Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur l'égalité hommes/femmes 2021" chez AESIO SANTE MEDITERRANEE

Cet accord signé entre la direction de AESIO SANTE MEDITERRANEE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06621001913
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO SANTE MEDITERRANEE
Etablissement : 44427032600499

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’EGALITE HOMMES/FEMMES

2021

Entre :

La Clinique Mutualiste Catalane, établissement du groupe AESIO SANTE MEDITERRANEE, située à Perpignan (66000) - 60 rue louis Mouillard, représentée par M. X agissant en qualité de Directeur Délégué

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

M. X en qualité de Délégué syndical F.O

Mme X en qualité de Déléguée Syndicale C.G.T

M. X, Délégué Syndical C.F.D.T, n’a pas répondu à la convocation aux négociations et ne s’est pas présenté aux réunions

D’autre part,

Préambule :

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans la mutuelle.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la clinique Mutualiste Catalane en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

La Clinique Mutualiste Catalane ayant fait l’objet d’une fusion en décembre 2020 avec le Groupe AESIO SANTE MEDITERRANEE, le présent accord s’applique uniquement à notre établissement.

Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économique et sociale.

Effectifs de l’entreprise par catégorie professionnelle :

Dans le cadre de l’index égalité hommes/femmes, l’effectif de l’entreprise est apprécié sur la période de référence et non à une date précise, nous allons donc nous baser sur la période pour établir nos indicatifs.

Pour mémoire, ne sont pas pris en compte dans les effectifs les apprentis et contrats de professionnalisation, les intérimaires, les salariés absents plus de 6 mois quelle qu’en soit la raison (maladie, congés sans solde etc.).

effectifs sur l'année 2020
catégories professionnelles femmes hommes total % femmes % hommes
employés 188 31 219 85.84 14.16
cadres 14 7 21 70 30

L’effectif de l’établissement au 31/12/2020 est donné à titre indicatif.

effectifs au 31/12/2020
catégories professionnelles femmes hommes total % femmes % hommes
employés 194 31 225 86,22 13,78
cadres 14 7 21 66,66 33,33

Dans le cadre de l’index égalité professionnelle 2020, nous pouvons constater une amélioration puisque nous somme passé d’un score de 60/100 en 2019 à 86/100 en 2020.

Effectifs par catégorie

employés femmes hommes cadres femmes hommes
moins de 30 ans 52 7 moins de 30 ans 0 0
30 à 39 ans 40 12 30 à 39 ans 1 1
40 à 49 ans 38 9 40 à 49 ans 4 3
50 ans et plus 58 3 50 ans et plus 9 3
totaux 188 31 totaux 14 7

Rémunération moyenne annuelle :

Pour information, les indicateurs sont basés sur une moyenne du nombre de personnes par tranches d’âges, et pour être valorisé en moyenne, l’indicateur établi par l’index est de 3 personnes minimum par catégories et tranches d’âge, en dessous de ce nombre, l’indicateur n’est pas valorisé.

employés femmes hommes cadres femmes hommes
moins de 30 ans 26466 26119 moins de 30 ans - -
30 à 39 ans 26061 28453 30 à 39 ans - -
40 à 49 ans 26996 27024 40 à 49 ans 77243 82722
50 ans et plus 27086 21637 50 ans et plus 66277 85790

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Les indicateurs se font par tranches d

Dans l’ensemble, on peut constater une sur représentation des femmes liées à la nature même des emplois à forte connotation féminine, ainsi, il a été constaté :

  • Un indicateur de rémunération entre les hommes et les femmes laissant apparaître une légère différence ;

  • Un indicateur de taux d’augmentation favorable aux femmes ;

  • Un personnel féminin plus important.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord précédent :

- Les mesures mises en œuvre au cours de l’année écoulée ;

- Le bilan des actions de l’année écoulée et leur évaluation ;

- Les motivations justifiant que certaines actions n’aient pas été réalisées.

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

- l’embauche : à compétence et expérience égale, un regard bienveillant sur les candidatures masculine dans la mesure où elles sont présentes

Taux d'embauche par sexe en CDI
ANNEE HOMME FEMME TOTAL EMBAUCHE % HOMMES % FEMMES
2015 2 13 15 13,33% 86,67%
2016 3 26 29 10,34% 89,66%
2017 3 30 33 9,09% 90,91%
2018 2 21 23 8,70% 91,30%
2019 4 30 34 11,76% 88,24%
2020 9 17 26 34,62% 65,38%

On constate une nette augmentation sur le recrutement de la population masculine en 2020 qui s’explique par l’augmentation de l’équipe infirmier sur le bloc opératoire, service plus technique et plus prisé que sur les services d’hospitalisation par les hommes.

Taux départ par sexe en CDI
ANNEE HOMME FEMME TOTAL DEPART % HOMMES % FEMMES
2015 1 11 12 8,33% 91,67%
2016 2 19 21 9,52% 90,48%
2017 2 22 24 8,33% 91,67%
2018 4 20 24 16,67% 83,33%
2019 1 17 18 5,56% 94,44%
2020 7 22 29 24,14% 75,86%

Le taux de départ féminin reste important du fait de la nature même de nos métiers qui historiquement est plus connoté féminin.

  • La formation

L’accès à la formation sans discrimination en favorisant les formations sur site pour éviter l’éloignement géographique.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
H F H F H F H F H F H F
Employés 10 53 12 43 18 116 19 100 24 148 30 167
Cadres 5 10 2 17 2 9 5 7 5 10 5 12
Total 15 63 14 60 20 125 24 107 29 158 35 179
% 40,54 33,15 40 32,43 58,82 64,43 70,58 55,15 76,31 75,96 92,1 86,05

Le taux de formation des hommes est plus important que celui des femmes au regard de la population.

On observe une augmentation significative du nombre de personnel formé sur 2019 et 2020 due à la valorisation des formations en interne.

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale 

conges paternité / maternité 2016 2017 2018 2019 2020
Hommes 2 0 0 1 2
Femmes 12 14 10 19 12
Congés parental 2016 2017 2018 2019 2020
Hommes 0 0 0 0 0
Femmes 5 4 4 4 9

On constate : qu’autant les hommes prennent leurs congés paternité, autant le congé parental reste la « priorité » des femmes.

Ces mesures ont partiellement permis de réaliser les objectifs fixés. Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées (ou ajoutées) les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche,

- La formation,

- La rémunération effective.

L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins trois des domaines cités ci-après pour les entreprises de moins de 300 salariés et dans au moins quatre des domaines cités ci-après pour les entreprises d’au moins 300 salariés :

- L’embauche,

- La formation,

- La promotion professionnelle,

- La qualification, - La classification,

- Les conditions de travail,

- La sécurité et la santé au travail,

- La rémunération effective (domaine obligatoire),

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord pourra donc concerner trois de ces domaines ou plus dont obligatoirement la rémunération effective.

Article 5.1 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur

  • le nombre de candidatures reçues par sexe/nombre total de candidatures reçues

  • Le nombre de personnes reçues par sexe/nombre de candidature par sexe.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes sans que cette liste soit exhaustive :

  • Pandémie justifiant une baisse d’activité importante,

  • la fermeture de certains services en raison de l’activité générant une adaptation des personnels à l’activité.

Article 5.2 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’améliorer la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins 7 heures de formation par an.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur

  • le nombre de salariés par sexe ayant demandé une formation et ceux ayant suivi au moins 7 heures de formation 

  • Organiser une formation interne de remise à niveau lors de la reprise du travail après une absence prolongée de plusieurs mois portant sur les nouveaux outils et la connaissance des nouveaux interlocuteurs.

  • Nombre de salariés ayant bénéficié de ces dispositions.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes sans que cette liste soit exhaustive :

  • Pandémie justifiant une baisse d’activité importante,

  • la fermeture de certains services en raison de l’activité générant une adaptation des personnels à l’activité.

Article 5.3 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés.

L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…).

Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salarié ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes sans que cette liste soit exhaustive :

  • Pandémie justifiant une baisse d’activité importante,

  • la fermeture de certains services en raison de l’activité générant une adaptation des personnels à l’activité.

Article 6 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Cependant, le présent accord prendra fin dès l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué par le siège suite à la fusion de notre établissement avec AESIO SANTE MEDITERRANEE, en tenant compte du préavis de dénonciation de l’accord de trois mois conformément à l’article L2261-9 du code du travail.

Article 7 – Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil des prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Perpignan en cinq exemplaires originaux,

Le 08 mars 2021

Signatures :

M. X Mme X

Délégué F.O Déléguée C.G.T

M. X

Directeur délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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