Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE RELATIF A L'EGALITE HOMMES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez ALDI MARCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006395
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI MARCHE
Etablissement : 44433064100028 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION pour l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - la Qualité de Vie professionnelle et les Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Entre

La Société Aldi Marché SARL représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant, dont le siège est situé ZAC du Mont Guillerme lieu-dit «Les Routes » 38780 Oytier Saint Oblas.

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part

et

la délégation suivante :

  • CFDT représentée par Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

En principe, les Parties doivent négocier annuellement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie professionnelle et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Toutefois, par accord collectif, il est possible de porter ces périodicités de négociation à 4 ans maximum, conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail.

Au cours d’une première réunion le 21 octobre 2020, les parties ont échangé sur la possibilité de négocier un accord de méthode. C’est dans ce cadre que les organisations syndicales ont été invitées le 03 novembre 2020 et le 13 novembre 2020 pour échanger sur les modalités de l’accord de méthode portant adaptation des modalités de négociation tel que prévu par l’article L.2242-10 du Code du Travail à négocier un accord de méthode afin de discuter de l’opportunité de s’emparer de ces facultés.

En effet, ces allongements sur la périodicité de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – la qualité de vie professionnelle et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail permettent d’adopter des actions à plus long terme et ainsi de prendre le recul et le temps nécessaire pour en mesurer l’efficacité.

Au terme de ces échanges, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

1): Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie professionnelle et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

2) : Périodicité des négociations

Les Parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

3) Contenu de la négociation

Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière d’accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle en matière de promotion professionnelle ;

La négociation sur la qualité de vie professionnelle portera sur :

  • L’insertion dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • La lutte contre les discriminations

  • Le droit à la déconnexion

  • La sécurité et santé au travail et notamment en matière de formation

Enfin, une négociation sera initiée pour la première fois sur le thème de la mobilité. La mobilité s’entend comme celle entre le lieu de résidence habituelle du collaborateur et le lieu de travail pour le collaborateur. De sorte que la mobilité géographique et la mobilité professionnelle ne rentrent pas dans le champ de la négociation.

4) Participants

4.1. Délégation patronale

Au cours des différentes réunions, les négociations seront menées par les représentants de la Direction.

4.2. Délégation syndicale

Les organisations syndicales sont, au jour des présentes, représentatives au niveau de l’entreprise, à savoir : la CFDT.

Chacune de ces organisations syndicales désigne, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, une délégation composée :

  • d’un ou de deux délégués syndicaux ; et

  • de deux salariés de l’entreprise au maximum, sans que leur nombre ne puisse être supérieur à celui du ou des délégués syndicaux de la délégation conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail.

Article 5 : Lieu et calendrier des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront à chaque fois dans une des salles de réunion de la centrale sise ZAC du Mont Guillerme lieu-dit «Les Routes » 38780 Oytier Saint Oblas.

Elles auront lieu tous les 4 ans.

Les Parties se fixent comme objectif de tenir au moins 2 (deux) réunions et de clore les négociations après 1 (un) mois de négociation sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – la qualité de vie professionnelle et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

6) Modalités et déroulement des réunions

Les Parties conviennent des modalités suivantes :

  • Convocation : La Direction convoquera les Parties à la première réunion de négociation susvisée au moins 7 (sept) jours à l’avance par mail et courrier RAR ou remis en main propre contre décharge.

Première réunion : Les dates de réunion suivantes, seront choisies lors de cette première réunion donc elle aura pour objet de définir le calendrier de négociation et de présenter les documents remis par la Direction, d’échanger sur ceux-ci afin de répondre à l’ensemble des interrogations et permettre une préparation constructive du dialogue social ;

Puis tenue des deux réunions de négociation

7)  Moyens et informations pour les négociations

7.1. Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion de négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif et non imputé sur le crédit d’heures de délégation dont les salariés membres de la délégation pourraient disposer en vertu de leur mandat syndical ou électif.

7.2. Frais d’hébergement/restauration

La Société s’engage, à prendre en charge les frais de transport, d’hébergement et de restauration selon la politique de déplacement interne.

7.3 Eléments d’informations transmis aux organisations syndicales

La Direction s’engage à remettre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives un dossier d’information de nature à permettre une préparation constructive du dialogue social sur la thématique concernée.

Au plus tard, 7 (sept) jours avant la tenue de la première réunion, la Société remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations, nécessaire à la négociation telles que prévues par le Code du travail.

8) Engagements réciproques des Parties

Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de 7 (sept) jours maximum, une réunion.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 10 : Suivi de l’accord

La commission paritaire de suivi du CSE sera spécialement dédiée. Elle s’appelle la commission égalité professionnelle.

Elle est constituée par les membres définis dans le Règlement CSE.

La commission se réunira tous les ans selon le calendrier défini en collaboration entre les membres du CSE et le Président du CSE afin d’assurer un suivi des engagements souscrits par les Parties et de proposer d’éventuelles améliorations ou adaptations.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par, courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication, dépôt et publication de l’accord

14.1. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il figurera en outre sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

14.2. Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vienne.

14.3. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Oytier-Saint-Oblas, le 13 novembre 2020

Pour Aldi Marché SARL Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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