Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE2018" chez CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN et les représentants des salariés le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007947
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN
Etablissement : 44452524000016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09

GC/RR/MH

  1. CHARCUTERIES CUISINEES

    DE PLELAN

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ACCORD D'ENTREPRISE 2018

Négociations Annuelles Obligatoires

SOMMAIRE

PREAMBULE Page 3

CHAPITRE 1 : Périmètre Page 4

CHAPITRE 2 : Volet rémunération Page 4

CHAPITRE 3 : Durée Page 5

CHAPITRE 4 : Révision Page 5

CHAPITRE 5 : Dépôt légal Page 6

CHAPITRE 6 : Publicité et Communication Page 6

Entre les soussignés :

La société Charcuteries Cuisinées de Plélan, dont le siège social est rue de la Pointe à Plélan-le-grand, 35380, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 444 525 240, représentée agissant en qualité de Président, et par agissant en qualité de Directeur de site,

d'une part

Et , délégué syndical CFDT,

d'autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise de la société Charcuteries Cuisinées de Plélan,

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés le 05 février et le 08 février 2018 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-1 1° du code du travail et portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Le calendrier des réunions a été validé lors de la réunion du 05 février.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de négociations annuelles prévus par l’article
L.2242-5° du code du travail ont été abordés. Pour ces différents thèmes, les éléments suivants ont été convenus :

  • Salaire effectifs : cf chapitre 2 du présent accord.

  • Durée effective et organisation du temps de travail : Il est convenu avec les parties signataires de traiter ce thème par un avenant N°3 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 5 février 2009.

  • Intéressement, participation et épargne salariale : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ces thèmes sont d’ores et déjà traités dans le cadre de l’accord Intéressement Groupe du 20/06/2016, de l’accord Participation du 28/04/2004 et ses avenants et de l’accord Plan Epargne Groupe du 23/01/2017.

  • Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière Femmes/Hommes : Il est rappelé et convenu avec les parties signataires que ce thème est d’ores et déjà traité dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 27/05/2015. Il est convenu de rouvrir une négociation sur cette thématique au 1er semestre 2018.

Les parties ont échangé sur la situation des Charcuteries Cuisinées de Plélan et du groupe Fleury Michon, autant que sur les aspects économiques, que sur les perspectives d’emploi. Dans ce contexte, les parties ont eu pour objectif de préserver la pérennité économique de l’entreprise et l’emploi de chacun, tout en maintenant le pouvoir d’achat des salariés.

CHAPITRE 1 : PERIMETRE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres) des Charcuteries Cuisinées de Plélan inscrits à l’effectif.

CHAPITRE 2 : VOLET REMUNERATION

Le contexte actuel s’inscrit dans la poursuite de la guerre des prix depuis plusieurs années, et d’un manque de visibilité sur les volumes. Les charges continuent à augmenter (matières premières, énergie…) et en parallèle, l’entreprise a des difficultés pour passer des tarifs, qui ne compensent pas ces hausses de coût. L’entreprise doit ainsi s’adapter pour répondre aux nouvelles tendances de consommation et de services.

Au plan national, l’inflation 2017 a évolué de 1,2%.

Dans ce contexte, la Direction et la CFDT ont engagé les négociations afin de trouver un accord équilibré permettant de maintenir le pouvoir d’achat des salariés et garantir la pérennité de l’entreprise.

La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires ont convenu d’une évolution de la rémunération et de modalités spécifiques :

Article 2.1 : Augmentation générale

La Direction et la CFDT ont négocié l’augmentation générale suivante :

  • Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise : +0.6 %

Cette augmentation s’appliquera sur les salaires réels et l’application sera effective à compter du 1er février 2018.

Article 2.2 – Prime de fin d’année

La prime de fin d’année sera calculée sur 100% du salaire de base brut.

Les absences maladies supérieures à 60 jours calendaires (consécutif ou non) au cours de l’année civile sont déduites du montant de la prime de fin d’année.

Les autres absences supérieures à 7 jours calendaires, non assimilées de plein droit à du travail effectif et non rémunérées comme tel sont déduites du montant de la prime de fin d’année.

Les périodes visées aux articles L.1225-24 (congé maternité), L .1225-35 (congé paternité), L.1225-42 (congé adoption) et L.1226-7 (Accident du travail et Maladie professionnelle) du code du travail sont considérées comme du travail effectif.

La prime de fin d’année est versée aux salariés comptant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année de versement.

Article 2.3 – Indemnité panier

Toutes les dispositions existantes relatives à une prime d’alternance ou à une prime de panier relative à un critère d’alternance (accord NAO 2004 et 2015) sont annulées et remplacées par les éléments ci-dessous.

A partir du 01 avril 2018, une indemnité panier d’un montant de 3,59€ net sera versée à toute personne dont :

  • l’organisation du travail est prévue avec un temps de pause de 30 minutes ;

  • la durée effective de travail est au minimum de 6h00 ;

  • l’embauche est prévue avant 6h00 ou la débauche est effective après 20h00.

Article 2.4 – Primes d’astreintes

Les nouveaux montants des primes d’astreintes pour le service maintenance seront les suivants :

  • 25 € brut du lundi au vendredi

  • 34 € brut les samedis non travaillés par le service maintenance

  • 60 € brut les dimanches et jours fériés

Ces nouvelles dispositions prendront effet à compter du 1er avril 2018.

CHAPITRE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an (1er janvier 2018 au 31 décembre 2018) et prendra effet à compter de sa signature.

CHAPITRE 4 : REVISION

L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L.2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail).

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

En application des articles L. 2231-5 et suivants, R.2231-2 et suivants, L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de Rennes en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

  • remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de Rennes en 1 exemplaire.

    1. CHAPITRE 6 : PUBLICITE et COMMUNICATION

En application de l’article L 2262-5 du Code du travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à PLELAN LE GRAND, le 09 février 2018

Le Président de CCP Le Directeur de Site

Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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