Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES CARS DU BASSIN DE THAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS DU BASSIN DE THAU et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03418004555
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CARS DU BASSIN DE THAU
Etablissement : 44431284700023 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

KEOLIS

CARS DU BASSIN DE THAU

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la Société les Cars du Bassin de Thau - SA à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

Pour les contrats en alternance, les modalités d’organisation du service où le salarié est affecté pourront être aménagées en fonction des dispositions particulières inhérentes au contrat.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société les Cars du Bassin de Thau – SA

Il ouvre la possibilité pour le personnel en place à temps complet d’opter pour les différentes modalités d’organisation du temps de travail en fonction de leurs attentes et des possibilités de l’entreprise. Ces options peuvent avoir un caractère réversible, à la demande du salarié dans les conditions précitées.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société les Cars du Bassin de Thau - SA

PARTIE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Du fait des différentes catégories de personnels intervenant dans l’entreprise, il est prévu la possibilité de plusieurs aménagements du temps de travail, ainsi :

TITRE 1 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SEDENTAIRES

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE CADRE HEBDOMADAIRE AVEC OU SANS RTT

  1. Durée du travail et répartition

Selon les contrats de travail conclus, la durée légale du travail effectif des salariés visés ci-dessus est fixée entre 35 et 37 heures par semaine civile. Les personnels dont le volume horaire hebdomadaire est supérieur à 35H bénéficieront d’un à douze jours de repos RTT en fonction du volume d’heures effectué entre 35 et 37 heures par semaine civile.

Afin de prendre en considération les impératifs liés à l’activité de l’Entreprise, une présence est obligatoire aux plages horaires affichées dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE CADRE ANNUEL

  1. Temps complet aménagé sur l’année

En application des dispositions des articles L.3121-41 et 44 du Code du travail, les parties conviennent, au regard des variations de charge d’activités de la Société, d’organiser le travail sur l’année, et ce dans la limite de 1 607 heures pour une personne embauchée à temps complet.

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) pour les salariés à temps complet, et de la durée fixée au contrat pour les temps partiel, se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’aménagement retenue.

  1. Période d’aménagement

Pour les salariés à temps complet et à temps partiels la période d’aménagement retenue s'étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre année N.

  1. Organisation de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est organisé en fonction de périodes hautes et basses de travail pour lesquelles la durée hebdomadaire de travail varie de 0 à 48 heures maximum par semaine.

Les salariés à temps complet en aménagement du temps de travail bénéficient en moyenne de 2 jours de repos par semaine. Un décompte individuel du temps de travail est remis mensuellement au salarié.

  1. Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas d’inventaire, d’événement climatique exceptionnel, ou de surcroit d’activité lié à des réponses aux marchés ou autres demandes commerciales.

Les salariés seront informés soit par courriel, courrier, leur responsable, ou encore appel téléphonique de ces changements de durée ou d'horaires de travail, au moins 24 heures avant la modification pour les temps complet et 3 jours avant pour les temps partiels.

  1. Embauche en cours de période

La durée du travail des salariés embauchés en cours de période sera calculée au prorata temporis qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel.

E) Décompte des heures supplémentaires (temps complet)

- Majoration à 25% des heures produites au-delà de 42 heures par semaine.

- Majoration au taux légal en vigueur, des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures normales de 1607 heures, déduction faite du volume des heures ayant été effectuées et payées en cours de période, au-delà des 42 heures hebdomadaire, sur la période d’aménagement.

Ces heures sont rémunérées en fin de période annuelle conformément aux dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures pour les salariés à temps complets dont le temps de travail est aménagé sur l’année.

  1. Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel aménagés sur l’année seront calculées au terme de la période d’aménagement (31/12/année-N)

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail sont majorées à 10%, les autres dans la limite du tiers sont majorées à 25%.

  1. Rémunération - absences/arrivée et départ en cours de période

A) Lissage de la rémunération

En application des dispositions de l’article  L 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Un prorata sera réalisé pour les salariés à temps partiels ; exemple pour un salarié embauché à raison de 24 heures par semaine, la rémunération sera établie sur la base de l’horaire moyen soit 104 heures par mois.

B) Les absences

Toutes les absences des salariés, quelle qu’en soit la nature seront décomptées dans le compteur d’aménagement à hauteur de 7 heures de temps décompté.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CONDUITE

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA QUATORZAINE

Article 6 – Le temps complet traditionnel

Conformément à l’article 12 de l’accord de branche du 18 avril 2002, le décompte du temps de travail se fait sur deux semaines consécutives ou quatorzaine avec pour référence 70h. Toutes heures produites au-delà de 70h, ouvrent droit à majoration au taux légal en vigueur dès la 70h.

La quatorzaine est organisée avec quatre repos.

Cette organisation de travail n’est applicable qu’aux agents de conduite à temps complet.

/Article 7 – Le temps complet ‘RTT’

Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

Le temps de travail de la quatorzaine du salarié varie de 70 à 78 heures selon les possibilités de la programmation.

L’acquisition d’heures de récupération RTT se fait au réel sur la base du temps de travail effectif de la quatorzaine, décompté au-delà de 70h, à concurrence de 78h. Le contrôle d’acquisition des heures de récupération RTT intervient chaque mois par récapitulation sur support papier ou informatique.

Le déclenchement des heures majorées au taux légal en vigueur intervient au-delà de 78h.

Si le choix du principe des repos RTT est de nature contractuelle, le niveau de référence du temps de travail de la quatorzaine est modifiable par l’entreprise ; au vue des modifications de services imposées par la clientèle ou de l’évolution de la règlementation qui s’imposent à l’entreprise.

Cette organisation de travail n’est applicable qu’aux agents de conduite à temps complet.

  1. prise de repos

Les salariés sont invités à présenter leur choix d’affectation de jours de repos RTT au moins quinze jours avant la date du 1er jour de repos souhaité.

La Direction par le biais de son service exploitation fait connaitre les réponses aux demandes d’affectation des jours de repos RTT.

Des modifications d’affectation des jours de repos RTT peuvent être effectuées en fonction des possibilités de l’exploitation.

Dans le cas d’un cumul de jours important et sans que le conducteur concerné ait fait connaitre ses souhaits de planification de jours RTT, l’entreprise pourra décider d’affecter la moitié des jours de repos RTT acquis avec un délai d’un mois de prévenance.

Dans l’éventualité d’une impossibilité d’attribuer certaines périodes au vu de la multiplicité des demandes, tous les jours sollicités, un tour de priorité est établit. Les salariés les plus anciens étant prioritaires pour la détermination du choix de la première année, la priorité étant ensuite donnée à ceux qui ont vu leur choix décalé l’année précédente.

Les prises de congés payés sont prioritaires sur les prises de jours de repos RTT.

  1. suivi des jours de repos

La capitalisation des jours de repos RTT est effectuée sur la base de 7 heures capitalisées donnent droit à un jour de repos RTT.

Un décompte individuel du temps de travail est remis mensuellement au salarié.

Sur chaque quatorzaine le temps de travail effectif excédant 70 heures est capitalisé pour alimenter le compteur des jours de repos RTT.

Le salarié ne pourra prétendre à plus de jours de repos RTT que ceux qu’il a déjà acquis ; l’anticipation de droit n’étant pas autorisée.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période annuelle, une régularisation financière équivalente aux jours capitalisés non pris sera effectuée sur le solde de tout compte.

  1. Organisation de travail

La quatorzaine est organisée sur une base de 4 jours de repos.

Elle pourra comporter de 8 à 10 jours de travail du fait de la mise en œuvre de jours de régulation RRS (repos récupérateur supplémentaire)

CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNEE

Article 8 – Le temps complet aménagé sur l’année

En application des dispositions des articles L.3121-41 et 44 du Code du travail, les parties conviennent, au regard des variations de charge d’activités de la Société, d’organiser le travail sur l’année, et ce dans la limite de 1 607 heures pour une personne embauchée à temps complet.

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) pour les salariés à temps complet, et de la durée fixée au contrat pour les temps partiel, se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’aménagement retenue.

  1. Période d’aménagement

Pour les salariés à temps complet et à temps partiel la période d’aménagement retenue s'étend du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

  1. Organisation de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est organisé en fonction de périodes hautes et basses de travail pour lesquelles la durée hebdomadaire de travail varie de 0 à 48 heures maximum par semaine.

Les salariés à temps complet en aménagement du temps de travail bénéficient en moyenne de 2 jours de repos par semaine.

Compte tenu du principe d’aménagement du temps de travail et de l’existence de périodes hautes et basses de programmation, le principe du paiement à la journée des indemnités de coupures et d’amplitude est maintenu pour les salariés à temps complet en aménagement du temps de travail.

Un décompte individuel du temps de travail est remis mensuellement au salarié.

  1. Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de surcroit d’activité lié à l’activité occasionnelle, d’événement climatique exceptionnel, ou toutes autres demandes émanant de nos autorités organisatrices. Les salariés seront informés soit par courriel, courrier, leur responsable, appel téléphonique de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 24 heures avant la modification pour les temps complet et 3 jours avant pour les temps partiel

  1. Embauche en cours de période

La durée du travail des salariés embauchés en cours de période sera calculée au prorata temporis qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel.

  1. Décompte des heures supplémentaires (temps complet)

- Majoration à 25% des heures produites au-delà de 42 heures par semaine.

- Majoration au taux légal en vigueur majorée des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures normales de 1607 heures, déduction faites du volume d’heures ayant été effectué et payé en cours de période, au-delà des 42 heures hebdomadaire, sur la période d’aménagement.

Ces heures sont rémunérées en fin de période annuelle conformément aux dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures pour les salariés ayants optés pour l’aménagement du temps de travail sur l’année.

  1. Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel aménagés sur l’année seront calculées au terme de la période d’aménagement (1er janvier année N au 31 décembre année N)

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail sont majorées à 10%, les autres dans la limite du tiers sont majorées à 25%.

Article 9 - Rémunération - absences/arrivée et départ en cours de période

A) Lissage de la rémunération

En application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Un prorata sera réalisé pour les salariés à temps partiels ; exemple pour un salarié embauché à raison de 24 heures par semaine, la rémunération sera établie sur la base de l’horaire moyen soit 104 heures par mois.

B) Les absences

  • Les compteurs de l’aménagement du temps de travail

Toutes les absences des salariés, quelle qu’en soit la nature seront décomptées dans le compteur d’aménagement à hauteur de 7 heures de temps décompté.

Article 10 – Conducteurs en périodes scolaires

Considérant que l’entreprise connait des périodes d'activité variables liées à la desserte des établissements scolaires ;

Considérant que l'emploi des conducteurs engagés pour effectuer la desserte de ces établissements comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire ;

L’entreprise a recours au contrat de travail intermittent pour exercer des activités liées aux transports scolaires, celui-ci est régi par les accords de branche des 18 avril 2002 et 24 septembre 2004.

PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 11 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018 sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Article 12 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Sète;

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Montpellier.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 15 - Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 3 exemplaires originaux.

A Sète, le 4 mai 2018

La Direction

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com