Accord d'entreprise "Accord fixant la durée effective et l'organisation du temps de travail, des congés et des ponts en 2019 pour le personnel de l'établissement Flex N Gate de Marines" chez FLEX-N-GATE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de FLEX-N-GATE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09519000929
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FLEX-N-GATE FRANCE
Etablissement : 44398203800038

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD FIXANT LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

DES CONGES ET DES PONTS EN 2019

POUR LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

d'une part,

L’établissement

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales

Il a été conclu le présent accord d’établissement.

PREAMBULE

Compte tenu des dispositions :

  • de l’accord d’entreprise relatif à l’orientation des négociations sur l’organisation, la réduction, l’aménagement du temps de travail du 3 mars 2000,

  • de l’avenant relatif à l’organisation, la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés bénéficiant d’une rémunération forfaitaire du 21 juillet 2000,

  • de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 29 septembre 2008,

4 réunions de négociation ont été organisées les 5, 11, 17 et 20 décembre 2018 dans le but d’établir une programmation indicative du temps de travail.

A l’issue de ces réunions, la Direction et les Organisations Syndicales expriment, par le présent accord, une volonté commune de mettre en œuvre des solutions en matière d’aménagement des horaires, permettant le meilleur niveau d’utilisation des équipements industriels, la satisfaction de nos clients, le maintien de notre compétitivité, tout en prenant en compte les aspirations des salariés et les contraintes liées à la conjoncture économique actuelle, dans le souci d’éviter au maximum le recours au dispositif d’activité partielle.

Ces aménagements devront permettre d’ajuster au mieux l’activité aux fluctuations qui pourraient résulter du plan de charge de nos clients constructeurs automobiles.

Le présent accord ne remet pas en cause ni les dispositions contenues dans l’accord sur les horaires de fin de semaine, ni l’accord Cadre fixant les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail pour l’établissement (…).

ARTICLE 1 - HORAIRES DE TRAVAIL

Pour l'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures en moyenne sur l’année.

1.1 – Types d'horaires

Afin d'utiliser les installations dans les meilleures conditions, différents types d'horaires ont été mis en place :

- horaire de journée,

- horaire d’alternance,

- horaire de nuit,

- horaire cyclique,

- horaire réduit de fin de semaine,

La Direction s’engage à veiller à ce que les temps de pauses soient respectés, notamment un départ en pause minimum 1h30 après la prise de poste sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.

1.2 – Détermination du volume horaire de base pour le personnel non forfaité

Détermination du nombre de jours ouvrables

Nombre de jours de l’année : 365

Dimanches : -52

Jours de congés payés : -30

Jours fériés tombant sur un jour ouvrable -10

+ Journée de solidarité : +1

____

274

[Jours fériés : mardi 1er janvier (nouvel an), lundi 22 avril (Pâques), mercredi 1er mai (fête du travail), mercredi 8 mai (victoire 45), jeudi 30 mai (Ascension), lundi 10 juin (Pentecôte), dimanche 14 juillet (fête nationale), jeudi 15 août (Assomption), vendredi 1er novembre (Toussaint), lundi 11 novembre (Armistice 18), mercredi 25 décembre (Noël)]

Nombre de semaines

274 jours ouvrables / 6 jours = 45.67 semaines

Volume horaire de base pour l’année 2019

45.67 Semaines x 35 heures de travail effectif = 1598.45 heures de travail effectif

1.3 – Détermination nombre de jours de RTT pour le personnel forfaité

Nombre de jours de l’année : 365

Repos hebdomadaires : -104

Jours de congés payés : -25

Jours fériés : -10

+ Journée de solidarité : + 1

____

227

- durée maximale -218

____

9

Le nombre de jours de RTT ne pouvant être inférieur à 10, il sera donc de 10 jours pour l’année 2019.

ARTICLE 2- PROGRAMMATION DES CONGES ET DES PONTS

2.1- Congés d'été

Des dates de congés d’été prévisionnelles n’ont pas encore été annoncées par nos clients.

Les modalités de prise de congés pourront donc consister en la fermeture de 3 ou 4 semaines.

Le personnel chargé d'assurer les permanences nécessaires, la maintenance, l'entretien général et certains travaux d’amélioration pourra prendre ses congés principaux du 1er juin au 31 octobre 2019.

Le personnel désirant prendre le solde de ses congés principaux en dehors des périodes énoncées ci-dessus, pourra le faire jusqu’au 31 mai 2020 en accord avec la hiérarchie.

Conformément aux dispositions de l’article L3141-19 alinéa 5 du code du travail, le présent accord déroge à l’attribution de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement.

2.2 – Congés de fin d'année

Les dates de fermeture de l’établissement sont difficilement prévisibles compte tenu de l’incertitude qui pèse sur la charge de travail de nos clients pour la fin de l’année 2019.

Sous réserve des aménagements qui seront mis en place par nos clients, les congés de fin d’année seraient positionnés du jeudi 26 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020.

La cinquième semaine y serait alors placée.

Les personnes amenées à travailler entre Noël et Nouvel an dans le cadre des dispositions ci-dessus auront la possibilité de reporter le reliquat de jours de congés de l'année 2019 à une date à définir en accord avec leur hiérarchie et au plus tard le 31 mai 2020.

2.3 – Ponts

a- Compte tenu du calendrier 1 pont est possible sous réserve que l’activité de nos clients le permette :

  • Vendredi 31 Mai (Ascension)

b- La possibilité de faire le pont sera examinée lors du CE du mois précédent.

Le pont serait réalisé par le positionnement d’une journée de RTT collective pour les salariés ayant au moins 1,5 jours de RTTC disponible à fin mars (en tenant compte du solde réel à cette date et non du compteur complet positionné dans Dayforce en début d’année), par une journée de RTT individuelle ou d’heures de récupération en application de l’article 8 du présent accord, ou encore d’une journée de Congé Payé (ou d’un autre compteur individuel présentant un nombre d’heures suffisant).

2.4 – Journée de solidarité

La Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré à la charge des employeurs une contribution au taux de 0,3% dont le produit est affecté à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

Parallèlement, elle a complété le code du travail par les articles L 3133-7 et suivants qui sont relatifs à la journée de solidarité.

Cette journée de solidarité doit être positionnée au plus tard le 30 juin 2019.

En raison des nécessités de livraison à nos clients, le positionnement de la journée de solidarité sera fixé en fonction de l’activité de nos clients principaux Peugeot et Renault. Si ce jour venait à être non travaillé, celui-ci serait garanti par le positionnement au choix d’un jour de RTT collective ou individuelle pour le personnel non cadre, et de RTT individuelle pour le personnel cadre. Une journée de CP ou de tout autre compteur individuel présentant un nombre d’heures suffisant pourrait également être positionnée.

Compte tenu des pratiques habituelles de nos clients il est probable que cette journée soit positionnée le 10 juin 2019.

La Direction le confirmera au CE dès qu’elle en aura connaissance.

ARTICLE 3 - AUTRES AMENAGEMENTS

3.1 – Inventaire

L'inventaire 2019 sera effectué avant la fin de l'année. La date en sera fixée après information du CE.

3.2 – Veilles de jours fériés

Pour le personnel travaillant habituellement la nuit, des dispositions seront étudiées en fonction du plan de charge, pour envisager le report des heures de travail sur une nuit habituellement non travaillée et en veillant à respecter un délai de prévenance de l’ordre d’une semaine.

3.3 – Maintien du travail dans certains services pendant les périodes de congés

Dans l'hypothèse où nous serions amenés à maintenir le fonctionnement de tout ou partie de certains équipements pendant les congés d'été ou d'hiver, le CE serait consulté sur ces points dès que la nécessité en serait connue et le personnel concerné, prévenu dans les délais réglementaires, au plus tard le 31 mai 2019 pour le congé principal déterminé collectivement. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat.

ARTICLE 4 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les reliquats de RTTC 2018 versés sur les CET Collectifs en début d’année 2019 seront consommés prioritairement aux autres compteurs collectifs sur 2019.

Le solde des jours de RTT individuelle 2019 pourra être transféré soit sur le Compte Epargne Temps Individuel, soit sur le compte-cycle par défaut.

  1. – Tableau de calcul de la RTT en fonction des horaires suivis :

4.2 – Personnel à temps partiel :

Cet horaire donne lieu à des heures de réduction du temps de travail selon les dispositions des articles III-1 et III-2 de l’accord cadre d’Etablissement signé le 30.06.2000.

4.3 – Personnel en horaire de fin de semaine:

Cet horaire donne lieu à des heures de réduction du temps de travail selon les dispositions de l’accord cadre d’Etablissement signé le 15 février 2017.

4.4 – Compteur RTT :

Compte tenu du niveau d’autonomie du personnel cadre, il est décidé de ne pas réserver de jours de RTT collective à cette catégorie de personnel. En contrepartie, les aménagements d’horaires relatifs aux ponts ou aux baisses d’activité seront garantis par le positionnement de RTT individuelle.

Pour le personnel non cadre, pour prévenir les risques de sous charge et donc, de chômage partiel pesant sur l’établissement et compte tenu du calendrier d’activité de nos clients actuellement connu, les signataires ont convenu d’épargner 70% du temps RTT en compte collectif et 30% en compte individuel dans le respect des dispositions de l’article III – 1 de l’accord d’entreprise du 03.03.2000.

Les intérimaires suivant les mêmes horaires que les CDI constituent une épargne RTT dans les mêmes conditions.

La direction respectera les règles de recours à la RTT collective conformément à l’article III.1. de l’accord du 03.03.2000. Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le délai de modification de planification de ces journées pourra être réduit en cas de suppression exceptionnelle de séances de travail planifié par le client ou de retard de fabrication, notamment lié à des pannes. La communication sera effectuée dans la ½ journée suivant la tenue du CE chez le client.

ARTICLE 5 - COMPTE CYCLE

Conformément aux dispositions de l’article II.5.3 de l’accord d’entreprise du 3 mars 2000 (cité en préambule), le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur équivalent qui alimente le Compte Cycle.

Chaque salarié pourra demander, après transfert de la régularisation des heures des compteurs, le paiement de toutes les heures supérieures à 80H00. Les cas de compteurs négatifs seront étudiés attentivement.

En janvier 2020, les reliquats de compte-cycle excédant 8 heures pourront sur demande être transférés vers le Compte Epargne Temps Individuel.

ARTICLE 6 - COMPTE CYCLE COLLECTIF

6.1 – Alimentation d’un compte cycle collectif

Afin de continuer de permettre au personnel et à la direction de maintenir au mieux la gestion de la flexibilité au regard de la grande fluctuation d’activité générée par une variabilité importante de nos clients il est nécessaire de proroger le dispositif mis en place du compteur compte cycle collectif.

Les parties conviennent de la nécessité de reconduire le mode d’alimentation du compteur afin que la contribution des salariés soit la plus générale et égalitaire possible.

Sur l’exercice 2019, le dispositif de compte cycle collectif reste applicable à tout le personnel non-cadre (y compris les salariés ATAM forfaités pour les heures excédant le forfait).

Afin de favoriser l’homogénéité de son alimentation, il est convenu que chaque heure supplémentaire réalisée viendra pour partie alimenter ce compte, dans les conditions suivantes :

  • chaque semaine, toute heure supplémentaire ou séance supplémentaire réalisée, que ce soit en semaine ou en week-end, viendra alimenter pour moitié le compte cycle collectif (heure(s) + majorations)

  • l’autre moitié des heures effectuées sera soit payée soit placée sur le compte cycle, à la convenance du salarié (heure(s) + majorations).

  • dans la limite de 32 heures placées en compte cycle collectif. Les heures excédant ce plafond pourront être payées en heures supplémentaires ou versées au compte cycle selon le choix du salarié.

Il sera donné la possibilité aux salariés dont le solde du compte-cycle individuel ou du CET individuel le permet d’alimenter le compte-cycle collectif en 2018 afin de cumuler les 32 heures nécessaires, chaque salarié étant en capacité de le faire (y compris les ATAM) devant alimenter le compteur à hauteur de 32 heures sur l’exercice.

Ces modalités seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

Un formulaire sera communiqué à chaque manager dès signature du présent accord.

6.2 – Utilisation du compte cycle collectif

En contrepartie des séances supplémentaires créditées au compte cycle collectif, si des séances de travail devaient être supprimées, ceci fera l’objet d’une information au CE.

Les heures effectuées au-delà du seuil de 32 heures pourront être payées sur demande du salarié, prises sous forme de congé individuel ou, sur demande, en remplacement d'heures de chômage partiel.

Les jours de compte cycle collectif épargnés mais non-consommés sur 2019 seront intégralement basculés sur le compte cycle individuel des salariés concernés.

ARTICLE 7 – MODULATION DES HORAIRES

Le principe de la modulation des horaires est conservé pour le personnel des usines. Elle pourra être mise en œuvre dans le cadre de l'article 2.2 de l'accord du 31 mai 2000. Celle-ci s'appliquera à l'ensemble des personnes rémunérées sur une base horaire.

Cependant, compte tenu du niveau et de la répartition de la charge de travail de l’établissement connue à ce jour, il n’est pas prévu de mettre en œuvre de modulation en 2019 et par conséquent de modulation haute journalière.

Toutefois dans le souci de livrer le client lorsqu’il prévoit de travailler un samedi et si pour cette journée les volontaires ne sont pas en nombre suffisant, nous pourrons être amenés à programmer de la modulation haute dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise du 3 mars 2000.

Dans ce cas, le CE sera consulté conformément à l’accord d’entreprise.

ARTICLE 8 – RECUPERATION

Conformément aux dispositions de l'article L3122-27 du Code du Travail, nous pourrons avoir recours au dispositif de récupération selon les évènements dictés par nos clients et notamment pour la réalisation de ponts. Dans ce cas la récupération pourra se faire, soit par allongement de l'horaire journalier, soit par séance de travail supplémentaire.

ARTICLE 9 – ANNULATION DE SEANCE TARDIVE

En cas d’annulation de séance, le salarié qui n’aurait pas été prévenu (pas de message) alors que les coordonnées transmises à sa hiérarchie étaient à jour et qui serait donc venu jusqu’à l’établissement sans être en capacité d’y travailler se verrait créditer d’une heure sur son compte cycle individuel.

A cette fin, un bon de compensation pour déplacement sera obligatoirement ratifié par le salarié et son superviseur ou chef de service.

ARTICLE 10 – VARIABILISATION SUR UNE SEANCE DE TRAVAIL

Lorsque les volumes clients réalisés sont inférieurs aux volumes prévus, l’établissement est contraint d’ajuster son effectif. Des salariés peuvent ainsi être renvoyés à leur domicile avant la fin de séance initialement prévue.

Il est convenu pour 2019 qu’aucun écourtement de séance de moins d’une demi-heure ne sera réalisé.

Il est également convenu pour 2019 que lorsque le salarié se voit appliquer un compteur collectif pour compléter sa séance de travail, dans la limite de 3 heures, son droit à prime d’horaire posté lui reste ouvert.

ARTICLE 11 – SEANCES SUPPRIMEES PLANIFIEES

Si un de nos clients est amené à annoncer à l’avance plusieurs suppressions de séances, la Direction s’engage à organiser autant que possible une répartition des suppressions de séances entre les différentes équipes.

Chaque UAP sera sollicitée afin de lisser au mieux les pertes horaires.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ALIMENTATION DU CETC

A titre exceptionnel il est convenu d’une limitation des placements en CET collectif pour janvier 2019 : les reliquats de jours de RTT collectifs en fin d’année ne seront placés que dans la limite de 2 jours au maximum par personne en lieu et place des 3 jours prévus par l’accord du 29 septembre 2008.

ARTICLE 13 –PRIME D’HABILLAGE-DESHABILLAGE

Il sera fait application du dispositif d’indemnisation prévu par l’article II.1.4 de l’accord du 03 mars.2000 : 5 minutes de prime d’habillage/déshabillage seront accordées au personnel de peinture contraint de revêtir une cotte de travail au sein de l’établissement et hors temps de travail.

ARTICLE 14 – JOURNEE ATT

Sous réserve de la confirmation par nos clients de l’absence d’activité le 24 décembre 2019, la journée ATT y sera positionnée pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 15 – RYTHME DE TRAVAIL

La Direction s’engage à finaliser le dépouillement de l’enquête QVT menée auprès du personnel au plus tard le 25 janvier 2019.

Les résultats de l’enquête seront dans un premier temps présentés en CE et CHSCT. Suite à ces présentations, la Direction s’engage à organiser une réunion début février avec les délégations syndicales afin d’examiner avec elle l’éclairage que donneront ces résultats sur les attentes des salariés ainsi que les possibilités de modifications des cycles et/ou horaires de nuit.

Les parties s’efforceront de trouver la solution permettant de répondre au mieux aux souhaits exprimés par la majorité des salariés et aux impératifs de production.

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES

En cas de modification importante, de nouvelles négociations seraient engagées avec les organisations syndicales.

Les négociations en vue de parvenir à un accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail pour l'année 2020 seront engagées à la fin du second semestre 2019.

Le texte de cet accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Consommation du Travail et de l’Emploi et au Greffe du Conseil des Prud'hommes de PONTOISE. De même, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale et un autre sera porté à l'affichage.

Fait à, le 21 décembre 2018

Pour les organisations syndicales Pour l’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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