Accord d'entreprise "LES MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALDI MARCHE - ALDI MARCHE HONFLEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE - ALDI MARCHE HONFLEUR et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01419001373
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI MARCHE HONFLEUR
Etablissement : 44432973400024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ALDI MARCHE HONFLEUR SARL, située Rue Jacques Cartier, 14600 HONFLEUR

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de gérant.

D'UNE PART,

ET

Les délégués syndicaux :

C.F.E.-C.G.C : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CGT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX D’AUTRE PART,

Préambule :

A la date de la création en Avril 2005, la société avait repris l’accord sur l’aménagement du temps de travail existant au sein de la société ALDI MARCHE ABLIS SARL, dont elle émanait. Cet accord a par la suite été revu et modifié avec la CFE-CGC en Mai 2010.

Or l’organisation de travail ayant évolué depuis, en août 2016, après négociation, la délégation syndicale et la Direction ont élaboré un nouvel accord d’entreprise sur les modalités d’aménagement du temps de travail.

Début 2019, la délégation syndicale et la Direction ont revu le contingent annuel d’heures supplémentaires à la baisse afin de se conformer à la loi.

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Objet et champ d’application :

Le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail au sein de chaque service de la société ALDI MARCHE HONFLEUR SARL. Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés qui sont titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, tels que définis ci-dessous.

Les salariés titulaires d’un contrat de formation en alternance (contrat de qualification, par alternance ou similaire) ne sont pas concernés par les dispositions suivantes. A l’opposé, certains intérimaires peuvent être couverts par cet accord dans les conditions précisées ci-après.

  1. Durée du travail :

1.1 Temps plein :

La durée hebdomadaire maximale effective de travail ne pourra pas dépasser 48 heures sur une semaine et 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Conformément à la C.C.N., le salarié bénéficie d’un temps de pause payé de 3 minutes par heure travaillée.

Pour les salariés travaillant sur une base de 35 heures de travail effectif par semaine, soit 1607 heures par an, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

  1. Temps partiel :

Le temps partiel modulé tel que prévu à l’article 6-6.1 de la CCN est appliqué. Par conséquent, la durée hebdomadaire ne saurait être inférieure ou supérieure à 4 heures de la base contrat.

En tout état de cause, le temps de travail ne peut pas, par le jeu des heures complémentaires, atteindre la durée du travail effectif de 35 heures.

Conformément à la C.C.N., le salarié bénéficie d’un temps de pause payé de 3 minutes par heure travaillée.

  1. Organisation du temps de travail :

Les règles relatives à l’organisation du temps de travail sont fixées conformément à la loi du 20 août 2008.

Ces règles, fonction des différents services de la société et du statut des salariés, se déclinent selon les catégories suivantes :

  • Organisation du temps de travail dans les secteurs Vente, Entrepôt et Expédition pour les salariés à temps complet

  • Organisation du temps de travail dans les secteurs Vente, Entrepôt et Expédition pour les salariés à temps partiel

  • Organisation du temps de travail pour le secteur Administration.

  1. Modalités de suivi de l’accord :

Un bilan de l’application du présent accord sera réalisé lors de chaque Négociation Annuelle Obligatoire.

Une information sera transmise au Comité d’Entreprise.

Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1ier jour du mois suivant sa signature. Il se substituera de plein droit aux dispositions ayant le même objet, mises en place au sein de la société. En ce qui concerne la nouvelle organisation du temps de travail (modulation), celle-ci prendra effet en fonction des différentes périodes de modulation prévues dans l’accord.

  1. Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord d’entreprise pourra être révisé par l’ensemble des parties signataires. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

  1. Droit d’opposition :

Conformément à la loi du 4 mai 2004, les syndicats non signataires du présent accord qui ont recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, peuvent faire valoir leur droit d'opposition. Ce droit ne pourra être exercé que s'il est dûment motivé et diffusé à l'ensemble des parties prenantes à la négociation du présent accord. Il ne pourra plus être exercé au-delà d'une période de 8 jours qui suit la dernière notification de l'accord aux organisations signataires. Le dépôt se fera après que le droit d'opposition soit devenu irrecevable.

  1. Dispositions finales :

Le présent accord sera, à la diligence du Chef d'Entreprise, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE de CAEN et déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de LISIEUX.

L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication au personnel.

Fait à Honfleur, le 21/02/2019

Signatures :

Organisations Syndicales La Direction,

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale C.F.E.-C.G.C Gérant

XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical F.O.

XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical C.G.T.

ANNEXE 1 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLETS DANS LES SECTEUR VENTE, ENTREPOT ET EXPEDITION

  1. Champ d’application :

Les salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à temps complet, à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les intérimaires à temps complet travaillent dans le cadre d’une modulation du temps de travail dans les secteurs suivants :

  • Vente

  • Entrepôt

  • Expédition.

  1. Cadre de la modulation :

La modulation s’effectue dans le cadre d’une annualisation du temps de travail dont la période courra :

  • du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1

Un programme indicatif sera établi chaque année et communiqué au Comité d’Entreprise avant le début de la période d’annualisation.

Pour les secteurs de la vente et de l’entrepôt, le planning hebdomadaire individualisé sera communiqué aux salariés 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment accroissement d’activité ou absences simultanées ou imprévues), l’horaire et la durée du travail prévus dans le planning pourront être revus à la hausse ou à la baisse, mais uniquement avec l’accord des salariés concernés, et en respectant un délai de prévenance d’au moins 24 heures.

Pour le secteur de l’expédition, le planning hebdomadaire individualisé sera communiqué la semaine précédente. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment accroissement d’activité ou absences simultanées ou imprévues), l’horaire et la durée du travail prévus dans le planning pourront être revus à la hausse ou à la baisse, mais uniquement avec l’accord des salariés concernés, et en respectant un délai de prévenance d’au moins 24 heures.

  1. Régime des heures supplémentaires effectuées :

Les heures de travail effectif hebdomadaires effectuées au-delà de 42 heures effectives, seront considérées comme des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du Code du Travail. Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et seront payées avec la paie du mois suivant.

Les heures de travail effectif hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures et en-deçà de 42 heures, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du Code du Travail et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures de travail effectif hebdomadaires au-delà de 45 heures effectives, seront rémunérées à 150% et payées avec la paie du mois suivant.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l’article 1.1 du présent accord à 1607 heures effectives pour la période d’annualisation, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du Code du Travail. Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et seront payées en fin de période d’annualisation.

Chaque heure effectuée au-delà du contingent bénéficiera d’une Contrepartie Obligatoire en Repos (C.O.R.) fixée à 100 % soit une heure de repos pour toute heure supplémentaire. Le salarié sera informé par un document annexé au bulletin de paie du deuxième mois suivant la fin de période d’annualisation, du nombre d’heures de C.O.R. portées à son crédit. Le droit au C.O.R. est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Le repos devra être pris dans un délai maximal de 2 mois. Dans le cas où le salarié n’aura pas pris son droit au C.O.R. dans le délai maximal de 2 mois, le délai pourra être repoussé à 12 mois au total avec l’accord du salarié et de son supérieur hiérarchique.

Les salariés seront informés de leur droit au C.O.R sur la fiche de paie du mois de février.

Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent régime d’annualisation se verra attribuer un compteur dans lequel seront inscrites en plus ou en moins, les heures travaillées au-delà ou en deçà de la durée moyenne du travail effectif prévu dans le contrat de travail.

Les salariés seront informés mensuellement de la situation de leur compteur sur le bulletin de paie du mois suivant.

  1. Modalités de rémunération :

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel défini contractuellement avec chacun des salariés et ne dépendra donc pas des variations d’horaires, hormis dans le cas visé à l’article 3 alinéa 1 ci-dessus.

Cette rémunération ne comprend pas les éléments suivants :

  • Prime annuelle conventionnelle 

  • Prime d’intéressement

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction, seront appliquées à leur date d’effet, sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation, la rémunération du salarié pourra être revalorisée sur la base de son temps de travail réellement effectué pendant sa période d’activité.

ANNEXE 2 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL DANS LES SECTEURS VENTE, ENTREPOT ET EXPEDITION

  1. Champ d’application :

Les salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les intérimaires à temps partiel, travaillent dans le cadre d’une modulation du temps de travail dans les secteurs suivants :

  • Vente

  • Entrepôt

  • Expédition.

  1. Cadre de la modulation :

La modulation s’effectue dans le cadre d’une annualisation du temps de travail dont la période courra :

  • du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1

Un programme indicatif sera établi chaque année et communiqué au Comité d’Entreprise avant le début de la période d’annualisation.

Pour le secteur de la vente, le planning hebdomadaire individualisé sera communiqué aux salariés 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment accroissement d’activité ou absences simultanées ou imprévues), l’horaire et la durée du travail prévus dans le planning pourront être revus à la hausse ou à la baisse, mais uniquement avec l’accord des salariés concernés, et en respectant un délai de prévenance d’au moins 24 heures.

Pour le secteur de l’entrepôt, le planning hebdomadaire collectif indicatif sera communiqué aux salariés 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment accroissement d’activité ou absences simultanées ou imprévues), l’horaire et la durée du travail prévus dans le planning pourront être revus à la hausse ou à la baisse, mais uniquement avec l’accord des salariés concernés, et en respectant un délai de prévenance d’au moins 24 heures.

Pour le secteur de l’expédition, le planning hebdomadaire individualisé sera communiqué la semaine précédente. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment accroissement d’activité ou absences simultanées ou imprévues), l’horaire et la durée du travail prévus dans le planning pourront être revus à la hausse ou à la baisse, mais uniquement avec l’accord des salariés concernés, et en respectant un délai de prévenance d’au moins 24 heures.

  1. Régime des heures complémentaires effectuées :

Les heures de travail effectif hebdomadaires effectuées au-delà des 4 heures de modulation effectives, seront considérées comme des heures complémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3123-17 et suivants du Code du Travail. Elles seront réglées avec la paie du mois suivant.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail correspondant à la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3123-17 et suivants du Code du Travail.

En cas de dépassement de plus de deux heures de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat pendant la période d’annualisation, le salarié se verra automatiquement proposer une réévaluation de l’horaire de travail prévu à son contrat.

Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent régime d’annualisation se verra attribuer un compteur dans lequel seront inscrites en plus ou en moins, les heures travaillées au-delà ou en deçà de la durée moyenne du travail effectif prévu dans le contrat de travail.

Les salariés seront informés mensuellement de la situation de leur compteur sur le bulletin de paie du mois suivant.

  1. Modalités de rémunération :

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel défini contractuellement avec chacun des salariés et ne dépendra donc pas des variations d’horaires, hormis dans le cas visé à l’article 3 alinéa 1 ci-dessus.

Cette rémunération ne comprend pas les éléments suivants :

  • Prime annuelle conventionnelle 

  • Prime d’intéressement

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction, seront appliquées à leur date d’effet, sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation, la rémunération du salarié pourra être revalorisée sur la base de son temps de travail réellement effectué pendant sa période d’activité.

ANNEXE 3 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE SECTEUR ADMINISTRATION

1. Champ d’application :

Est concerné tout le personnel administratif, hormis les cadres, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, ainsi que les intérimaires.

  1. Principe des horaires individualisés:

Le salarié détermine lui-même ses heures de début et de fin de journée de travail dans la limite des plages variables fixées le matin et l’après-midi, et pour autant que le service soit assuré.

Plages variables le matin : De 8h00 à 9h00 (sauf 1 salarié du service facturation, devant être présent à 6h00)

Plages de présence obligatoire le matin : De 9h00 à 12h00

Plages variables de pause du midi : De 12h00 à 14h00 pause minimum de ¾ d’heure.

Plages de présence obligatoire l’après-midi : De 14h00 à 16h00

Plages variables le soir : De 16h00 à 19h00

Toute absence non justifiée et/ou non autorisée pendant les plages de présence obligatoire pourra faire l’objet de sanctions.

  1. Limites :

Par jour

Le nombre d’heures travaillées par jour, ne peut dépasser 10 heures effectives, ni être inférieur à 6 heures effectives.

Par semaine

Le nombre d’heures effectivement travaillées par semaine ne peut dépasser 42 heures effectives.

Report de crédit ou débit

Il ne peut excéder +/- 7 heures d’une semaine sur l’autre et le report cumulé ne peut jamais dépasser un total de 21 heures.

  1. Heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail y compris et dans les limites fixées à l’article 3 ci-dessus ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires, à moins qu’elles n’aient été expressément demandées par l’employeur.

  1. Récupération par journée :

Le responsable de service peut exceptionnellement accorder une ou plusieurs journées de récupération pour réduire un crédit trop important.

  1. Journée d’absence :

Quelle que soit la situation débitrice ou créditrice du salarié, une journée d’absence vaut 7 heures de travail effectif pour un temps complet.

Pour les temps partiel, une journée d’absence correspond à la base contrat hebdomadaire divisée par 5 jours.

  1. Pointage :

Chaque employé est tenu de pointer à son arrivée au travail, avant et après toute pause et à la fin de son travail. S’il doit s’absenter pour raison personnelle et avec l’accord du RPA et en cas d’absence de ce dernier, avec l’accord du RA ou du D, il devra également pointer.

Il est interdit de pointer pour un autre salarié.

Au cas où l’employé aurait oublié de pointer ou si la pointeuse est déréglée ou en panne, l’employé devra faire viser sa carte de pointage par son responsable de service, ou, en son absence, par le service personnel.

  1. Décompte mensuel :

Chaque responsable de service reçoit au début de chaque semaine une fiche récapitulative des heures travaillées par son personnel la semaine précédente.

Cette liste est transmise au RPA pour approbation puis au Service du Personnel pour traitement.

Le responsable de service s’assure que les conditions de l’horaire variable sont bien remplies.

ANNEXE 4 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS

  1. Champ d’application :

Le contrat forfait jours s’applique aux salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, Responsable de Service Entrepôt (RSE) ou Chef Comptable (CC), fonctions classées au niveau 7 de la convention du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Dans ce cadre, ils planifient les horaires de l’équipe dont ils ont la responsabilité, délèguent les tâches inhérentes à leurs fonctions et organisent leur propre emploi du temps de façon à optimiser leur charge de travail.

  1. Cadre du forfait jours :

Compte-tenu de ses fonctions, de ses responsabilités et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps, le salarié est soumis à un forfait annuel de 215 jours auxquels s'ajoute la journée dite de solidarité.

Dans ce cadre, la durée du travail est décomptée en jours sur l'année civile, indépendamment du nombre d'heures travaillées. Le temps de travail doit être réparti sur la semaine par journées complètes.

En contrepartie, le salarié bénéficiera de jours de repos dits "jours de RTT", calculés chaque année de la manière suivante :

Nombre de jours de RTT

=

Nombre de jours dans l'année civile

-

(216 jours travaillés + nombre de jours de repos hebdomadaires dans l'année civile + jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvrable + jours de congés payés légaux)

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de RTT seront attribués au prorata du temps de travail effectué par le salarié.

Les salariés qui bénéficient conventionnellement de jours de congés payés supplémentaires verront leur forfait de 215 jours réduit d'autant.

Le nombre de jours de RTT sera annoncé chaque année en liaison avec l'information sur le nombre de jours fériés susceptibles d'être travaillés.

Ce nombre se verra réduit dans les cas suivants :

  • Lors d'une entrée ou sortie de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de RTT sera calculé prorata temporis, arrondi à la journée. En cas de départ du/de la salarié(e) avant la fin de l'année civile, les jours de RTT éventuellement pris par anticipation seront déduits des droits à congés payés.

  • Dans le cadre d'un décompte mensuel, les absences de type : congé création d'entreprise, congé individuel de formation, congé parental, congé sans solde, convenance personnelle, cure, mise à pied, préavis non effectué, repos pathologique ainsi que les absences non autorisées, égales ou supérieures à 10 jours dans le mois considéré entraîneront la perte d'un jour de RTT.

  • Si un jour férié ou un dimanche est travaillé par demi-journée, il n'est pas déduit mais récupéré.

Compte-tenu de l'organisation du travail du salarié, les jours de RTT doivent être pris en journées complètes.

La prise de jours de RTT est laissée à l'initiative du salarié sous réserve pour lui d'inscrire les jours de RTT sur le planning et d'effectuer un minimum de 4 jours travaillés par semaine.

Le salarié pourra toutefois décider, une fois dans l'année de prendre 5 jours de RTT accolés les uns aux autres. Compte tenu de la nécessité d'organiser le remplacement du salarié afin d'assurer la permanence du service, le salarié devra obtenir dans ce cas l'accord écrit de son supérieur hiérarchique au minimum un mois à l'avance.

Le décompte des jours de RTT effectivement pris doit faire l'objet d'une déclaration signée du salarié sur le document adéquat. Les jours de RTT devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

Le salarié qui le souhaite, pourra bénéficier de la possibilité offerte par l’article L. 3121-45 du Code du Travail et renoncer à une partie des jours de RTT en contrepartie d’une majoration de salaire. Un avenant au contrat de travail sera signé au plus tard le 31 décembre de chaque année afin de définir le nombre de jours de travail réalisés par le salarié sur l’année suivante en sachant que le nombre total de journées de travail ne pourra pas excéder 235 jours.

Pour les jours de travail supplémentaires fixés précédemment, le salarié percevra une rémunération majorée égale à 125 % de sa rémunération quotidienne de base.

  1. Suivi du forfait jours :

  1. Suivi du repos quotidien et hebdomadaire :

Dans tous les cas, le salarié devra respecter les obligations légales relatives au repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives ainsi qu'au repos hebdomadaire d'au moins 1 journée, en plus du dimanche.

Afin de s’assurer du respect de ces obligations légales, un document produit par la société de télésurveillance informera la société ALDI MARCHE HONFLEUR SARL de toute anomalie concernant l’amplitude de fermeture des magasins.

La société prendra alors toute mesure pour analyser la situation afin de remédier aux dysfonctionnements éventuels. Pour les RSE et le/la CC, leur supérieur hiérarchique s’assurera directement du respect des temps de repos.

  1. Suivi du nombre de jours travaillés :

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le salarié notera sur la liste de présence, disponible au sein du magasin ou du service, par un « T » les journées travaillées et par un « - » (tiret) les journées de repos.

Le nombre de jours travaillés sur le mois, noté sur la liste de présence, sera reporté sur le suivi d’annualisation qui sera envoyé en centrale.

Un décompte sera établi par le Service du Personnel afin de vérifier le nombre de jours travaillés sur l’ensemble de l’année par les salariés en forfait jours, reprenant les informations du suivi d’annualisation.

  1. Suivi de la charge de travail :

Chaque année, le salarié est reçu dans le cadre d’un entretien individuel par l’employeur. Cet entretien est l’occasion d’aborder les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • sa rémunération.

Un compte rendu est établi à l’issue de l’entretien avec l’employeur et signé par le salarié. Ces différents points sont repris dans le bilan social de l’entreprise, qui est transmis chaque année au Comité d’Entreprise.

  1. Amélioration des conditions de travail :

  1. Réalisation des inventaires en magasin :

Afin de faciliter le respect du repos quotidien minimum de 12 heures en cas d’inventaire, la société ALDI MARCHE HONFLEUR SARL a développé des moyens informatiques afin de pouvoir réaliser les inventaires en journée (à l’exception de l’inventaire fiscal).

  1. Procédure de gestion des alarmes de nuit :

Afin de faciliter le respect du repos quotidien minimum de 12 heures en cas d’alarme de nuit, la société ALDI MARCHE HONFLEUR SARL a développé une procédure de gestion améliorée des alarmes de nuit.

Une refonte importante des consignes données à la société de télésurveillance a permis de réduire les appels et les déplacements des salariés. Ceci limite les cas de non-respect de 12 heures de repos consécutif.

  1. Heures de délégation

Les heures de délégation prises par les salariés au forfait jours ayant la qualité de représentants du personnel sont notées sur la liste de présence en nombre d’heures, étant entendu que le salarié se sera enregistré comme présent (« T »), ceci afin de décompter ses heures de délégation.

ANNEXE 5 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES FORFAITS ANNUEL EN HEURES

La référence à une mesure du temps de travail exprimée en nombre d’heures travaillées annuellement est adaptée à certaines catégories de salariés.

Peuvent ainsi conclure une convention de forfait en heures sur l’année en application de l’article
L. 3121-42 du code du travail :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les parties constatent que compte-tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, certains cadres répondent à cette définition.

  1. Champ d’application

Le présent chapitre est, au jour des présentes, applicable aux managers de magasins, fonction classée au niveau 7 de la Convention collective de branche du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

  1. Conventions annuelles de forfait en heures

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-39 et L. 3121-42 du Code du travail, il est conclu des conventions individuelles de forfait en heures sur l’année.

Les managers de magasins sont des cadres qui sont conduits à ne pas suivre l’horaire collectif en vigueur dans leur service en raison de la nature de leurs fonctions.

Les parties constatent, en effet, que ces responsables bénéficient d’une certaine liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne peut être déterminée qu’a posteriori.

Par conséquent, ces salariés relèveront, en application d’une convention écrite individuelle, d’un forfait annuel de 1920 heures effectives.

La période annuelle de référence du forfait est fixée du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires légales.

3 Rémunération

Ces salariés percevront une rémunération au moins égale à la rémunération conventionnelle minimale pour le nombre d’heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

4 Contrôle de la durée du travail

Un système d’enregistrement de la durée du travail manuel, dans un premier temps, puis électronique lorsque les dispositifs informatiques adéquats auront été mis en place, permettra de suivre la durée quotidienne du travail, un relevé hebdomadaire sera ensuite établi. Ce relevé mentionnera, en particulier, les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque cadre concerné.

Les modalités d’enregistrement du temps de travail pourront être amenées à évoluer.

  1. Heures supplémentaires

Les responsables de magasins doivent s’organiser afin de respecter leur durée contractuelle de travail.

La réalisation d’heures supplémentaires a vocation à rester exceptionnelle.

5.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1920 heures effectives par an.

Le dépassement éventuel du forfait annuel en heures s’apprécie en fin de période annuelle et donne lieu, le cas échéant, au paiement des heures supplémentaires effectuées.

Ce paiement intervient au cours du mois de juin de l’année suivant l’année de référence.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et par voie de conséquence de la contrepartie obligatoire en repos.

5.2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires.

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

5.3 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires et non récupérées en fin de période peuvent être rémunérées à concurrence de 20 heures au maximum.

Les heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 21 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire qu’ils ont acquis par une mention sur le bulletin de paie.

6 Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part, et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait en heures, d’autre part, les dispositions suivantes sont mises en place.

6.1 Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 10 h.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

6.2 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées maximales de travail sont effectivement respectées.

Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

  • que  les durées maximales de travail ou minimales de repos ne sont pas respectés ;

  • qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;

  • que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

6.3 Entretien périodique

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde :

  • la charge de travail du salarié;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales de travail ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu.

6.4 Devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

6.5 Rôle du Comité d’entreprise

Le Comité d’entreprise est tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre d’heures sur l’année. Sont examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

En outre, le comité d’entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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