Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ORGANISATION DU CYCLE DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE ROCHEFORT DU LABORATOIRE CERBALLIANCE CHARENTES" chez CERBALLIANCE CHARENTES

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE CHARENTES et les représentants des salariés le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719000583
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE CHARENTES
Etablissement : 44449122900167

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31

ACCORD COLLECTIF PORTANT ORGANISATION DU CYCLE DE TRAVAIL

AU SEIN DU SITE DE ROCHEFORT DU LABORATOIRE CERBALLIANCE CHARENTES

ENTRE :

Le Laboratoire CERBALLIANCE CHARENTES, immatriculé au R.C.S de Saintes sous le n° 444 491 229 00050 dont le siège social est situé 2 Rue Laénnec, 17100 SAINTES, représenté par Jean-Philippe PERE en sa qualité de Président,

Ci-après dénommé « Le Laboratoire »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame Nadine MORIN, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Par le présent accord, les partenaires sociaux confirment leur souhait que les relations sociales au sein du Laboratoire Cerballiance Charentes puissent s’inscrire dans le cadre d’une tradition du dialogue.

Le Laboratoire Cerballiance Charentes est un laboratoire de biologie médicale, acteur central en matière de santé publique. Le Laboratoire est amené à intervenir en direct auprès des patients et auprès des établissements de santé, notamment en lien avec les activités d’urgence.

Du fait des rachats successifs de Laboratoires par le Laboratoire Cerballiance Charentes, ses différents sites sont soumis à des régimes différents en matière de temps de travail, chacun ayant généralement conservé l’organisation qui était la sienne avant son rachat. Cette situation crée d’importantes disparités d’organisation et de fonctionnement entre les sites, complexifiant le fonctionnement du Laboratoire Cerballiance Charentes et freinant les éventuelles mobilités internes.

Il est apparu à tous la nécessité de revoir l’organisation du temps de travail au sein du Laboratoire, afin de mettre en place une organisation uniforme, correspondant aux besoins de fonctionnement du Laboratoire et de prévisibilité des plannings des salariés.

Dans ce but, la Direction a organisé plusieurs réunions avec les salariés des différents sites et les représentants du personnel afin d’échanger sur les différentes modalités d’organisation du temps de travail envisageables eu égard aux dispositions de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 et aux dispositions légales en vigueur.

La Direction du Laboratoire et les membres de la Délégation unique du personnel ont ainsi convenu la mise en place, dès la fin de l’année 2017, de l’organisation du temps de travail par cycles, telle que prévue par les dispositions de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978. Celle-ci, de l’aveu des représentants du personnel et de la Direction, répond aux différents objectifs poursuivis, correspond à la pratique de certains sites du Laboratoire et permet de répondre aux contraintes opérationnelles inhérentes au bon fonctionnement du Laboratoire.

Les membres de la délégation unique du personnel, pleinement associés à la prise de décision, ont été consultés sur ce projet d’aménagement du temps de travail et sa mise en œuvre à titre expérimental sur les sites de Parc Atlantique à SAINTES et d’OLERON. Les membres de la délégation unique du personnel se sont prononcés à l’unanimité en sa faveur.

Près de neuf mois après la mise en œuvre du travail par cycles sur les sites de Parc Atlantique à SAINTES et d’OLERON, les partenaires sociaux ont constaté l’efficacité de ce dispositif et son bon fonctionnement. Il a donc été envisagé de le déployer sur le site de ROCHEFORT.

Les délégués du personnel du site de ROCHEFORT se sont prononcés en faveur de la mise en place de ce dispositif lors de la réunion du 6 septembre 2018. De la même façon, les membres de la Délégation unique du personnel de l’entreprise se sont unanimement prononcés en faveur de ce projet lors de la réunion du 13 septembre 2018.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont négocié le présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord révise toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet et se substitue ainsi globalement à ceux-ci.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du site de ROCHEFORT du Laboratoire présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail, dans la mesure où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Article 3. Aménagement du temps de travail sur un cycle

Les parties ont convenu, s’agissant de l’organisation du temps de travail par cycles, de faire application des dispositions conventionnelles de branche.

Article 3.1. Répartition du travail sur plusieurs semaines

Au regard des besoins organisationnels des salariés, et en fonction de leur emploi et de leur autonomie, il est convenu de prévoir la possibilité de recourir à une organisation du temps de travail basée sur un cycle de plusieurs semaines.

Le cycle fait référence à une période de plusieurs semaines au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant un nombre important d'heures de travail et celles comportant un nombre plus faible d’heures se compensent. L’horaire de chaque semaine se répète ainsi à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.

La durée des cycles retenue peut être variable selon les sites. Elle peut varier de deux à douze semaines consécutives.

A titre informatif, pour l’établissement de ROCHEFORT, la durée du cycle est actuellement fixée à 12 semaines consécutives.

Article 3.2. Durée du travail moyenne du cycle et amplitude horaire :

La durée moyenne du cycle est fixée à 35 heures.

Si, par extraordinaire, la durée moyenne sur le cycle dépasse la durée légale de travail à l’issue du cycle, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires.

Au sein d’un cycle, le nombre d’heures travaillées par semaine peut varier de façon inégale dans la limite de 28 heures pour les semaines basses et de 42 heures pour les semaines hautes.

Un exemple de cycle est annexé au présent accord.

Article 3.3. Modalités de décompte des horaires de travail

Les horaires de travail des salariés sont déterminés par le responsable hiérarchique selon un planning mensuel.

Les plannings sont élaborés par les responsables de service en tenant nécessairement compte des contraintes de l’activité mais aussi des problématiques locales, qu’elles soient collectives ou individuelles.

Les plannings des horaires de travail sont communiqués par affichage, en respectant un délai de prévenance de quinze jours avant leur entrée en vigueur.

Une modification des plannings en cours de période est toutefois possible. Elle doit avoir lieu par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de 7 jours calendaires. A titre d’exception, le délai sera réduit à 3 jours en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause, les plannings respecteront les principes suivants :

  • Mention de l’heure d’arrivée et de l’heure de départ de chaque équipe ;

  • Respect des durées maximales hebdomadaires, quotidiennes ainsi que des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3.4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur l’ensemble de la période.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

Article 3.5. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Ne sont ainsi analysées comme heures supplémentaires que les heures correspondant à du temps de travail effectif expressément commandées a priori par la hiérarchie du salarié et réalisées au-delà des seuils légaux ou conventionnels.

Ainsi, en application du présent accord, peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période du cycle.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures supplémentaires effectuées peuvent donner lieu, en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise, soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, soit à un paiement majoré dans les conditions légales.

Les dates de prise des repos compensateur de remplacement sont fixées en accord entre le Laboratoire et le salarié concerné.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

Article 4. Cas particulier des salariés à temps partiel

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Compte tenu des aménagements prévus au sein du présent accord, l’appréciation de l’horaire de travail du salarié se fera au regard de l’organisation de son temps de travail sur le cycle.

Article 4.1. Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, c’est-à-dire par cycle de plusieurs semaines.

Les parties conviennent que, sauf circonstances exceptionnelles, la durée minimale journalière pendant les jours de travail ne pourra pas être inférieure à 3 heures.

Article 4.2. Mise en œuvre du temps partiel aménagé

Le contrat de travail du salarié précise, en fonction de l’organisation du travail convenue, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Dans le cas d’un temps partiel « aménagé » sur toute ou partie de l’année, les salariés à temps partiel bénéficieront d’un planning prévisionnel de leur activité précisant les périodes travaillées ainsi que la répartition de leurs horaires de travail, à partir du volume horaire de travail convenu.

Ce planning prévisionnel sera communiqué conformément aux dispositions prévues pour les salariés à temps plein à l’article 3.3. du présent accord.

Ce planning pourra faire l’objet de modification, si des raisons de service le nécessitent, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. A titre d’exception, le délai sera réduit à 3 jours en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

Dans une telle hypothèse, le salarié sera alors informé par écrit par son supérieur hiérarchique de la modification de son planning de travail.

Les règles en matière de rémunération, de traitement des absences sont identiques à celles prévues, dans le présent accord, pour les salariés à temps plein.

Article 4.3. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale en moyenne sur la période considérée (c’est-à-dire par semaine, par mois, par cycle et au plus à l’année).

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. A ce jour, le taux de majoration est de 10% pour les heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle et de 25% pour les heures effectuées au-delà.

Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est fixé à 7 jours.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou toute autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas, le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

Article 4.4. Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste disponible correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

Article 5. Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi des dispositions du présent accord.

Elle sera réunie dès le mois de novembre 2018, afin de faire un point sur la mise en place du premier cycle, puis annuellement à l'initiative de la direction du Laboratoire Cerballiance Charentes et sera composée, à parité, de représentants de la Direction et de représentants du personnel ou de représentants des salariés, de sorte que chaque service concerné soit représenté.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 6. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018 et pour une durée indéterminée.

Article 7. Règlement des différends

Le présent accord fait suite aux négociations survenues avec les différents acteurs concernés par le travail par cycles. Celle-ci sera appliquée dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la détermination de celle-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, la Direction s’engage à rencontrer les représentants du personnel dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 8. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables au Laboratoire et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Un accord de substitution peut être conclu durant ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Article 10. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Rochefort.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rochefort, le 31 décembre 2018

En quatre exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour l’Administration et deux pour dépôt.

Le salarié mandaté Pour la société Cerballiance Charentes

Par le syndicat CGT

ANNEXE | Exemple de calendriers prévisionnels

Sur la base d’un horaire collectif de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur douze semaines, soit 420 heures sur le cycle, la durée du travail des salariés concernés pourrait, par exemple, être répartie comme suit :

  • Pour le Secrétariat :

12 SEMAINES
SEMAINE S1 S2 S3 S4 S5 S6
DUREE (h) 35 35 35 35 35 35
SEMAINE S7 S8 S9 S10 S11 S12
DUREE (h) 35 35 35 35 35 35
  • Pour le tri :

12 SEMAINES
SEMAINE S1 S2 S3 S4 S5 S6
DUREE (h) 35 32 34 39 35 32
SEMAINE S7 S8 S9 S10 S11 S12
DUREE (h) 34 39 39 36 28 37
  • Pour les IDE à 35 heures :

12 SEMAINES
SEMAINE S1 S2 S3 S4 S5 S6
DUREE (h) 34 33 36 35 37 35
SEMAINE S7 S8 S9 S10 S11 S12
DUREE (h) 36 37 37 32 32 36
  • Pour les IDE à 30 heures :

12 SEMAINES
SEMAINE S1 S2 S3 S4 S5 S6
DUREE (h) 31 32 30 29 29 30
SEMAINE S7 S8 S9 S10 S11 S12
DUREE (h) 27 32 30 29 31 30
  • Pour les IDE à 17,5 heures :

12 SEMAINES
SEMAINE S1 S2 S3 S4 S5 S6
DUREE (h) 18 19 15 25 17 22
SEMAINE S7 S8 S9 S10 S11 S12
DUREE (h) 20 16 15 14 14 15
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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