Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail des personnels en télétravail durant la crise sanitaire" chez CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002254
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE
Etablissement : 44457204400014 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06

Accord sur l’organisation du temps de travail des personnels en télétravail durant la crise sanitaire

Entre,

  • La Compagnie Française de Géothermie, ci-dessous « CFG », Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis 3 avenue Claude Guillemin - BP 46429 - 45064 Orléans cedex 2, représentée par , Directeur Général,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT, représentées par leurs délégués syndicaux,

En préambule, il est rappelé :

  • Qu’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction collective du temps de travail, signé le 26 avril 1999 régit l’organisation et le temps de travail au sein de CFG, 

  • Que compte tenu de la situation sanitaire liée à la propagation du Coronavirus-19 et des mesures gouvernementales qui ont suivi, différentes décisions ont été prises par CFG afin de protéger le personnel, mais aussi d’assurer la continuité de l’activité.

Ainsi, les mesures suivantes étaient notamment décidées :

  • Le vendredi 13 mars 2020, le télétravail était autorisé pour les personnels ayant des contraintes de garde d’enfant, notamment ceux ayant des conjoints travaillant dans le milieu de la santé, ainsi que pour les personnes dites « fragiles »,

  • Le mercredi 18 mars 2020, une note définissait l’organisation générale eu égard aux mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du mardi 17 mars 2020.

Pour mémoire, la note du 18 mars précisait les modalités de télétravail (cette disposition étant étendue à tous les salariés dont la fonction le permet), de recours au chômage partiel, et d’absence pour convenance personnelle (garde d’enfants).

Au titre du télétravail, il était mentionné que durant ces périodes, l’acquisition de JRTT était gérée de manière identique à la maladie et aux congés spéciaux.

En réponse à des questions du personnel sur le point particulier du télétravail, il était précisé que les personnels en télétravail pouvaient limiter leur temps de travail hebdomadaire à 35 heures.

Les mesures ainsi proposées s’inscrivaient dans un esprit de solidarité et d’équité entre les différents traitements sociaux liés à la situation sanitaire.

L’organisation générale mise en place au sein de CFG était par ailleurs présentée lors des réunions du Comité Social & Economique du 20 mars 2020 et du 28 avril 2020.

Néanmoins, cette crise sanitaire semblant perdurer et les récentes communications gouvernementales incitant les entreprises à prolonger les mesures de télétravail, nous vous soumettons l’accord suivant :

Article 1er – Temps de travail en cas de télétravail

Le temps de travail effectif des personnels en télétravail est fixé à 35 heures hebdomadaires.

En conséquence, ce temps de travail ne génère pas de droits à JRTT, à l’identique des périodes de maladie ou de congés spéciaux.

Il sera laissé aux salariés en télétravail toute liberté d’organisation de leur temps de travail compte tenu de leurs contraintes professionnelles mais aussi personnelles ; en cas de difficultés particulières, celles-ci seront gérées en concertation avec leur manager.

Article 2 – Durée

Le présent accord prendra fin au plus tard à l’issue de l'état d'urgence sanitaire, soit, à ce jour, le 24 juillet 2020.

Les parties signataires conviennent de se revoir durant le mois de juin 2020 ; à cette occasion la situation économique et sociale de CFG sera abordée, les dispositions du présent accord pouvant alors être adaptées.

Article 3 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est déposé par CFG à la DIRECCTE du Loiret en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans. Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire.

Fait à Orléans, le 6 mai 2020.

Pour le syndicat CFDT de l’UES BRGM Pour CFG

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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