Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA CONTREPARTIE AUX TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE" chez HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS - SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS - SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR et les représentants des salariés le 2017-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00617004364
Date de signature : 2017-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION NOUVELLE DU SOLEIL D'OR
Etablissement : 44422348100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

portant sur la contrepartie aux temps d’habillage et de deshabillage

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société d’Exploitation Nouvelle du Soleil D’Or, Société SNC, au capital de 10.000 euros (dix mille euros), dont le siège social est situé 2 Boulevard jean Hibert, immatriculée sous le numéro 444 223 481 00029, relevant du Code NAF numéro 55.10 Z, M…….agissant en qualité de Directeur Général, conformément au mandat qu’il a reçu à cet effet de ladite Société,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

- le Syndicat FO pris en la personne de….., agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2013 ;

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

1- OBJECTIFS ET CONTENU

Initialement, en vertu d’un usage d’entreprise, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage des salariés de la Société astreints au port d’une tenue de travail en vertu du règlement intérieur et dont l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, était assimilé à du temps de travail effectif.

Cet usage a été dénoncé par la Société le 28 Avril 2017 après avoir respecté la procédure légale de dénonciation des usages.

Afin de se mettre ensuite en conformité avec les nouvelles dispositions du code du travail issues de la loi Travail du 8 août 2016 et en particulier avec les articles L. 3121-3 et L. 3121-7 du code du travail, une négociation collective d’entreprise s’est engagée avec l’organisation syndicale représentative afin de déterminer, par accord collectif d’entreprise, les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage.

2 - NEGOCIATION

Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, la remise préalable d'informations n’est pas apparue utile selon les parties. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de celles-ci plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.

A l’issue des différentes réunions de travail et de consultation des IRP sur les réunions du comité d’entreprise en date des mois de juin ; juillet et Aout (rapport des réunions faisant foi), les parties se sont accordées sur les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage telles qu’exposées dans le présent accord.

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 3121-3 et L. 3121-7 du code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société travaillant sur le territoire de la République française, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), employés à temps complet ou à temps partiel, sous réserve :

  • que le port d’une tenue de travail leur soit imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;

  • et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

  1. DEFINITION DES CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

    Il est, tout d’abord, rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

    Le présent article fixe les contreparties à ce temps d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, conformément à l’article L. 3121-3 du code du travail.

    Ces contreparties sont, en principe, accordées sous forme de repos.

    Ainsi, cette contrepartie en repos est fixée pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’une coupure au cours de leur journée de travail : 1 jour de repos supplémentaire par année civile ;

  • Pour les salariés bénéficiant d’une coupure au cours de leur journée de travail : 2 jours de repos supplémentaires par année civile.

Cette contrepartie en repos est acquise au 31 décembre de chaque année civile et devra être prise, par journée entière, dans les 6 mois qui suivent cette date.

Lorsque l’activité de la Société (haute saison ou accroissement d’activité exceptionnel par exemple) ou la rupture du contrat de travail ne permet pas la prise de ce(s) repos supplémentaire(s) dans les 6 mois, le salarié perçoit une compensation financière équivalente.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile ou d’absence non assimilée par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif au cours de l’année civile, cette contrepartie en repos est due au prorata temporis.

Cette contrepartie en repos est donc due au prorata temporis pour les salariés dont l’ancienneté au sein de la Société est inférieure à 1 an au 31 décembre de l’année civile concernée.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

    1. DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 (cinq) ans. Il prend effet de manière rétroactive au 1er Janvier 2017.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets.

  1. CONDITIONS SUSPENSIVES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

  • Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

La thématique du présent accord fait l’objet d’une consultation annuelle du comité d’entreprise en application des dispositions de l’article L. 2323-15 du code du travail et d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail.

En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des consultations annuelles du comité d’entreprise et des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  1. MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du code du travail.

  1. FORMALITES

    1. NOTIFICATION

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

  1. DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

  1. INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.

  1. TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

    Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

    Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

***

Fait à Cannes

Le 20 Septembre 2017

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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