Accord d'entreprise "Avenant de révision n°3 de l'Accord collectif d'entreprise relatif à la garantie complémentaire santé obligatoire des salariés de Mutuelles du Soleil Livre III" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III et le syndicat CGT-FO le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01319006324
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
Etablissement : 44428311300207 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-17

AVENANT DE RÉVISION N°3

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE

DES SALARIÉS

-CENTRES OPTIQUES ET D'AUDIOPROTHESES,

SSIAD, CLIC ET EHPAD-

MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III

Entre les soussignés,

MUTUELLES DU SOLEIL Livre III, personne morale de droit privé à but non lucratif,

Régie par les dispositions du Code de la mutualité.

Dont le siège social est situé 6, avenue du Parc Borély - CS 60013 - 13295 Cedex 08, dont le numéro SIREN est le 444 283 113.

Représentée par le de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

Le représentant de l'Organisation Syndicale suivant :

  • délégué syndical F.O,

D’autre part.

AVENANT DE RÉVISION N°3

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À LA GARANTIE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE DES SALARIÉS

PRÉAMBULE

Pour rappel, la garantie complémentaire santé obligatoire mise en place pour les salariés de Mutuelles du Soleil Livre III dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise signé le 28 janvier 2013 et applicable depuis le 1er mars 2013, a pour objectifs :

  • D’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie ;

  • D’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible ;

  • De permettre la mutualisation des risques.

Il est précisé que cet accord répond au caractère responsable et solidaire du contrat souscrit en application du régime.

Le décret du 31 janvier 2019, paru le 2 février 2019, constituant la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour tous, porte sur la modification du panier de soins de la « généralisation santé », prend en compte l’évolution du cahier des charges du « 100% santé ».

En organisant la suppression du reste à charge pour certains soins et équipements optiques, dentaires et auditifs, la réforme 100% santé entraîne donc une refonte du dispositif du contrat responsable. Il s’agit notamment d’intégrer les nouveaux planchers et plafonds de prise en charge dans la garantie proposée.

Par conséquent, le présent avenant à l’accord collectif relatif à la garantie complémentaire santé obligatoire des salariés a pour objectifs :

- de signifier la conformité de la garantie santé avec la réforme 100% Santé,

- de mettre à jour l’article L.861-3 cité dans l’article 3.3.2 du présent accord, par la suppression des dispositions relatives aux ACS,

- de prévoir à l’article 4 du présent accord que le salarié en congé parental d’éducation a la possibilité de faire le choix de continuer à adhérer au régime collectif de complémentaire santé en supportant l’intégralité des cotisations.

- la mise à jour de l’article 6.3 du présent accord, relatif au coût de la cotisation.

Les autres articles de l'accord demeurent inchangés.

Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Pour des facilités de lecture et de visibilité, l'intégralité de l'accord initial ainsi que les nouvelles dispositions faisant l'objet du présent avenant, sont transposées ci-après.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 – OBJET 5

2.1 - Textes de référence 5

2.2 - Objet de l’accord 5

ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME COMPLEMENTAIRE SANTE 5

ARTICLE 4 – LES BENEFICIAIRES, DISPENSES D’AFFILIATION ET AYANTS DROIT 6

4.1 - Les bénéficiaires 6

4.2 - Les dispenses d'affiliation autorisées 6

4.3 - Les ayants droit bénéficiaires de la garantie à couverture familiale 7

ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE LA GARANTIE 8

5.1 - La période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation 8

5.2 - La période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation 8

ARTICLE 6 – DÉPART DE L’ENTREPRISE 8

6.1 - Maintien de la garantie dans le cadre de la portabilité des droits 8

6.2 - Maintien de la garantie au titre de la loi Evin 9

Dispositif Loi EVIN (Article 4 loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989) 9

6.2.1 - Date de fin de l’adhésion du salarié qui quitte l’entreprise 9

6.2.2 - Décès du salarié 10

ARTICLE 7 – Le contrat collectif obligatoire et familial de garantie complémentaire santé : organisme assureur et garantie 10

7.1 - Organisme assureur 10

7.2 - Garantie collective 10

7.3 - Coût de la cotisation 10

ARTICLE 8 – FINANCEMENT DE LA COTISATION 10

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIÉS 11

9.1 - Information des salariés 11

9.2 - Information des Institutions Représentatives du Personnel 11

ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION 11

ARTICLE 11 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD 12

ARTICLE 12 – SUIVI DE L'ACCORD 12

ARTICLE 13 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL 12


  1. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions de cet accord s’appliquent aux salariés de Mutuelles du Soleil Livre III.

  1. ARTICLE 2 – OBJET

    1. 2.1 - Textes de référence

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 15.3 de la convention collective de la Mutualité et de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le présent accord a pour objet d'instituer un système de garanties collectives frais de santé obligatoire, permettant à l'ensemble des salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et conforment au décret n°2014-1025 du
8 septembre 2014 repris par l'article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Cet accord est également conclu dans le respect des dispositions des textes suivants :

  • Code de la Sécurité sociale,

  • Code de la Mutualité,

  • Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989,

  • Décret n°90-769 du 30 août 1990,

  • Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012,

  • Circulaire DSS n°DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015

  • Décret n°2014-1374 du 18 novembre 2015

  • Lettre circulaire ACOSS n°2015-0000045 du 12 août 2015

  • Statuts et règlements de Mutuelles du Soleil Livre II en qualité d'organisme assureur.

2.2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectifs :

  • De définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de Mutuelles du Soleil Livre III et leurs ayants droit en ce qui concerne les remboursements des frais médicaux ;

  • D’assurer aux salariés une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • De continuer à faire profiter les salariés des dispositions favorables de l’article 83-1-quater du Code Général des Impôts (CGI) et de l'article D 242-1 du Code de la sécurité sociale qui permettent d’être exonéré de cotisation de sécurité sociale sur cet avantage (sauf CSG et CRDS).

ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME COMPLEMENTAIRE SANTE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’adhésion au régime complémentaire santé est obligatoire à compter de la date d’embauche des salariés.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. ARTICLE 4 – LES BENEFICIAIRES, DISPENSES D’AFFILIATION ET AYANTS DROIT

    1. 4.1 - Les bénéficiaires

Tous les salariés de Mutuelles du Soleil Livre III ont l’obligation d’adhérer à la mutuelle familiale obligatoire de groupe.

Le bénéfice de la mutuelle est effectif le 1er jour de leur embauche.

4.2 - Les dispenses d'affiliation autorisées

Le régime s'impose à tous les salariés, cependant, conformément aux dispositions de l’article
R242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, l’adhésion au contrat de complémentaire santé pourra être facultative sans remettre en cause le caractère obligatoire du contrat pour les salariés suivants :

a) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie. Dans ce cas, la dispense d’affiliation est de droit, les salariés seront dispensés sur simple demande écrite que l’employeur conservera ;

b) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Dans ce cas, la dispense d’affiliation est de droit, les salariés seront dispensés sur simple demande écrite que l’employeur conservera ;

c) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (CMU). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. L'employeur conservera les attestations CMU, et dispenses d'adhésion ;

e) les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur qui devra être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

À défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime. Et en tout état de cause, ces salariés seront immédiatement affiliés au régime et tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de remplir les conditions ci-dessus.

Cas particulier : Conformément à la circulaire n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, les couples travaillant au sein du groupe Mutuelles du Soleil ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Par principe, les salariés seront affiliés séparément, en revanche, s’ils souhaitent être affiliés ensemble ils devront en faire la demande expresse au service Ressources Humaines de la mutuelle. 

4.3 - Les ayants droit bénéficiaires de la garantie à couverture familiale

Le contrat collectif obligatoire de Mutuelles du Soleil Livre III étend sa couverture à la famille des salariés. En conséquence, les membres participants qui acquittent leurs cotisations et bénéficient de prestations en ouvrent le droit à leurs ayants droit.

Par bénéficiaire, il faut entendre le membre participant et les ayants droit par lui désignés lors de la souscription ou la signature du bulletin d’adhésion, à savoir :

a/ Son conjoint :

  • L’époux légitime (couple marié) ;

  • Le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;

  • Le concubin déclaré comme tel par le salarié (déclaration sur l’honneur).

Une copie de l’acte de mariage ou du livret de famille ou de la déclaration de concubinage ou du contrat de PACS sera nécessaire pour réaliser l’adhésion de l’ayant droit conjoint.

b/ Ses enfants à charge et les personnes à charge au sens de la législation de la sécurité sociale pour lesquelles l’assuré a demandé l’affiliation à Mutuelles du Soleil Livre II et acquitte les cotisations correspondantes.

Remarque : Sont considérés comme à charge au sens de la Sécurité sociale (article L.313-3-2° du Code de la Sécurité Sociale), les enfants du membre participant ou de son conjoint âgé de moins de 20 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis dont l’assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.

Sont assimilés aux enfants de moins de 20 ans :

  • Les enfants de moins de 28 ans qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité avec mention de leur appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants ;

  • Les enfants de moins de 28 ans, demandeurs d’emploi percevant une allocation inférieure à 55% du SMIC pouvant en justifier par une notification de Pôle Emploi, à défaut une attestation sur l’honneur des parents précisant que l’enfant n’a pas d’activité rémunérée (salaire ou indemnité) ;

  • Les enfants de moins de 28 ans qui sont en apprentissage, en contrat de professionnalisation, en contrat de formation, en alternance… et perçoivent une rémunération inférieure au SMIC; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat d’apprentissage de formation en alternance… ainsi que les trois derniers bulletins de salaire ;

  • Les enfants handicapés rattachés au foyer fiscal du membre participant atteints d’une incapacité permanente reconnue au sens de l’article 169 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale, suite à une infirmité ou une maladie incurable ;

  • Les personnes à sa charge au sens de l’article L.313-3-4° du Code de la sécurité sociale pour lesquelles le membre participant a demandé l’affiliation à Mutuelles du Soleil et acquitte les cotisations correspondantes.

  1. ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE LA GARANTIE

    1. 5.1 - La période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation

Dans ce cas, dans le respect des dispositions de la Circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 fiche n°7
paragraphe I du 25 septembre 2013, il y aura maintien de la garantie.

Le salarié peut être indemnisé au titre :

  • du maintien total ou partiel de son salaire,

  • du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Il appartiendra à l’entreprise de continuer à assurer le précompte des cotisations du salarié absent et à verser la totalité de la cotisation à l'organisme assureur.

L’entreprise prélèvera la part de la cotisation due par le salarié absent sur son bulletin de salaire ou en cas d’impossibilité, lui en demandera directement le paiement.

5.2 - La période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation

Dans ce cas, dans le respect des dispositions de la Circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 fiche n°7 paragraphe II, il n'y aura pas de maintien de garantie.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne sont pas indemnisés pendant cette période, la garantie de complémentaire santé n’est pas maintenue, à l’exception des salariés en congé parental d’éducation qui ont la faculté de pouvoir continuer à adhérer au régime de frais de santé, en supportant l’intégralité des cotisations.

La radiation est effective au lendemain de la sortie des effectifs. Si des prestations sont servies après cette date, Mutuelles du Soleil Livre II réclamera les sommes indument versées à l'ancien adhérent.

ARTICLE 6 – DÉPART DE L’ENTREPRISE

6.1 - Maintien de la garantie dans le cadre de la portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de notre entreprise au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve :

  • Que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;

  • Qu’ils soient indemnisé par le régime d'assurance chômage.

Le maintien à titre gratuit du contrat collectif obligatoire sera applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée :

  • Du dernier contrat de travail ;

  • Ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée sera appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.

Les salariés seront informés de leur droit au maintien des garanties collectives obligatoires dans leur certificat de travail.

Ils devront justifier auprès de l'organisme assureur, à savoir Mutuelles du Soleil Livre II, de leur indemnisation au titre des allocations chômage et produire l'attestation d'indemnisation au pôle emploi correspondante.

Ils devront également informer l'organisme assureur de tout changement dans leur situation.

Les ayants droit des salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire au moment de la rupture du contrat de travail, pourront également bénéficier gratuitement de la portabilité du contrat collectif obligatoire.

  1. 6.2 - Maintien de la garantie au titre de la loi Evin

    Dispositif Loi EVIN (Article 4 loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989)

Peuvent demander le maintien à titre individuel de la garantie dont ils bénéficiaient lorsqu’ils étaient salariés, pour un tarif ne pouvant être supérieur de plus de 50% du tarif global appliqué aux salariés de l’entreprise (Article 1 Décret n° 90-769 du 30 août 1990), les personnes ayant quitté l’entreprise.

Ces anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables.

Toutefois, les intéressés doivent en faire la demande dans les six (6) mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient.

6.2.1 - Date de fin de l’adhésion du salarié qui quitte l’entreprise

La garantie dont bénéficie le salarié au titre du contrat collectif obligatoire prend fin au terme de son préavis théorique effectué et payé, non effectué et payé, non effectué si cela résulte de l’inaptitude du salarié et non payé.

En outre, l’adhésion prend fin à la date de rupture du contrat de travail lorsque le préavis est non effectué et non payé.

La radiation est effective au lendemain de la sortie des effectifs. Si des prestations sont servies après cette date, Mutuelles du Soleil Livre II réclamera les sommes indument versées à l'ancien adhérent.

  1. 6.2.2 - Décès du salarié

En outre, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé (ses ayants droit) peuvent bénéficier du même dispositif, pour une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date du décès, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six (6) mois suivant le décès et sous réserve du paiement des cotisations.

La dernière cotisation mensuelle du salarié décédé sera calculée au prorata du temps d’adhésion en jours calendaires (selon le nombre de jours du mois).

  1. ARTICLE 7 – Le contrat collectif obligatoire et familial de garantie complémentaire santé : organisme assureur et garantie

    1. 7.1 - Organisme assureur

L’entreprise a souscrit un contrat collectif obligatoire et familial de garantie complémentaire santé auprès de Mutuelles du Soleil Livre II, mutuelle soumise aux dispositions du Code de la Mutualité,

dont le numéro SIREN est le n°782 395 511,

dont le numéro LEI est le 969500A45CJVFD0G8R17,

et dont le siège social est situé 36-36 bis, avenue Maréchal Foch – CS 91296 - 06005 NICE Cedex 1.

Cet organisme est un organisme habilité tel que défini par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

7.2 - Garantie collective

Les garanties souscrites sont identiques pour tous les salariés définis à l’article 3, dont la garantie détaillée et la notice d’information font l’objet d’annexes au présent accord.

Il est précisé que le contrat de garantie collective frais de santé souscrit :

- Répond au caractère responsable et solidaire du contrat souscrit,

- Est conforme à la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour tous (100% santé), instaurée par le décret du 31 janvier 2019, paru le 2 février 2019.

7.3 - Coût de la cotisation

Au 1er janvier 2020, le coût de la cotisation relative à la garantie collective est fixée par l’organisme assureur à hauteur de 173,34€ par mois.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d'indexation, le coût de la cotisation d'assurance sera réajusté, sans que cela ne constitue une modification du présent système dans la limite d’une évolution de 15% de cette cotisation.

ARTICLE 8 – FINANCEMENT DE LA COTISATION

Conformément aux dispositions de l'article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale, l'employeur assure au minimum la moitié du financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

De plus, les salariés de Mutuelles du Soleil Livre II bénéficient d’un régime de complémentaire santé collectif et obligatoire dont la cotisation est cofinancée par l’employeur, le Comité d’entreprise et le salarié.

La garantie afférente à ce régime ainsi que la répartition de sa prise en charge entre l’employeur, le comité d’entreprise et le salarié fait l’objet d’une négociation annuelle avec les Délégués syndicaux représentatifs, puis est soumise à l’approbation du Comité Social Economique.

  1. ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIÉS

9.1 - Information des salariés

Les règlements, statuts et notice d’information afférentes au contrat collectif obligatoire dont bénéficient les salariés de Mutuelles du Soleil Livre III sont accessibles sur la bibliothèque informatique « Partage » de l’entreprise et par affichage dans les locaux.

De plus et dans le respect des dispositions de l’article L.221-6 du Code de la Mutualité, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché :

  • Une notice d’information définissant les garanties prévues par le contrat collectif obligatoire et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription,

  • Les statuts de l'organisme assureur.

Les salariés de l'entreprise seront informés préalablement et individuellement, de toute modification des garanties.

9.2 - Information des Institutions Représentatives du Personnel

Conformément aux dispositions légales, le Comité Social Economique est informé et consulté préalablement à toute modification de la garantie santé.

ARTICLE 10ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord et ses avenants pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord et ses avenants doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord et ses avenants pourront être révisés. Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 11 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord et de ses avenants.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L'ACCORD

Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord et de ses avenants se réuniront afin de faire un point sur la mise en œuvre de ceux-ci et le cas échéant, évoquer des propositions d’améliorations ou adaptations.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord et ses avenants, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord et ses avenants.

ARTICLE 13 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent avenant sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des Bouches du Rhône), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il doit s’appliquer.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE PACA.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’ANEM, le présent avenant sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).

Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur la bibliothèque informatique.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Marseille, le 17 décembre 2019.

En 4 exemplaires originaux.

Pour Mutuelles du Soleil Livre III

Le représentant de l'Organisation Syndicale : La Direction :

Délégué Syndical F.O. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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