancienneté acquis au bout d’une année de présence, 1 jour « Pont de l’Ascension » et les deux demi-journées de Noël et Jour de l’An) sont maintenus, de même que les congés légaux (25 jours ouvrés) ainsi que les jours pour évènements familiaux et l’ancienneté sur le salaire brut.

Les congés légaux et les journées de récupération ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

  • Modalités de gestion des soldes de jours RTT

  1. Alimentation du compte-épargne-temps

Le compte épargne-temps pourra être alimenté dans les conditions prévues par l’accord spécifique à ce sujet.

  1. Soldes RTT négatifs

Pour traiter la situation dans laquelle un salarié présente un solde de JRTT négatif, notamment du fait de l'absentéisme, le dispositif suivant est mis en place.

  • Soldes négatifs avec décimales

Les soldes négatifs avec décimale (situation la plus fréquente) constatés à la fin de chaque période de gestion de la RTT (cette période allant du premier juin de l'année n au 31 mai de l'année n + 1) seront arrondis de la façon suivante :

  1. Solde compris entre —1 (inclus) et 0 : arrondi à 0

  2. Solde compris entre —2 (inclus) et —1 (exclus) : arrondi à —1

  3. Solde compris entre —3 (inclus) et —2 (exclus) : arrondi à —2

Idem au-delà, bien que ces situations aient un caractère tout à fait exceptionnel.

  • Gestion de ce solde négatif

Après que les arrondis aient été pratiqués, les personnes se trouvant dans l'une ou l'autre des situations évoquées plus haut seront avisées individuellement.

Dans les cas b), c), et au-delà, une régularisation devra être effectuée dans les plus brefs délais (mois de juillet qui suit la clôture de la période de gestion) et ce, par compensation sur d'autres droits à absence existants (congés payés, etc.).

En l'absence de droits existants, cette compensation se ferait dans les meilleurs délais sur des droits à venir.

  1. Soldes RTT positifs

Cette situation doit avoir un caractère exceptionnel et correspondre à un choix d’épargne des droits dans le CET.

  • Soldes positifs avec décimale

Les soldes positifs avec décimale constatés à la fin de chaque période de gestion de R.T.T. seront arrondis de la façon suivante :

  • solde compris entre 0 et 0,5 (inclus) : arrondi à 0,5

  • solde compris entre 0,5 (exclus) et 1 (inclus) : arrondi à 1

  • solde compris entre 1 (exclus) et 1,5 (inclus) : arrondi à 1,5

  • solde compris entre 1,5 (exclus) et 2 (inclus) : arrondi à 2

  • solde compris entre 2 (exclus) et 2,5 (inclus) : arrondi à 2,5

  • solde compris entre 2,5 (exclus) et 3 (inclus) : arrondi à 3

  • Gestion du solde positif

Après que les arrondis aient été pratiqués, les personnes se trouvant dans l'une ou l'autre des situations évoquées plus haut seront avisées individuellement.

  1. Cas particuliers de la maternité et de l'accident de travail

  • Maternité

L'absence Maternité donnera lieu à proratisation des droits R.T.T., et créera un droit de 3,5 jours de R.T.T.

  • Accident du travail

L'accident du travail ne donnera pas lieu à proratisation des droits à R.T.T. tant que la garantie de salaire assurée par la Société sera en vigueur.

  1. Traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération de ces salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, sont définies comme suit :

  • En cas d’arrivée en cours d’année, le droit à jours de repos est calculé au prorata du temps de travail effectif pendant l’année civile ;

  • En cas de départ en cours d’année, un décompte individuel des jours pris et acquis sera effectué. L’excédent des jours pris à l’initiative du salarié sera imputé sur le solde de congés payés. L’excédent des jours pris à l’initiative de l’entreprise reste acquis au salarié ;

  • Les jours de repos devront en priorité être pris avant le départ physique de l’entreprise. En cas d’impossibilité, le solde des jours de repos acquis non pris sera payé avec le solde de tout compte.

Heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire de travail, donneront droit à majoration. Ces heures ne seront considérées comme supplémentaires qu'au-delà de 37 heures par semaine.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’exceptionnellement et à la demande ou avec l’accord exprès et préalable du responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires peuvent être réalisées dans les limites prévues par les dispositions en vigueur.

Les heures supplémentaires ouvriront droit aux contreparties financières et/ou en repos résultant des dispositions en vigueur.

Les heures supplémentaires continueront d’être soit payées, soit récupérées.

SECTION 2 : Personnel cadre

horaire hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire du personnel cadre soumis à l’horaire de journée résulte du règlement d’horaires variables applicable repris en annexe 2 à titre informatif.

autres dispositions

Les dispositions de l’article 8 ci-dessus s’appliquent au personnel cadre en journée à une exception près : ce personnel se voit attribuer 15 journées ouvrées de récupération.

Chapitre 3 : Annualisation du temps de travail

L’avenant n°3 à l’accord du 19 mars 1999 applicable au niveau de l’UES prévoyait la mise en place d’un dispositif de modulation, qui n’a jamais été effectivement mis en œuvre dans l’entreprise.

L'aménagement / réduction du temps de travail doit permettre d'améliorer la réactivité des organisations, d'accroître les capacités de production par une utilisation optimale de l'outil industriel et de développer les services à la clientèle dans des conditions définies par le présent avenant.

A ce titre, l'aménagement / réduction du temps de travail est un moyen important du développement de la croissance et de l'emploi s'il augmente les performances de l'entreprise.

Selon les besoins de production, la Direction pourrait être amenée à inviter les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à négocier les modalités d’application de ce dispositif en abordant notamment les points suivants :

  • La programmation de l’annualisation,

  • Le cadre de l’annualisation,

  • Le fonctionnement de l’annualisation

  • Les modalités de rémunération et de récupération,

  • Les éventuelles contreparties,

  • Les limites de l’annualisation,

  • Les périodes d’absences ou arrivées en cours de période,

  • Les heures supplémentaires.


Chapitre 4 : dispositions concernant le Temps Partiel

Les salariés de la Société actuellement à temps complet peuvent demander à bénéficier sans autre condition que celles indiquées ci-après d'un passage à temps partiel pour une durée déterminée ou indéterminée à hauteur de 80% ou 90% de leur temps de travail actuel pour les raisons suivantes :

  • Enfant de moins de 15 ans à charge fiscalement,

  • Personne âgée à charge fiscalement,

  • Personne handicapée ou gravement malade à charge fiscalement, pour une durée au-delà de la durée de temps partiel prévue par la loi.

Ce passage d'un temps complet à un temps partiel pour les trois cas cités précédemment se traduira dans les faits par la possibilité de travailler 4 ou 4,5 jours par semaine (ou dans ce dernier cas par une absence de 1 jour toutes les 2 semaines) au lieu de 5 jours par semaine. Dans ce cadre, la Direction s'engage à ce que la fixation des réunions de travail prenne en compte dans la mesure du possible les jours d'absence de ces salariés.

Par ailleurs, il est important de rappeler plusieurs règles applicables en matière de travail à temps partiel et notamment la modification temporaire ou définitive de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel entre les jours de la semaine qui pourra être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de 15 jours (ou 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles), en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement du service, en cas notamment de :

  • Réorganisation des horaires collectifs de travail de la société, ou du service,

  • Changement d'affectation au sein de la société,

  • Surcroît temporaire d'activité,

  • Remplacement d'un salarié absent.

Enfin, il est précisé que les demandes de passage d'un temps complet à un temps partiel ou les demandes de prolongation d'un temps partiel à durée déterminée devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 mois à l'avance.

Tout salarié à temps partiel qui en fera la demande sera considéré comme prioritaire pour retrouver son poste à temps complet.

Chapitre 5 : Dispositions Finales

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités prévu à l’article 14.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin d’apprécier la portée du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer une fois par an, à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires ou adhérentes, afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur son application.

Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE compétente.

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Adhésion

Toute Organisation Syndicale Représentative non signataire peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’aux signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative non signataire de l’accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord à la date de l’adhésion.

Conformément à la loi, l’adhésion fait l'objet des mêmes formalités de dépôt que celles prévues à l’article 12.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

Révision

À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;

  • À l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;

  • Ainsi que la Direction.

Toute demande de révision est adressée par écrit aux interlocuteurs tels que désignés ci-dessus.

Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.

Les parties entament des négociations dès que possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes puis déposée dans les conditions prévues à l’article 6.3.

La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Fait à Chatillon / Chalaronne, le 1er Juin 2018, en 4 exemplaires originaux

Pour Mylan Laboratories SAS, Président

xxxxx

Pour l’organisation syndicale CFDT

xxxxx

Annexe n°1 : Horaire collectif 37 heures

Les horaires correspondent à du temps de travail effectif c'est-à-dire qu'ils commencent à L'ARRIVEE AU POSTE DE TRAVAIL et se terminent AU DEPART DU POSTE DE TRAVAIL.

  1. HORAIRE DE JOUR DE REFERENCE FIXE

7 heures 30 minutes par jour du lundi au jeudi : 8h15 12h00 – 12h45 16h30

7 heures le vendredi : 8h15 12h00 – 12h45 16h00

Plage d'arrêt le midi de 45 minutes entre 12h00 et 12h45.

  1. HORAIRE SPECIFIQUE AUX LYSATS

7 Heures 25 minutes par jour du lundi au jeudi : 5h45 – 13h10 et 12h45-20h10

7 heures 20 minutes le vendredi : 5h45-13h05 et 12h45-20h05

Annexe n°2 : Règlement d’horaire variable

HORAIRE VARIABLE MISE A JOUR 2018

SERVICES/EMPLOIS CONCERNES

  • Production :

    • Assistant de Production

    • Agent documentation production et approvisionnement

    • Expert technique Procédés de Formulation

    • Référent SAP / MES

    • Support de revue dossiers UP1 / OP

    • Agent administratif Lysats

    • Administrateur données techniques MES et suivi dossiers achats

    • Gestionnaire projets techniques production

    • Technicien QSP Maintenance

  • Ressources Humaines

  • Contrôle de gestion

  • Développement Industriel

  • HSE

  • Qualité

  • Supply Chain & Operational Excellence– services administratifs

Les personnes travaillant à temps partiel bénéficient du même dispositif que les personnes travaillant à temps complet.

  1. PRINCIPE

L'horaire variable permet, sous certaines conditions, d’adapter les heures de début et de fin de présence pour chaque matinée et après-midi de travail.

Il permet également au service d’adopter une organisation plus souple et d’assurer ainsi des permanences sur une plus grande amplitude horaire.

Ce système d'horaire fonctionnant sur le principe du pointage individuel avec utilisation d’un badge, est fondé sur la confiance. Toute fraude constatée entraînerait donc une sanction.

D'une façon générale, tous les cas particuliers, qui ne trouveraient pas leur solution dans la présente note d'application, seraient soumis au Service RH.

  1. HORAIRE DE REFERENCE

L’horaire collectif hebdomadaire usuellement pratiqué par l’ensemble du personnel est le suivant :

  1. HORAIRE VARIABLE

Avec l’horaire variable, la journée de travail se décompose en :

  • Plages fixes qui sont des périodes de présence obligatoire pour tous.

  • Plages variables qui sont des intervalles de temps à l’intérieur desquels le personnel choisit lui-même, chaque jour, ses heures d’entrée et de sortie.

Ce qui permet :

  • Une durée minimale de la journée de travail de : 4 heures 45 minutes du lundi au jeudi,

4 heures 30 minutes le vendredi.

  • Une amplitude maximale de la journée de travail de : 10 heures.

  • Dans la plage variable de 11 h 45 à 14 h 00, le personnel doit observer obligatoirement un arrêt de 45 minutes en dehors de son lieu de travail. Si tel n’était pas le cas, ce temps de pause serait automatiquement décompté.

  • Sauf situation exceptionnelle à prendre en compte par la hiérarchie, le personnel ne peut travailler avant 7h30 ou après 17h30.

  • Cas particulier des laboratoires de contrôle qualité : la plage mobile est étendue jusqu'à 18h30 pour le personnel.

Si les plages mobiles conduisent à une amplitude journalière de 11 heures, nous rappelons cependant que la journée de travail ne peut dépasser 10 heures, les personnes ne peuvent donc pas utiliser la totalité des plages mobiles.

Aussi, lorsque le responsable hiérarchique demande des tâches particulières, il restera vigilant à ce que le salarié ne dépasse pas les 10 heures de travail journalier.

  1. TOLERANCE PAR RAPPORT A LA DUREE MENSUELLE

Chaque journée de travail représente :

  • 7 heures 30 minutes du lundi au jeudi

  • 7 heures le vendredi

L'horaire variable, suivant l’heure d’arrivée ou de départ, entraîne un crédit ou un débit journalier par rapport à l’horaire de référence.

Le principe de l’horaire variable est que crédit et débit devraient s’annuler sur la durée hebdomadaire de travail.

Une tolérance de plus ou moins 4 heures est cependant admise, par rapport à la durée mensuelle de travail.

La contrepartie de la souplesse prévue par l'horaire variable est une responsabilisation du salarié sur la gestion de son propre compteur, en accord avec sa hiérarchie et dans le respect des +/- 4 heures.

  1. CAS DU DEPASSEMENT DE LA TOLERANCE +/- 4 HEURES

CREDIT D'HEURES OU HEURES EXCEDENTAIRES

Si un membre du personnel effectue un nombre d'heures supérieur à la tolérance admise, le crédit d'heures est ramené automatiquement à 4 heures en fin de mois.

DEFICIT D'HEURES

Tout déficit supérieur à la tolérance admise de 4 heures donnera lieu à une explication et sera accompagné d'une retenue financière sur feuille de paie pour absence, correspondant à la différence entre la tolérance autorisée (- 4 heures) et le déficit réel.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il ne peut être effectué d'heures supplémentaires, donnant droit à la majoration légale, que dans la mesure où elles sont explicitement demandées par le chef de service.

Elles font l'objet d'un suivi particulier et n'ont pas d'incidence sur la tolérance +/- 4 heures.

A la demande de la hiérarchie, le compteur des personnes est bloqué pendant l’ensemble de la semaine considérée et c’est l’horaire journée qui s’applique. Toute heure effectuée au-delà de l’horaire journée est alors considérée comme heure supplémentaire. Les personnes concernées par ces heures supplémentaires doivent compléter le document "Relevé éléments pour feuille de paie".

Conformément aux textes, il faut que l'ensemble des heures travaillées dépasse :

  • 37 heures dans la semaine civile, pour le paiement,

  • 37 heures 40 minutes dans la semaine civile, pour le décompte des heures supplémentaires.

C’est la raison pour laquelle il est impossible de bloquer les compteurs à la journée.

  1. MISSIONS – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

6.1. MISSIONS DE COURTE DUREE PENDANT LA PLAGE FIXE

Validation en fonction de la durée réelle.

6.2. MISSIONS DE COURTE DUREE EN DEBUT OU EN FIN DE PERIODE DE TRAVAIL

Les journées comportant une mission en début ou fin de période de travail (c'est-à-dire sans passage préalable ou ultérieur dans l'entreprise) sont réputées commencer ou se terminer aux heures de début ou de fin de l'horaire collectif :

  • début matin : 08h15 début après-midi : 12h45

  • fin matin : 12h00 fin après-midi : 16h30

16h00 le vendredi

La procédure à suivre est :

  • Mission en début de période

Le badgeage est effectué au retour dans l'entreprise. Le temps passé hors compteur en mission, est enregistré manuellement sur l'imprimé "Absence" et décompté entre 8h15 le matin ou 12h45 l'après-midi, et l'heure du badgeage.

  • Mission en fin de période

Le badgeage est effectué au départ de l'entreprise. Le temps compris entre l'heure de départ et 12h00 le matin, ou 16h30 l'après-midi (16h00 le vendredi), est enregistré manuellement sur l’imprimé "Absence".

6.3. MISSION D'UNE DUREE EGALE OU SUPERIEURE A UN JOUR

Ces missions, indiquées sur l'imprimé "Absence", sont validées sur la base de 7 heures 30 minutes par jour, sauf le vendredi 7 heures.

  1. FORMATIONS

7.1. FORMATION D’UNE DUREE INFERIEURE A UN JOUR

Il est inutile de badger durant le temps passé à la formation.

Ces formations (communiquées par le service Formation) sont validées sur la base de l’horaire indiqué sur la convocation.

7.2. FORMATION D’UNE DUREE EGALE OU SUPERIEURE A UN JOUR

Il est inutile de badger durant le temps passé à la formation.

Ces formations (communiquées par le service Formation) sont validées sur la base de 7 heures 30 minutes par jour, sauf le vendredi 7 heures.

Lorsque la formation a lieu à l’extérieur de l’entreprise, l’imprimé « Absences » est à faire signer et à transmettre au service Paye.

  1. ABSENCES

Le régime général des autorisations d'absence est inchangé.

8.1. RECUPERATION DES HEURES EXCEDENTAIRES

Les heures excédentaires sont, par principe, utilisées dans le cadre des plages libres. Il s'agit là du fondement de ce règlement.

En cas de force majeure (rendez-vous incontournable, obligation impérieuse…), il pourra être autorisé exceptionnellement une absence sur les plages fixes, mais qui sera forcément inférieure à une demi-journée. Elle devra faire l'objet d'un pointage au départ ou au retour.

Elle ne pourra excéder, en aucun cas, 3 heures du lundi au vendredi (matin ou après-midi), et 2 heures 30 minutes le vendredi après-midi par rapport à l'horaire collectif.

Tout défaut de pointage, au départ ou au retour, entraînera automatiquement l'imputation de l'absence sur congé.

Exemples :

  1. Absence possible le matin jusqu'à 11h15, avec reprise du travail à 11h15.

  2. Absence possible l'après-midi à partir de 13h30 jusqu'à 16h30 maximum.

8.2. ABSENCES POUR CONGES PAYES

Ces absences sont comptabilisées sur la base de 37 heures / semaine.

Absence égale à une journée : 7 heures 30 minutes, sauf le vendredi 7 heures

Absence égale à une 1/2 journée : 3 heures 45 minutes du lundi au jeudi

3 heures 30 minutes le vendredi

Nota :

Lors de l’absence d'une 1/2 journée :

  • Absence le matin : reprise du travail possible à partir de 12h00, à partir de 11h45 le vendredi,

  • Absence l'après-midi : présence possible jusqu'à 12h30 le vendredi, 12h45 les autres jours.

8.3. EXERCICE D'UN MANDAT DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Pendant les absences en dehors de l’entreprise dues à l'exercice d'un mandat syndical, d'une représentation ou d'une délégation du personnel, quelle que soit sa nature, le compteur doit être arrêté.

Le temps passé en délégation sera comptabilisé et reporté sur l'imprimé "Heures de délégation".

8.4. ABSENCES POUR FAIT DE GREVE

Les absences pour fait de grève sont, sans information contraire expresse et explicite des intéressés, réputées être de la totalité de la durée de la grève décidée par ses organisateurs.

Le décompte des heures est calculé par rapport au jour où se déroule la grève.

  1. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

9.1. RETARDS

Est considéré comme retard toute arrivée après 9 h 00 ou après 14 h 00, heures de début des plages fixes.

Faisant confiance aux collaborateurs, il est souhaitable qu'ils s'expliquent auprès de leur Hiérarchie, des problèmes conduisant à ces retards ayant pu se présenter.

9.2. PERMANENCES

Dans le cas où un service devrait assurer une permanence en dehors des plages fixes, c'est-à-dire :

  • avant 09h00

  • entre 11h45 et 14h00

  • après 16h00 (15h45 le vendredi), le personnel de ce service s’organisera en conséquence pour assurer cette permanence.

9.3. RETOUR A L’HORAIRE FIXE

Il sera possible, en cas de nécessité, de revenir à un horaire fixe, décalé ou non. Il en serait de même dans le cas de la mise en place de semaines d’annualisation.

  1. ENREGISTREMENT DES TEMPS

10.1. PRINCIPE

La gestion de l’horaire variable est du ressort de chaque personne concernée. A ce titre, chacun doit enregistrer son temps de travail en présentant son badge au lecteur auquel il est rattaché, lors de ses entrées ou sorties journalières.

Chaque membre du personnel est responsable de la bonne utilisation de son badge et de l’exactitude des temps enregistrés.

En cas de réunion ou activités récurrentes dans un autre bâtiment que le bâtiment de travail habituel, sur une période donnée, il pourra être exceptionnellement dérogé à cette règle sur demande du responsable hiérarchique auprès du service RH.

Dans ce cas, le collaborateur pourra badger sur le lecteur du lieu où est organisée la réunion.

10.2. EN CAS D’OUBLI DE POINTAGE

L’activité étant aléatoire, il est toléré un oubli de pointage par semaine. Pour réintégrer l’heure à laquelle aurait dû se faire le pointage, chaque collaborateur concerné adressera une demande par mail au service paye, en mettant en copie son manager.

Pour le cas de plusieurs oublis au cours d’une même semaine, l’heure prise en compte sera la limite inférieure ou supérieure de la plage fixe (09h00, 11h45, 14h00 ou 16h00 (ou 15h45 le vendredi) selon l’entrée ou la sortie).

En cas de dérive constatée, c'est-à-dire que l’oubli est constaté de manière systématique chaque semaine, l’heure prise en compte sera, dès le premier oubli, les limites inférieures ou supérieures des plages fixes, selon les cas.

10.3. OUBLI DE BADGE

Conformément à la procédure de contrôle d’accès, nul n’est autorisé à pénétrer sur le site sans badge.

Tout oubli de badge doit donc être signalé à l’accueil qui délivrera un badge temporaire.

10.4. DEFAILLANCE TECHNIQUE

En cas de dysfonctionnement de la badgeuse, prévenir sa hiérarchie ou le service Paye.

  1. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le présent règlement pourra être modifié en cas de contrainte organisationnelle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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