Accord d'entreprise "Avenant portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez LA CHATAIGNERAIE - HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA CHATAIGNERAIE - HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06320002623
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : Hôpital Privé la Châtaigneraie
Etablissement : 44457393500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-08

ENTRE :

L’HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE dont le siège social est rue de la Châtaigneraie 63110 BEAUMONT, représentée par _____, agissant en qualité de Directrice,

Ci-après désignée « l'établissement » ou « Hôpital Privé la Chataigneraie », d'une part,

ET

L'organisation syndicale de salariés soussignés Le Syndicat C.G.T.

Représenté par ______

Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté par ______

Le Syndicat CFE-C.G.C.

Représenté par ______

d'autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

La société HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE a mis en place un accord d'entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 23 avril 2001, auquel s’est substitué « l’accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail à durée indéterminée » signé en date du 11 mars 2013 avec l’organisation syndicale CGT.

Ledit accord a fait l'objet d'un avenant en date du 29 décembre 2015.

Or, au travers d'une étude récente organisée sous l’impulsion du Comité Social et Economique de l’Hôpital Privé la Chataigneraie, a été mis en évidence un certain nombre d’incohérences s’agissant des salariés dont le temps de travail était organisé et réparti sur une période égale à l’année, notamment en matière de décompte du temps de travail effectif, de traitement des absences et des jours fériés, de traitement des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi qu’un manque flagrant de lisibilité.

Il a résulté de ces travaux et échanges, la volonté partagée par la Direction de l’Hôpital privé la Chataigneraie et les représentants du personnel, de procéder à une remise à plat complète des modalités de décompte du temps de travail sur l’année.

Dans le prolongement, les parties ont convenu de réécrire totalement l’ « article 14-2 : Répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année » du chapitre IV de l’accord du 11 mars 2013 modifié par avenant en date du 29 décembre 2015.

A cette occasion, dès l’instant que les parties ont convenues d’une formule de calcul intégrant une notion de jours de congés identifiés en jours ouvrés (base 25 jours de congés par an), la décision a été prise de modifier les modalités de décompte des jours de congés payés aujourd’hui décomptés en ouvrables (base 30 jours).

Également, afin d’uniformiser les compteurs de temps de travail en début de période de référence appelé « quota dû », de chaque salarié dont le temps de travail est annualisé, il a été convenu de modifier la période d'acquisition et de prise de congés payés pour qu’elles soient alignées sur celle du décompte de la durée du travail des salariés annualisés.

En conséquence de ce qui précède, il a été convenu le conclure le présent avenant.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION — DUREE REVISION — DENONCIATION

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble du personnel de soins, administratif, technique et d'entretien de l'établissement, cadre et non-cadre, lié à ce dernier par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet, à l'exclusion toutefois :

  • du corps médical ou paramédical de statut libéral,

  • des personnes effectuant, au sein de l'établissement, un stage de formation ou de perfectionnement, sauf dispositions légales les y incluant.

Article 2 : Date d'effet, Durée, Révision, Dénonciation, Dépôt, Publicité, Interprétation, Revoyure.

: Durée – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu qu’il a pris effet à compter de la période de référence débutant le 1er juin 2020.

: Révision - Dénonciation

Les parties conviennent que le présent avenant pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.

: Dépôt – Publicité

La Direction procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera également procédé à la publicité du présent avenant conformément aux dispositions de

l'article R.2262-2 du Code du travail.

Le présent avenant sera ainsi déposé sur la plateforme de télé-procédure Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT FERRAND.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

: Interprétation de l'accord

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

: Revoyure

Les parties aux présentes conviennent, à effet au plus tard du dernier trimestre 2020, de se rencontrer à nouveau en vue de refondre en un seul et même accord d’entreprise la totalité des dispositions applicables en matière de durée de travail au sein de la société L’HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE.

Article 3 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Les dispositions contenues dans le présent avenant se substituent intégralement aux dispositions portant sur les mêmes dispositifs d’aménagement du temps de travail, intégrées notamment dans :

  • l’accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail en date du 11 mars 2013 ;

  • Tous les accords antérieurs portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail ou les clauses conventionnelles qui seraient contraires ou redondantes avec celles du présent avenant ;

Article 4 : Réécriture de l’article 14-2 de l’accord du 11 mars 2013 - Répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Au regard des variations de charge d'activités de l'établissement, les parties conviennent de maintenir la possibilité d’organiser le travail sur l’année complète.

Par principe, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d'annualisation retenue de 12 mois consécutifs.

: Période d'annualisation

La période de référence s’entend du 1er juin (année n) au 31 mai (année n+1) de chaque année.

: Durée de travail de référence : « quota dû »

La formule de calcul permettant, chaque année, en début de période, de déterminer le nombre d’heures dues par le personnel de dont le temps de travail est organisé sur l’année est la suivante :

Quota dû = (nombre de jours calendaire sur l’année – nombre de samedi et dimanche sur la période de référence – 25 jours ouvrés de CP – nombre de jours fériés tombant en semaine sur la période de référence + 1 journée de solidarité) x 7 heures

Cette durée de référence s’entend de celle due par un salarié à temps complet présent sur toute la période, sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés) et d’une prise intégrale du droit à congés payés (25 jours ouvrés).

Qu’en tout état de cause, la durée de référence calculée en application de la formule de calcul qui précède sera plafonnée à 1607 heures / année [sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés) et d’une prise intégrale du droit à congés payés (25 jours ouvrés)].

A titre d’exemple, s’agissant de la période ouverte au 1er juin 2018 (période d’annualisation 2018/2019) : 365 jours -104 jours repos hebdomadaire -25 cp ouvrés -8 jours fériés en semaine) x 7 = 1596 heures + 7 heures de solidarité = 1603 heures

: Emplois concernés

Cette modalité d’organisation du temps de travail est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de L’HÔPITAL PRIVE la Chataigneraie.

A titre, indicatif et à ce jour, cette modalité d’organisation du temps de travail est notamment utilisée pour les personnels suivants :

Service soins et concourant aux soins :

  • IDE, AS, brancardiers

  • IDE, AS et Auxiliaires au bloc opératoire

  • Maternité : IDE Puéricultrice, Sages-Femmes, Auxiliaires puéricultrices – Pharmacie (préparateurs en pharmacie)

  • Stérilisation

Service administratif

  • RH, comptabilité, informatique

  • Facturation, standard, bureau des entrées-sorties

  • PMSI, archives

Service entretien :

  • ASH

  • Agent des services techniques et logistiques

    1. : Programmation indicative

La programmation de l'annualisation du temps de travail sera arrêtée sur le plan collectif au plus tard au 31 mai de chaque année après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Elle sera communiquée aux salariés concernés immédiatement après cette consultation.

En cas de programmation indicative comportant une durée de travail inférieure à la durée légale ou contractuelle exigible (notamment certains plannings en 12h), la moitié au plus des jours//heures manquants au contrat sera rajoutée semestriellement au programme. Dans la mesure du possible, les responsables de service en charge des plannings s'attacheront à prévoir dans les programmations semestrielles les jours//heures manquants prévisibles.

Un document de contrôle devra être tenu par l’employeur afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.

En cas de modification profonde et durable de cette programmation (changement d'horaire hebdomadaire ou modification de la période), le Comité Social et Economique (CSE) sera préalablement consulté, les salariés concernés étant informés au moins 7 jours ouvrés à l'avance. En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

: Amplitude de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite haute de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

Par ailleurs, exception faite du cas particulier lié au travail de nuit lequel obéit aux dispositions de l’article 53 de la convention collective de l’hospitalisation privée applicable à l’entreprise, la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

: Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d'annualisation (31 mai).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l'exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire retenue qui seront rémunérées mensuellement.

En fin de période d’annualisation, les heures supplémentaires seront, sur demande expresse de chaque salarié :

  • Soit rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence (mois de juin de chaque année), pour autant que cette demande intervienne avant la date d'arrêté de la paie. Dans le cas contraire, le versement sera reporté sur le mois de juillet.

  • Soit reportées sur la période de référence suivante, sans majoration et dans la limite de :

    • 3 jours par collaborateur, tout compteur confondu, soit au plus 36 heures (3 journées de 12h),

    • Et 6 journées pour les représentants du personnel, soit au plus 72 heures (6 journées de 12 heures).

Il est également convenu entre les parties qu’en fin de période de référence, chaque salarié disposera d’un relevé individuel faisant état des heures supplémentaires et les majorations afférentes.

  1. : Lissage de la rémunération et condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d'année

    1. : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié dont la durée de travail est organisée sur l’année sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées chaque mois.

Elle sera donc établie sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne, à savoir 35 heures.

A la date de conclusion du présent avenant, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • Salaire de base conventionnel

  • Complément individuel éventuel

  • Complément garanti de salaire, selon les conditions d'ancienneté en vigueur.

  • Eventuel complément emploi

  • Assiduité

  • Habillage

Par opposition, sont exclues du lissage des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime de fin d'année, etc.).

: Absences

Les absences de toute nature sont retenues, à l'exception de celles indiquées au paragraphe suivant, sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d'heures d'absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre théorique d’heures sur le mois considéré.

Cependant, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application notamment de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne pourront faire l'objet d'une récupération de la part de l'établissement.

Les absences autres que celles définies à l’alinéa précédent donnent lieu à récupération sur la base du temps de travail que le salarié devait effectuer.

: Arrivée et départ en cours de période d'annualisation du temps de travail

Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d'annualisation, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera opérée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, il sera procédé à une régularisation par la voie de compensation ou répétition de l’indu. Par exception à ce qui précède, aucune régularisation ne sera opérée en cas de rupture du contrat de travail du collaborateur pour un motif économique.

  • Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à son salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence existant entre le nombre d’heures réellement effectuées et le nombre d’heures rémunérées en application du lissage.

Article 5 : Réécriture de l’article 15-3 de l’accord du 11 mars 2013 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel dont l'horaire varie sur l'année

: Répartition annuelle - programmation

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à celle résultant des dispositions de l’article 4.2 du présent avenant.

La répartition annuelle du temps de travail sera réalisée sur la période retenue pour

L’annualisation du temps de travail prévue à l'article 4-1 du présent avenant, à savoir à cette date du 1er juin au 31 mai de chaque année.

La répartition de la durée annuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation et à un suivi dans les mêmes conditions que le dispositif d'annualisation du temps de travail prévu à l'article 4 du présent avenant.

Toute modification de cette programmation sera notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, étant précisé que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée ne constitue pas une faute.

: Durée de travail de référence du salarié à temps partiel : « quota dû »

La formule de calcul permettant, chaque année, en début de période, de déterminer le nombre d’heures dues par le personnel à temps partiel de dont le temps de travail est organisé sur l’année est la suivante :

Quota dû = (nombre de jours calendaire sur l’année – nombre de samedi et dimanche sur la période de référence – 25 jours ouvrés de CP – nombre de jours fériés tombant en semaine sur la période de référence + 1 journée de solidarité) x durée de travail hebdomadaire de référence

Cette durée de référence s’entend de celle due par un salarié à temps complet présent sur toute la période, sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés) et d’une prise intégrale du droit à congés payés (25 jours ouvrés).

: Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail. Elles sont décomptées en fin de période de référence.

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée contractuelle rapportée à l'année.

Enfin, en application des dispositions de l’article L3123-29 du code du travail, les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée annuelle contractuelle seront rémunérées au taux majoré de 10%. Celles accomplies au-delà du seuil du dixième et dans la limite du tiers seront majorées au taux de 25 %.

  1. : Lissage de la rémunération et condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d'année

    1. : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement au salarié à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur l’année sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées chaque mois.

Elle sera donc établie sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuellement convenue.

A la date de conclusion du présent avenant, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • Salaire de base conventionnel

  • Complément individuel éventuel

  • Complément garanti de salaire, selon les conditions d'ancienneté en vigueur.

  • Eventuel complément emploi

  • Assiduité

  • Habillage

Par opposition, sont exclues du lissage des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime de fin d'année, etc.).

: Absences

Les absences de toute nature sont retenues, à l'exception de celles indiquées au paragraphe suivant, sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d'heures d'absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre théorique d’heures sur le mois considéré.

Cependant, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application notamment de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne pourront faire l'objet d'une récupération de la part de l'établissement.

Les absences autres que celles définies à l’alinéa précédent donnent lieu à récupération sur la base du temps de travail que le salarié devait effectuer.

: Arrivée et départ en cours de période d'annualisation du temps de travail

Lorsqu'un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d'annualisation, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera opérée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, il sera procédé à une régularisation par la voie de compensation ou répétition de l’indu. Par exception à ce qui précède, aucune régularisation ne sera opérée en cas de rupture du contrat de travail du collaborateur pour un motif économique.

  • Lorsqu'un salarié à temps partiel aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à son salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence existant entre le nombre d’heures réellement effectuées et le nombre d’heures rémunérées en application du lissage.

Article 6 : Dispositions finales

: Modalités de décompte des congés payés

A effet de la signature des présentes, les parties sont convenues de décompter les congés payés en jours ouvrés.

Partant, les salariés bénéficieront de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail.

La période de décompte des congés payés est alignée sur la période de référence prévue aux articles 4-1 et 5-1 du présent avenant, soit à ce jour du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Par dérogation à ce qui précède, il est prévu la période de transition suivante :

Considérant que l’acquisition des congés payés s’est faite en jours ouvrables pour la période d’acquisition 2019/2020, il est convenu que les congés payés seront décomptés en jours ouvrables sur la période de prise des congés 2020/2021.

En revanche, l’acquisition des congés payés sur cette même période 2020/2021 se fera en jours ouvrés, de manière à ce que lesdits jours de congés-payés puissent être décomptés en ouvrés sur la période de prise 2021/2022.

: Modalités de fonctionnement des compteurs « quota-dû » et « quota-réalisé »

En application des alinéas 4 des articles 4-4 et 5-1 du présent avenant, le document de suivi tenu par l’employeur intègrera en tout état de cause des compteurs « quota-dû » et

« quota-réalisé ».

Ces compteurs seront accessibles en temps réel à tous les salariés dont le temps de travail sera organisé sur une période égale à l’année en application des articles 4 et 5 du présent avenant.

: Compteur « quota dû »

Le compteur « quota dû », dont la valeur est arrêtée au début de chaque période de référence, est déterminé en application de la formule de calcul fixé à l’article 4-2 du présent accord, ou sur la base de la durée contractuelle convenue pour les salariés à temps partiels.

Ce compteur reflète la durée de travail effectif due par le collaborateur sur la période de référence.

Ce compteur tient nécessairement compte du nombre de jours de congés payés réellement acquis et pris par le salarié sur la période de référence, étant rappelé que par principe, la totalité des congés payés devront être soldés avant le début de la période de référence suivant celle sur laquelle ils doivent être pris (exception faite des dispositions conventionnelles de l’article 58-2).

Ce compteur tient également compte du report éventuel d’un solde positif d’annualisation de la période de référence précédente qu’un salarié pourrait choisir de reporter sur la période suivante en application et dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 4-6 du présent avenant.

: Compteur « quota réalisé »

Le compteur quota réalisé est le compteur qui, en application des dispositions des articles 4-4 et 5-1 du présent avenant, permet à chaque salarié de suivre son temps de travail effectif.

La confrontation des compteurs « quota réalisé » et « quota dû » permettra aux salariés de déterminer le solde d’heures restant à réaliser.

En application des dispositions légales et conventionnelles, le compteur quota réalisé sera alimenté, au réel (c’est-à-dire en fonction du temps réellement consacré par le salarié à l’activité) notamment par :

  • Le temps de travail effectif du collaborateur ;

  • Les temps de formation, de réunion,

  • Les temps d’intervention et de déplacement durant une période d’astreinte, lesquels seront toutefois isolés s’agissant du décompte des heures supplémentaires, ces périodes faisant l’objet, en application des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, de contreparties spécifiques non cumulables avec les majorations pour heures supplémentaires ;

  • Les contreparties sous forme de repos au moment où elles sont prises par le salarié, et notamment les contreparties en repos liées au travail de nuit, aux jours fériés travaillés ou non travaillés (voir supra), etc.

  • Les congés supplémentaires résultant de dispositions conventionnelles ou autres engagements unilatéraux, dès l’instant qu’ils sont rémunérés et ne doivent pas donner lieu à récupération (articles 4-7-2 et 5-3-2 du présent accord) : congé pour ancienneté, congé pour évènements familiaux, etc.

  • Les périodes d’absences ne pouvant donner lieu à récupération qu’elles donnent lieu ou non à rémunération : absence pour cause de maladie professionnelle ou non, accident du travail, mouvement de grève, etc.

A l’inverse seront notamment neutralisés :

  • Les absences pour convenance personnelle (congés sans solde) ou injustifiées,

  • Les absences pour congés payés dès l’instant que les périodes de congés payés ont été neutralisées dans la formule de calcul de l’article 4-2.

  • Les temps d’astreintes (temps d’attente)

  • Les temps d’habillage – déshabillage

  • Les temps de déplacement (à l’exception de celui associé à une astreinte travaillée (dérangée) et de ceux venant entrecouper une journée de travail en cas de changement de lieu de travail ou participation à une réunion)

    1. : Traitement des jours fériés : rappels des dispositions conventionnelles et ajustements

Eu égard, aux divergences de vues existant entre les parties aux présentes s’agissant de la détermination des droits à contreparties en repos associées aux jours fériés, elles ont convenu de rappeler les principes en vigueur en la matière.

A titre liminaire, elles ont entendu rappeler les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de l’Hôpital Privé la Chataigneraie, à savoir :

Art. 82-2

Indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés

« Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0.40 point par heure ou fraction d’heure. »

Art. 59-2 CCU

1er mai

« Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales. Toutefois, si le jour férié coïncide avec un jour non travaillé, le salarié concerné bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire déterminée selon les règles applicables aux autres jours fériés. »

Art. 59-3 CCU

Autres jours fériés

« Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînant pas de réduction de salaire.

  1. Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d’heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d’un temps de repos en compensation correspondant au nombre d’heures travaillées ou d’une indemnité équivalente à ce nombre d’heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif.

  2. Les salariés de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos ou un jour RTT dans le cadre de l’article L 212-9 du code du travail) pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel ou d’une indemnité calculée sur la base de 1/24ème du salaire mensuel brut.

Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai d’un mois, toutefois, ces temps de repos pourront, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l’année. »

Les parties conviennent de rappeler qu’il existe trois situations possibles, faisant chacune l’objet d’un traitement particulier :

: Jour férié chômé

Dans cette hypothèse, le salarié devait initialement travailler le jour férié et il est finalement autorisé par son employeur à ne pas venir travailler. En d’autres termes, son employeur lui autorise le chômage du jour en question tout en maintenant sa rémunération.

Dans ce cas le salarié ne bénéficie d’aucune contrepartie.

: Jour férié travaillé

Deux situations peuvent se présenter :

  • Dans le cas du 1er mai : le salarié bénéficiera d’une indemnité équivalente au nombre d’heures travaillées.

  • Pour tout autre jour férié travaillé : le salarié bénéficiera soit d’une indemnité équivalente au nombre d’heures travaillées, soit d’un repos équivalent au nombre d’heures travaillées.

A ce titre, et par exception au principe selon lequel les indemnités prévues pour sujétions spéciales ne se cumulent pas entre elles (article 82-4 de la convention collective), il est précisé que cette contrepartie financière se cumule avec l’indemnité de sujétion prévue par les dispositions précitées de l’article 82-2 de la convention collective.

Également, par dérogation au dispositif conventionnel précité de l'article 59-3 de la convention collective, les parties aux présentes sont convenues de reconduire le dispositif mis en place aux termes de l’article 8-1 de l’accord du 11 mars 2013.

Ainsi, les salariés ayant dû travailler un jour férié pour une durée inférieure à 7 heures de travail effectif ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant à 7 heures ou d'une indemnité équivalente à ce nombre d'heures. A ce titre, il est précisé que dans l’hypothèse d’une double séquence de travail inférieure à 7 heures sur une même journée, il sera fait masse de ces deux séquences pour apprécier la contrepartie financière ou en repos due au salarié au titre du travail un jour férié.

Enfin, il est convenu par défaut et en application de l’article 59-3 de la convention collective de l’hospitalisation privée applicable à l’entreprise, que la contrepartie au travail un jour férié prenne la forme d’un repos compensateur devant être pris dans un délai d’un mois. Par exception à ce qui précède ces temps de repos pourront, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l’année

: Jour férié non travaillé, coïncidant avec un jour de repos

Par jour de repos, il s’agit de manière large, de tous les jours non travaillés, hors congé payé annuel : RH, contrepartie férié, JRTT, repos lié à l’aménagement du temps de travail.

Dans l’hypothèse du 1er mai, le salarié bénéficie de 7 heures de repos en compensation du jour férié coïncident avec son jour de repos (au prorata s’il est à temps partiel).

Dans l’hypothèse des autres jours fériés, le salarié pourra choisir entre 7 heures de repos en compensation (au prorata pour un salarié à temps partiel) ou une indemnité équivalente à 1/24ème du salaire mensuel brut tel que le prévoit l’article 59-3 de la convention collective.

A ce titre, il est néanmoins convenu par défaut, que la contrepartie précitée prendra la forme d’un repos compensateur devant être pris dans les conditions fixées à l’article 59-3 de la convention collective de l’hospitalisation privée applicable à l’entreprise

Il est également rappelé qu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu (pour cause notamment de maladie ou accident du travail, ne peut pas se prévaloir de cette disposition car il n’est pas considéré comme étant en repos).

: Exemples pratiques de décompte de la durée annuelle de travail

Les parties sont convenues, afin de faciliter la lecture et compréhension de leur commune intention, d’illustrer les principes évoqués ci-avant au travers de plusieurs exemples annexés au présent avenant (ANNEXE 1).

Les autres dispositions de l’ « accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail à durée indéterminée » signé en date du 11 mars 2013 avec l’organisation syndicale CGT et de son avenant en date du 29 décembre 2015 demeurent inchangées.

Fait à Beaumont Le

En trois exemplaires originaux

L’HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE

_____________

Directrice

Le Syndicat C.G.T.

Représenté par ______________ Déléguée syndicale

Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté par _____________ Délégué syndical

Le Syndicat CFE-C.G.C.

Représenté par ______________ Délégué syndical

ANNEXE 1

EXEMPLE DE DECOMPTES DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. DETERMINATION DU QUOTA DÛ

SALARIE ENTRE EN COURS D’ANNEE

Dans cette hypothèse, la détermination du quota dû sera établie sur la base du temps de présence du salarié sur la période et du nombre de congés acquis sur la période.

EXEMPLE (temps complet entrée le 01/01/2019)

NOMBRE DE JOURS CALENDAIRES 01/01/2019-

31/05/2019

151

NOMBRE DE REPOS HEBDOMADAIRE

42

NOMBRE DE JOURS FERIES TOMBANT EN JOURS OUVRES

5

JOUR DE SOLIDARITE

1

CP

0

TOTAL EN JOURS

105,00

QUOTA DU EN HEURES

735

SALARIE SORTI EN COURS D’ANNEE

Dans cette hypothèse, un comparatif sera établi entre le temps de travail effectif (quota réalisé) et le temps de travail rémunéré de manière à régulariser la situation du salarié au moyen d’un rappel de salaire ou d’une retenue sur salaire dans le cadre des dispositions des articles 4-7-3 et 5-3-3 du présent accord.

SALARIE N’AYANT PAS ACQUIS UN DROIT PLEIN A CONGES PAYES (DU FAIT D’UNE ENTREE EN COURS D’ANNEE, D’UNE PERIODE DE MALADIE, ETC.)

Le volume quota dû sera calculé sur la base de la formule de calcul prévue à l’article 4-2 du présent accord, corrigé de la valeur réelle des droits à congés payés acquis et devant être pris sur la période.

EXEMPLE (base année complète / CP limité à 10 jours du fait entrée en cours année sur N-1)

NB DE JOURS CALENDAIRES 01/06/2015 – 31/05/2016

##

##

366,00

NOMBRE DE REPOS HEBDOMADAIRE

104

NOMBRE DE JOURS FERIES TOMBANT EN JOURS OUVRES

7

JOUR DE SOLIDARITE

1

CP

10

TOTAL EN JOURS

246,00

QUOTA DU EN HEURES

1722

SALARIE DONT LA DUREE DE TRAVAIL DE REFERENCE A ETE MODIFIEE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

La valeur quota dû est recalculée à chaque changement de rythme de travail.

EXEMPLE (base année complète – salarié à t.partiel dont la durée de travail a été modifiée à plusieurs reprises)

NOMBRE DE JOURS CALENDAIRES 01/06/2018-

28/02/2019

273 21H SEMAINE

NOMBRE DE REPOS HEBDOMADAIRE

78

NOMBRE DE JOURS FERIES TOMBANT EN JOURS OUVRES

4

JOUR DE SOLIDARITE

0

CP

20

TOTAL EN JOURS

171,00

QUOTA DU EN HEURES

718,2

NOMBRE DE JOURS CALENDAIRES 01/03/2018- 31/03/2019

31 7H SEMAINE

NOMBRE DE REPOS HEBDOMADAIRE

10

NOMBRE DE JOURS FERIES TOMBANT EN JOURS OUVRES

0

JOUR DE SOLIDARITE

0

CP

0

TOTAL EN JOURS

21,00

QUOTA DU EN HEURES

29,4

NOMBRE DE JOURS CALENDAIRES 01/04/2018- 30/04/2019

30 17.5H SEMAINE

NOMBRE DE REPOS HEBDOMADAIRE

8

NOMBRE DE JOURS FERIES TOMBANT EN JOURS OUVRES

1

JOUR DE SOLIDARITE

1

CP

5

TOTAL EN JOURS

17,00

QUOTA DU EN HEURES

59,5

NOMBRE DE JOURS CALENDAIRES 01/05/2018- 31/05/2019

31 21 H SEMAINE

NOMBRE DE REPOS HEBDOMADAIRE

8

NOMBRE DE JOURS FERIES TOMBANT EN JOURS OUVRES

3

JOUR DE SOLIDARITE

0

CP

0

TOTAL EN JOURS

20,00

QUOTA DU EN HEURES

84

QUOTA DU SUR PERIODE

891,1

SALARIE AYANT SOLLICITE UN REPORT D’HEURES D’UNE PERIODE DE REFERENCE A L’AUTRE

La valeur quota dû de l’année n sera diminuée du nombre d’heures ayant fait l’objet d’un report au titre de l’année n-1 en application de l’alinéa 6 de l’article 4-6 du présent accord : le report vient en diminution du quota du qui est corrigé.

EXEMPLE (base année complète – report de 10h de l’année précédente (non payées)

NB DE JOURS CALENDAIRES 01/06/2018- 31/05/2019

##

##

365,00

NOMBRE DE REPOS HEBDOMADAIRE

104

NOMBRE DE JOURS FERIES TOMBANT EN JOURS OUVRES

8

JOUR DE SOLIDARITE

1

CP

25

CP ANCIENNETE

1

TOTAL EN JOURS

228,00

QUOTA DU EN HEURES

1596

REPORT N-1 en heures

10

QUOTA DU Corrigé

1586
  1. DETERMINATION DU QUOTAS REALISE

SALARIE BENEFICIANT D’UN DROIT A CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETE

Le volume quota dû calculé en début d’année ne sera pas affecté (diminué) par l’existence éventuelle de jours de congé supplémentaire pour ancienneté.

Partant, le compteur réalisé tournera dès lors que le salarié sera placé en congé pour ancienneté.

Il est également convenu que ces heures créditées sur le quota réalisé devront être neutraliser lorsqu’il s’agira d’apprécier le volume d’heures supplémentaire réalisé et déterminer les majorations afférentes.

SALARIE EN FORMATION

Le compteur quota réalisé sera alimenté sur la base du temps de formation réel du salarié, indépendamment du temps de travail effectif qu’il aurait dû accomplir s’il avait dû travailler sur la journée ou demi-journée considérée.

EXEMPLE

Lorsqu’un salarié qui devait travailler sur la base d’une journée de 10 H est en formation sur la journée complète (7 H de formation), le compteur réalisé ne tourne que sur la base de 7H même si le planning prévisionnel faisait état d’une journée de 10H.

SALARIE EN MALADIE – ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE

Un compteur secondaire « quota-réalisé - assimilé » sera alimenté sur la base du temps de travail effectif que le collaborateur aurait dû travailler sur sa période d’absence maladie / accident du travail ou maladie professionnelle, de manière à éviter d’organiser la récupération des heures d’absence en ne faisant pas tourner le compteur quota réalisé.

EXEMPLE

Lorsque un salarié sur un mois donné durant lequel il devait accomplir 168H (14 journées de 12H) est absent une semaine, soit au cas d’espèce 3 journées de 12H, son compteur réalisé sera alimenté sur la base de 168H dont 36H (3 journées de 12H de travail théorique) assimilées à du temps de travail et identifiées comme maladie. Si tel n’avait pas été le cas, le compteur réalisé n’aurait été alimenté qu’à hauteur de 132H (11 journées de 12H), ce qui aurait eu pour effet au mépris des textes en vigueur d’organiser une récupération des heures perdues pour cause de maladie.

En terme de rémunération, le temps d’absence maladie ne sera pas rémunéré, sauf si le salarié est en situation de pouvoir bénéficier au titre d’un régime de prévoyance ou de la loi de mensualisation d’un maintien total ou partiel de sa rémunération (garantie dite incapacité).

SALARIE EN CONGES PAYES

Durant sa période de congés payés, le compteur réalisé du salarié ne sera pas alimenté, cette période ayant déjà été déduite du compteur quota dus en application de la formule de calcul prévue à l’article 4-2 du présent accord.

EXEMPLE

Lorsqu’un salarié qui devait travailler sur une semaine complète sur la base de 40H (4 journées de 10H), mais qui prend finalement une journée de congé payé verra son compteur réalisé alimenté uniquement sur la base de 30H.

VISITES MEDICALES AUPRES DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL

Le temps dédié aux visites médicales organisées par les services de santé au travail sont considérés comme du temps de travail effectif, de sorte que le compteur quota réalisé est alimenté sur la base du temps réel de la visite médicale.

EXEMPLE

Lorsque un salarié sur sa journée de travail de 10H est absent durant 2H pour subir un examen médical par le service de santé au travail, le compteur réalisé tournera à hauteur de 10H et non simplement 8H, le temps de visite médicale étant considéré comme du temps de travail effectif.

TEMPS DE DEPLACEMENT

Les temps de déplacement, à l’exception des temps de déplacement dans le cadre des astreintes dérangées ou durant la journée de travail pour assurer la réalisation d’une tache relevant de l’activité du salarié, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, de sorte que le compteur quota réalisé n’est pas alimenté.

Le salarié peut en contrepartie recevoir, sous certaines conditions relevant de l’accord du 11 mars 2013, de l’avenant du 29 décembre 2015 ou des usages en vigueur, une contrepartie.

EXEMPLE

Lorsque un salarié sur sa journée de travail théorique de 10H doit effectuer un déplacement d’une heure à l’aller et une heure au retour pour assister à une réunion organisé par son employeur durant 7 heures, son compteur réalisé sera alimenté sur la base de 7 heures, les 2H de déplacement n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif. Les deux heures de trajet effectuées en début et fin de journée peuvent donner lieu à une contrepartie en application des dispositions de l’accord du 11 mars 2013 ou des usages en vigueur.

EXEMPLE

Lorsque un salarié est d’astreinte depuis son domicile et qu’il est contraint de regagner son lieu de travail pour assurer une intervention, ses temps de déplacements « domicile / travail » et « travail / domicile » + son temps d’intervention (astreinte dérangée) sont du temps de travail effectif et ont pour effet de faire tourner le compteur réalisé.

HEURES DE REUNION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET HEURES DE DELEGATION

Le compteur quota réalisé sera alimenté sur la base du temps réel de réunion ou de délégation du représentant du personnel, indépendamment du temps de travail effectif qu’il aurait dû accomplir s’il avait dû travailler sur la journée ou demi-journée considérée.

EXEMPLE

Lorsque un représentant du personnel, programmé pour travailler sur la base d’une journée de 10H, doit quitter son poste de travail durant sa journée de travail pour participer à une réunion de quelques heures qui peut par ailleurs nécessiter un déplacement sur un autre site, ses temps de réunion et de déplacements sont du temps de travail effectif et ont pour effet de faire tourner le compteur réalisé.

EXEMPLE

Lorsque un représentant du personnel, programmé pour travailler sur la base d’une journée de 12H sur la base de deux séquences de six heures entrecoupée par sa pause déjeuner, doit quitter l’après-midi complet son poste de travail pour participer à une réunion de quelques heures qui peut par ailleurs nécessiter un déplacement sur un autre site, seul son temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif. Si le temps de réunion est de 4 heures uniquement, son compteur réalisé tournera sur la base de 10H seulement en lieu et place des 12H programmées. Son temps de trajet pour se rendre en réunion en début d’après-midi et pour regagner son domicile après la réunion ne constituent pas du temps de travail effectif mais peuvent donner lieu à une contrepartie en application des dispositions de l’accord du 11 mars 2013, de l’avenant du 29 décembre 2015 ou des usages en vigueur.

JOUR FERIE TRAVAILLE

Sur la journée considérée, le compteur quota réalisé sera alimenté sur la base du temps de travail réel du salarié amené à travailler sur la journée considérée.

Indépendamment, le salarié recevra les contreparties visées à l’article 6-3-2 du présent accord, avec en tout état de cause une contrepartie minimale égale à 7 heures par période de 24 heures.

EXEMPLE

Un salarié amené à travailler un jour férié durant 10H verra son compteur réalisé tourner sur la base de 10H. Il percevra par ailleurs les contreparties visées à l’article 6-3-2 du présent accord à hauteur de 10H), prioritairement sous forme de repos (sauf cas particulier du 1er mai)..

EXEMPLE

Un salarié amené à travailler un jour férié durant 5H verra son compteur réalisé tourner sur la base du minimum de 5H. Il percevra par ailleurs les contreparties visées à l’article 6-3-2 du présent accord à hauteur du minimum de 7H), prioritairement sous forme de repos (sauf cas particulier du 1er mai).

EXEMPLE

Un salarié amené à travailler un jour férié durant 12H sur la base d’un horaire 6h/12h puis 22h/4h, verra son compteur réalisé tourner sur la base de 12H et sa contrepartie visée à l’article 6-3-2 du présent accord valorisée à hauteur de 12H), prioritairement sous forme de repos (sauf cas particulier du 1er mai), et non 14H (2 x 7H).

JOUR FERIE NON TRAVAILLE

Indépendamment, des contreparties que pourrait recevoir le salarié des suites d’un jour férié non travaillé coïncidant avec un jour de repos (article 6 -3-1 et 6-3-3 du présent accord) le compteur quota réalisé ne sera pas alimenté durant sur les périodes de jours fériés alors même qu’ils sont rémunérés dès lors qu’ils ont été isolés de la formule de calcul prévue à l’article 4-2 du présent accord.

EXEMPLE

Lorsqu’un jour férié tombe durant une période de congés payés, non seulement le compteur réalisé du salarié ne sera pas alimenté, mais il ne percevra par ailleurs aucune contrepartie (article 6-3-3)

EXEMPLE

Lorsqu’un jour férié tombe sur une journée durant laquelle le salarié devait travailler mais est finalement autorisé à prendre une journée de repos (Férié dit  « pris le jour même ») : non seulement le compteur réalisé du salarié ne sera pas alimenté, mais il ne percevra par ailleurs aucune contrepartie (article 6-3-1)

EXEMPLE

Lorsqu’un jour férié autre que le 1er mai tombe durant une période de repos programmée (repos hebdomadaire par exemple), le compteur réalisé du salarié ne sera pas alimenté, mais il percevra la contrepartie visée l’article 6-3-3 alinéa 3 (7H), prioritairement sous forme de repos. S’il s’agit du 1er mai, la contrepartie de 7H prendra nécessairement la forme d’un repos (article 6-3-3 alinéa 2).

EVENEMENT FAMILIAL

Dans l’hypothèse d’un repos pour cause d’évènement familial, le compteur quota réalisé sera alimenté sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait dû travailler sur sa période d’absence pour évènement familial.

EXEMPLE

Lorsqu’un salarié qui devait travailler sur la base d’une journée de 10 H prend une journée pour évènement familial (décès d’un proche, etc.), le compteur réalisé sera alimenté sur la base du temps de travail théorique du salarié (10H)

MOUVEMENT DE GREVE

Indépendamment du traitement réservé au salarié en termes de rémunération ou non, le compteur quota réalisé sera alimenté, par le biais d’un sous-compteur dédié identifié

« temps de grève », sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait dû travailler sur la période considérée, ce dans la perspective d’éviter la récupération des temps de grève.

EXEMPLE

Lorsque un salarié sur un mois donné durant lequel il devait accomplir 168H (14 journées de 12H) est absent pour cause de grève sur la base 3 journées de 12H, son compteur réalisé sera alimenté sur la base de 168H dont 36H (3 journées de 12H de travail théorique) identifiées comme assimilées à du temps de travail effectif et identifiées comme un temps de grève. Si tel n’avait pas été le cas, le compteur réalisé n’aurait été alimenté qu’à hauteur de 132H (11 journées de 12H) ce qui aurait eu pour effet au mépris des textes en vigueur d’organiser une récupération des heures perdues pour cause de grève.

En revanche, sur le mois considéré, la rémunération du salarié sera amputée de 36H, le temps de grève n’ayant par principe pas vocation à être rémunéré.

EFFETS DE LA PRISE DES CONTREPARTIES EN REPOS SUR LE COMPTEUR QUOTA REALISE

Quelle que soit la nature de la contrepartie en repos accordée au salarié, le quota réalisé sera alimenté à due proportion du temps de travail qui aurait dû être celui du salarié s’il n’avait pas été placé en repos, étant précisé que l’outil permettra d’identifier la nature de la contrepartie en repos prise (repos compensateur de nuit ; repos compensateur sur jour férié travaillé ; repos compensateur sur jour férié non travaillé ; etc.)

Fait à Beaumont Le

En trois exemplaires originaux

L’HÔPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE

______________

Directrice

Le Syndicat C.G.T.

Représenté par ______________, Déléguée syndicale

Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté par ________________ Délégué syndical

Le Syndicat CFE-C.G.C.

Représenté par __________________ Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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