Accord d'entreprise "Accord de mise en place des Comités Sociaux et Economiques de MOY PARK" chez MOY PARK FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOY PARK FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002897
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : MOY PARK FRANCE SAS
Etablissement : 44457512000019 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

Accord de mise en place des Comités Sociaux et Economiques de MOY PARK

Entre les soussignés,

MOY PARK France, S.A.S au capital de 23 993 160,00 €, immatriculée au RCS de Béthune sous le n° B 444 575 120, dont le siège social est Parc d’Activités du Pommier 712 Chemin de Noyelles, à HENIN BEAUMONT (62110), représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, Directeur Général de MOY PARK France, mandatant expressément, Monsieur XXXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines de MOY PARK France pour négocier et signer le présent document

Et

Le syndicat CGT, représenté par

M XXXXXXXXX , Déléguée Syndicale pour le site d’Hénin-Beaumont

M XXXXXXXXX , Délégué Syndical pour le site d’Hénin-Beaumont

M XXXXXXXXX , Déléguée Syndicale pour le site de Marquise

Le syndicat FO, représentée par

M XXXXXXXXX , Délégué Syndical pour le site d’Hénin-Beaumont

Monsieur Quentin BLONDIAUX, Délégué Syndical pour le site de Marquise

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Economique et social (ci-après CSE), qui remplace les Délégués du Personnel, le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, la Délégation Unique du personnel et l’Instance Conventionnelle de Regroupement d’institutions représentatives du personnel.

Les parties se sont rapprochées afin d’élaborer le présent accord, préalablement à l’élection de la Délégation du Personnel qui siègera au CSE mis en place par les présentes.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2313-1 et suivants du code du travail.

L’objectif poursuivi est l’optimisation du dialogue social entre la direction et les représentants du personnel de l’ensemble des sites de l’entreprise.

Il est convenu que l’ensemble des Accords encore en cours au sein des 2 établissements, signés par les précédents acteurs représentants la Direction et les organisations syndicales restent en vigueur.

Comme prévu par la règlementation, les dispositions de dénonciation d’un accord d’entreprise continuent de s’appliquer.

La Direction indique n’avoir aucune intention actuellement de remettre en cause ces accords d’entreprises ou d’établissement.

PARTIE 1 : PERIMETRE DES CSE ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1 – Périmètre du CSE

Les parties reconnaissent que l’entreprise comporte deux établissements distincts :

  • Celui d’HENIN BEAUMONT (62110), 712 Chemin de Noyelles, SIRET 444 575 120 00019,

  • Celui de MARQUISE (62250), rue de Canet, SIRET 444 575 120 00027.

Par conséquent, deux CSE d’établissement (CSEE) et un CSE central (CSEC) sont mis en place.

Article 2 – Répartition des compétences entre CSEE et CSEC

Conformément à l’article L. 2316-1 du code du travail, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Conformément à l’article L. 2316-20 du code du travail, le CSE d'établissement a les mêmes attributions que le CSE d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Les CSE d'établissements sont consultés sur les mesures d'adaptation des décisions, arrêtées au niveau de l'entreprise, spécifiques à l'établissement, et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Le tableau suivant définit la répartition des compétences fixées par les parties, dans le cadre de la loi.

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

CENTRAL

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

D’ETABLISSEMENT

ATTRIBUTIONS GENERALES D’ORDRE ECONOMIQUE

Articles L. 2316-1 et L. 2316-20

Projet décidé au niveau central et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements Oui Non
Projet décidé au niveau central dont les éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies Oui Non
Mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail Oui Non
Projet décidé au niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement Non Oui
Projet décidé au niveau central et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, relevant de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant Oui Oui

ATTRIBUTIONS GENERALES EN MATIERE DE SANTE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article L. 2316-2

Projet important en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail décidé au niveau central et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements Oui Non
Projet important en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail décidé au niveau central dont les éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies Oui Non
Projet important en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail décidé au niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement Non Oui
Projet important en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail décidé au niveau central et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, relevant de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant Oui Oui
Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail Oui Oui

ATTRIBUTIONS RELATIVES AUX TROIS CONSULTATIONS RECURRENTES

Article L. 2312-22

Orientations stratégiques de l’entreprise

Oui

(Sauf accord)

Non

(Sauf accord)

Situation économique et financière de l’entreprise

Oui

(Sauf accord)

Non

(Sauf accord)

Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

Oui

(Sauf accord)

Oui

Pour les mesures d’adaptation spécifiques

(Sauf accord)

EXERCICE DU DROIT D’ALERTE

Articles L. 2312-59 et suivants

Exercice du droit d’alerte économique Oui Non
Exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent et en cas d’atteinte aux droits des personnes

Oui

Si l’objet de l’alerte dépasse les pouvoirs du chef d’établissement

Oui

ATTRIBUTIONS EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE COLLECTIF

Articles L. 1233-9 et L. 1233-36

Projet de licenciement touchant simultanément plusieurs établissements Oui Oui
Projet de licenciement élaboré au niveau central et excédant les pouvoirs du chef d’établissement Oui Oui
Projet de licenciement relevant de la seule décision du chef d’établissement et touchant exclusivement les salariés de l’établissement Oui Oui

ATTRIBUTIONS D’ORDRE SOCIAL

Article L. 2316-23

Gestion des ASC

Non

(Sauf accord)

Oui

(Sauf accord)

ATTRIBUTIONS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Mise en œuvre des dispositions légales relatives à la formation professionnelle Oui Oui

Article 3 – Nombre d’élus

Article 3-1 : Le nombre d’élus aux CSE d’Etablissement (CSE-E)

Le nombre d’élus du CSE d’établissement sera fixé conformément à la loi et au règlement.

Selon les effectifs moyens, le nombre d’élus est fixé comme suit :

  • 13 élus titulaires pour le CSE d’HENIN-BEAUMONT, soit

    • 10 Ouvrier / Employé

    • 2 Agent de Maitrise

    • 1 Cadre / Assimilé,

    • Et autant de suppléants,

  • 6 élus titulaires pour le CSE de MARQUISE, soit

    • 5 Ouvrier / Employé

    • 1 Agent de Maitrise

    • 0 Cadre / Assimilé

    • Et autant de suppléant

Les suppléants en nombre égal aux titulaires n’assistent pas aux réunions de CSE d’établissement sauf si le titulaire est absent.

Il sera souhaité que la parité des candidatures par collège soit respectée.

Conformément à la règlementation, ce souhait figurera comme étant une obligation dans le Protocole électoral.

Synthèse des effectifs

* Les effectifs tiennent compte des personnels extérieurs (Dupont et Luxant)

Article 3-2 : Le nombre d’élus aux CSE Central (CSEC)

Le nombre d’élus au CSEC est fixé ainsi :

  • 5 élus titulaires provenant du CSE d’Hénin-Beaumont répartis comme suit :

    • 3 Employé/Ouvrier,

    • 1 Technicien/Agent de Maitrise,

    • 1 Cadre/assimilé Cadre,

    • et autant de suppléants.

  • 2 élus titulaires provenant du CSE de MARQUISE, répartis comme suit :

    • 1 non-cadre

    • 1 cadre / Agent de Maitrise,

    • et autant de suppléants,

Les suppléants en nombre égal aux titulaires n’assistent pas aux réunions de CSE Central sauf si le titulaire est absent.

Les élus des CSE d’Etablissement et Central sont élus pour 4 ans

Article 4 – Le Conseil d’Entreprise

Il est convenu que ne sera pas mis en place de Conseil d’Entreprise.

Les Délégués Syndicaux d’établissement restent les personnes habilitées à négocier les accords d’établissement.

Article 5 – Les Représentants de Proximité

Il est convenu que les Représentants de Proximité ne seront pas mis en place.

Il est convenu qu’à l’issue de la première mandature des CSE d’établissement, un bilan sur l’éventuel manque des représentants de proximité sera étudié.

Article 6 – Mise en place de bons de délégation

Le bon de délégation peut être défini comme un simple formulaire remis lorsque cela est possible par le représentant du personnel à l’employeur avant l’absence pour délégation, quelle que soit la nature de son mandat, qui devra être rempli chaque fois que celui-ci entend faire usage de son crédit d'heures.

L'utilisation de bons de délégation doit exclusivement permettre à l'employeur, chargé d'assurer la bonne marche de l'entreprise, d'être informé avant que le salarié n'utilise son crédit d'heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois. De tels bons ne doivent jamais servir, sous peine de délit d'entrave, à instaurer une autorisation préalable ou un contrôle a priori sur l'utilisation du crédit d'heures par le représentant du personnel.

Sous peine de délit d'entrave, la délivrance du bon de délégation et l’acceptation de l’absence doit être immédiate sans possibilité de refus.

Pour le bon fonctionnement des équipes, pour permettre à un éventuel remplacement, un délai de prévenance raisonnable sera demandé lorsque cela est possible.

Ce document, revêtu du visa du Responsable hiérarchique, comportera les mentions suivantes :

- nom du représentant du personnel ;

- mandat exercé au titre de la présente délégation

- date et heure de départ ;

- durée présumée de l'absence.

Pour des raisons de sécurité, il doit également être indiqué si l'exercice du mandat se déroule à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Toutefois, ni le lieu, ni la durée de l'absence n'ont à être mentionnés.

L'heure de retour est ajoutée lors de la fin de la délégation.

En pratique, les carnets dits d’absence (pour congé ou autre) seront utilisés en indiquant délégation sur la ligne « observation ».

En aucun cas la case « favorable » ou « défavorable » devra être complétée.

Dès épuisement des carnets existants, de nouveaux carnets prévoiront la délégation en tant que motif d’absence.

L’usage de ces bons de délégation ainsi que le bon usage des heures de délégation sont soumis à règlementation.

Il sera accepté toute forme écrite (type e-mail) permettant le suivi et l’enregistrement des heures de délégations.

Un suivi informatisé des heures de délégation sera remis mensuellement à chaque élu.

Article 7 – Heures de délégation

Le nombre d'heures de délégation est fonction de l'effectif (art. L. 2315-7 et R. 2314-1) ;

Seuls les titulaires bénéficient d'heures de délégation, cependant il est possible de se répartir les heures de délégation entre membres du CSE, y compris avec les suppléants.

Cette mutualisation des crédits d’heures ne doit toutefois pas amener un membre à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans le mois.

Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois (art. L. 2315-8 et R. 2315-5 et s.) ;

Le report sera remis à zéro à chaque année calendaire (12 mois glissants).

Les membres titulaires qui souhaitent mutualiser les heures de délégation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, dans les 8 jours précédant la date prévue de leur utilisation. Celui-ci sera informé par un document écrit (voir article précédent) précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux.

Les représentants syndicaux au CSE et au CSE central d'entreprises d’au moins 501 salariés bénéficient de 20 heures de délégation (art. R. 2315-4) ;

Ne sont pas déduits du crédit d'heures le temps passé en réunion avec l'employeur, le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.

Compte tenu des effectifs mentionnés à l’article 3-2,

  • Les titulaires du CSE d’Hénin-Beaumont bénéficieront de 24h de délégation par mois

    • Eventuellement porté à 36h par mois avec le système de mutualisation (1,5 fois)

    • Eventuellement porté à 48h par mois avec le système de mutualisation (2 fois) pour le secrétaire et trésorier

  • Les titulaires du CSE de Marquise bénéficieront de 21 heures de délégation

    • Eventuellement porté à 31h par mois avec le système de mutualisation

    • Eventuellement porté à 42h par mois avec le système de mutualisation (2 fois) pour le secrétaire et trésorier

En cas de situations exceptionnelles, sur justification (type travail exceptionnel) et après accord avec la Direction, il pourra être d’ajouté des heures de délégation complémentaire uniquement pour le trésorier et le secrétaire.

Cadre juridique pour le CSE central :

  • Les délégués élus du CSE central ne disposent que du crédit d'heures dont ils bénéficient dans leur établissement.

  • Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, les représentants syndicaux au CSE central bénéficient du crédit d'heures des représentants syndicaux aux CSE des entreprises de cette taille (C. trav. art. L 2315-7 et R 2315-4 s.).

  • Un RS du CSE de Marquise n’a pas de crédit d’heures spécifique, car les 20 heures ne sont dues qu’à partir de 500 salariés.

Il est rappelé selon la règlementation que le Représentant Syndical ne peut être un membre élu du CSE.

Compte tenu de la règlementation :

Les délégués syndicaux d’Hénin bénéficieront de 24 heures de délégation ;

Les délégués syndicaux de Marquise bénéficieront de 12 heures de délégation ;

Les déplacements seront remboursés en temps passé.

Article 8 – Secret professionnel

Les élus et les collaborateurs assistant l’employeur aux réunions des CSE et CSEC, ou participant à une Commission, ou à une réunion préparatoire, sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion, conformément à l’article L. 2315-3 du code du travail.

Il sera expressément précisé lors des réunions avec la Direction des informations relevant du secret professionnel.

Article 9 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément à l’article L2314-1, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par chaque CSEE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le référent du CSE pourra bénéficier du dispositif de mutualisation des crédits d’heures de délégation prévu à l’article L2315-9 du Code du travail.

Une formation nécessaire à l’exercice de leur mission sera proposée à la personne ainsi désignée.

Rappels de définition des faits concernés :

Harcèlement sexuel (C. Trav., L1153-1) : propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à l’encontre de la personne visée une situation intimidante, hostile ou offensante (faits assimilés au harcèlement sexuel : toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers) ;

Agissements sexistes (C. Trav., L1142-2-1) : tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Le référent de l’entreprise est chargé « d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte et de prévention contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

PARTIE 3 : FONCTIONNEMENT GENERAL DES CSE

Article 10 – Personnalité civile et représentation de l’employeur

Chaque CSE est doté de la personnalité civile.

Chaque CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, qui pourra être assisté par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Ces trois collaborateurs seront compétents pour intervenir lors des sujets traités dans les réunions de CSE.

Après acceptation par les membres du CSE, la Direction pourra se faire assister par une personne supplémentaire qui pourra intervenir lors de présentation de projet par exemple.

Article 11 – Périodicité des réunions du CSE

Article 11-1 – Réunions du CSE d’établissement

Conformément aux articles L. 2315-28 et L. 2316-15 du code du travail :

  • Le CSEE d’HENIN BEAUMONT se réunit une fois par mois, sur convocation de l'employeur ou de son représentant,

  • Le CSEE de MARQUISE se réunit une fois par mois, sur convocation de l'employeur ou de son représentant,

Compte tenu de la période et sans que cela soit obligatoire, un PV de carence sera établi pour les mois de Juillet Aout.

Les CSE d’établissement peuvent tenir réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Si nécessaire, le Secrétaire de chaque CSE d’établissement peut demander une réunion extraordinaire :

  • En motivant sa demande et en y joignant la ou les questions à débattre,

  • Le Président convoque le CSE s’il estime que les circonstances le justifient,

  • En cas de désaccord entre le Secrétaire et le Président, celui-ci transmet, par tous moyens, à celui-là, les raisons de son refus, dans le délai d’une semaine, à compter de la réception de la demande du Secrétaire,

  • Le Secrétaire communique ces motifs aux membres du CSE, qui peuvent confirmer la demande du Secrétaire à la majorité des membres du CSE,

  • En cas de confirmation, transmise par le Secrétaire au Président dans le délai d’une semaine à compter de la réception des motifs de refus du Président, ce dernier convoque le CSE pour une réunion extraordinaire, qui se tiendra dans un délai de deux semaines.

Article 11-2 – Réunions du CSE Central

  • Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois et le maximum sera réalisé pour faire une alternance entre les 2 sites lorsque cela est possible

Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant. Le représentant de l’employeur peut être mandaté spécialement pour une réunion, suivant l’ordre du jour de cette dernière.

Le CSE central peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Pour les accords d’épargne salariale (notamment l’accord de participation), la mutuelle et la prévoyance, le CSEC sera informé et consulté, puisqu’il s’agit de sujets communs aux deux établissements, sans adaptation spécifique.

Concernant les éventuels accords à négocier et signer concernant l’entreprise MOY PARK France (et donc les 2 établissements), le CSE Central devra mandater 2 personnes devant obligatoirement être Délégué Syndical et représentants respectivement le site d’Hénin-Beaumont et le site de Marquise.

L’accord d’Entreprise sera ensuite présenté en CSE d’établissement.

Article 12 – Visioconférence

La réunion réunissant physiquement les membres du CSE Central sera privilégiée.

Toutefois, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE Central peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Les réunions de CSE d’Etablissement devront obligatoirement être organisées sous forme réunion où les membres du CSE seront physiquement présents.

Article 13 – Bureau du CSE

Conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail, chaque CSE d’établissement désigne, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier.

Ces désignations ont lieu à la 1ère réunion du CSEE :

  • Parmi les membres titulaires du CSEE,

  • À la majorité des membres titulaires présents, sans participation du Président,

  • Par bulletin secret,

  • Au scrutin uninominal à 1 tour,

En cas d’égalité de vote, la règle du plus ancien sera appliquée, cela signifie que le candidat le plus âgé sera désigné.

Le Secrétaire est d’abord élu, puis le Trésorier est élu.

Un secrétaire adjoint et trésorier adjoint seront élus afin d’assurer la continuité de fonctionnement du CSEE en cas d’absence du secrétaire ou du trésorier.

Conformément à l’article L2316-13, le CSE central désigne un Secrétaire ainsi qu’un secrétaire adjoint.

Article 14 – Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président aux membres du comité.

Lorsque la réunion porte sur un sujet portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué :

  • Au Médecin du travail.

  • À l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail,

  • À l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Ces personnes sont celles de l'établissement concerné pour les CSEE et du siège pour le CSEC.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est communiqué par courrier sans accusé de réception par la Direction, dans le délai minimal de :

  • 8 jours ouvrés avant la réunion des CSEE,

  • 8 jours ouvrés avant la réunion du CSEC.

L’ordre du jour est communiqué aux élus titulaires et suppléants.

L’ordre du jour pourra être communiqué aux élus le souhaitant sous format électronique sur des adresses professionnelles ou personnelles qui seront expressément communiquées, valides et acceptées.

Article 15 – Règlement intérieur du CSE

Conformément aux articles L. 2315-24 et L. 2316-14 du code du travail, chaque CSE adopte un règlement intérieur qui définit :

  • Les modalités de son fonctionnement,

  • Les modalités de ses rapports avec les salariés de l'entreprise.

Il fixera notamment les règles concernant les votes et délibérations.

Le règlement intérieur est établi par la majorité des membres titulaires présents avec participation de l’employeur.

Le règlement intérieur de chaque CSE devra être rédigé dans les 3 mois suivants l’élection du nouveau bureau.

Article 16 – Procès-verbaux

Les délibérations de chaque CSE (établissements et central) sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le Secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par le présent accord, conformément aux articles 2315-34 et 2312-16.

Le PV est établi et transmis à la direction, par tous moyens et en priorité par email, dans le délai de 15 jour calendaire suivant la réunion.

Le PV n’est pas une retranscription de tous les propos de la réunion, il se doit d’être synthétique afin d’être lu et compris de tous et il doit reprendre l’esprit de la réunion et des échanges.

Sera annexé à chaque PV, des documents servant de support aux réunions, ces documents seront remis sous format papier et déposé sur la BDES.

L’employeur peut décider, après validation à la majorité par les membres du CSEE et du CSEC d’une personne chargée de rédiger les procès-verbaux.

Cette validation devra avoir lieu lors de la première réunion du CSEE et Central.

Le procès-verbal de réunion de CSE ne pourra pas contenir d’informations confidentielles (expressément signifiée), ni propos injurieux ou diffamatoires, ni d’informations portant atteinte à la vie privée.

Si le président du CSE considère qu’il y a manquement à ces obligations, il lui appartient de demander l’interdiction en justice de la diffusion ou de l’affichage de ces procès-verbaux.

Le procès-verbal sera envoyé aux titulaires comme aux suppléants de préférence sous format électronique lorsque cela est possible.

Article 17 – Enregistrement sonore des réunions

L’enregistrement sonore des réunions n’est pas autorisé.

Article 18 – interruptions de séance 

Le présent accord fixe les règles d’interruptions de séance de chaque CSE :

  • En cas de demande d’interrompre temporairement la séance (pause) ou perturbation sérieuse des débats, le Président (ou son représentant), ou le Secrétaire, peut suspendre la séance pendant quelques instants,

  • Le PV devra le mentionner et indiquer pendant combien de temps la séance était suspendue, ainsi que le motif de la suspension,

  • Aucune délibération ne peut avoir lieu pendant la suspension.

Article 19 – Participation au Conseil d'Administration et Assemblée générale

Pour la représentation du CSE au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale, le CSE central désignera des élus titulaires des CSE d’établissement, qui ne seront pas nécessairement membres du CSE central.

Pour la représentation du CSE au CA, le CSE central désignera les 4 élus titulaires (3 titulaires du 1er collège, 1 titulaire du 2ème collège) qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans leur collège, à l’élection de leur CSE d’établissement.

Pour les élus du collège 1 (ouvrier / employé), le CSE désignera 2 élus du site d’Hénin-Beaumont et 1 élu du site de Marquise.

En cas d’absence d’un de ces quatre élus, la représentation du CSE sera assurée par l’élu titulaire qui aura obtenu le second meilleur résultat électoral.

Pour la représentation du CSE à l’AG, le CSE central désignera comme titulaire du 1er collège celui qui aura obtenu le meilleur résultat électoral dans son collège. Le CSE central désignera comme titulaire du 1er celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix, à l’élection de leur CSE d’établissement.

En cas d’absence d’un de ces élus, la représentation du CSE sera assurée par les élus ayant obtenu le second meilleur résultat électoral.

PARTIE 4 : COMMISSIONS ET REUNIONS PREPARATOIRES DES CSE

Article 20 – Dispositions générales

L’information d’une Commission vaut information du CSE concerné.

Les Commissions ne rendent pas d’avis. Elles peuvent émettre des recommandations.

Seul le CSE se prononce sur les consultations et rend des avis.

Les avis du CSE sont pris sur la base des éventuelles recommandations d’une Commission.

Article 21 – Commission santé, sécurité et conditions de travail

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est instituée pour chaque CSE.

Elle est compétente pour le périmètre du CSE concerné, qu’il s’agisse des CSEE ou du CSEC.

Elle se verra confier, par délégation de chaque CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. En d’autres termes, le présent accord ne confie aucune attribution des CSE aux CSSCT, afin de laisser toute latitude et responsabilité aux élus de chaque CSE à ce sujet.

Les CSSCT sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Chaque CSSCT d’établissement désignera un Secrétaire chargé de la rédaction d’un compte-rendu des réunions, qui servira à informer le CSEE.

Le Secrétaire ainsi que les membres de la commission ne bénéficieront pas d’heure de délégation supplémentaire, mais pourra profiter de la mutualisation des heures de délégation.

Article 21-1 – Composition de la CSSCT d’Etablissement

La CSSCT des CSEE est composée de maximum 5 membres élus du CSE, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège (cadres).

Les membres de cette Commission sont désignés par le CSE concerné :

  • Parmi ses membres,

  • Par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et sans participation du Président,

  • Pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

L'employeur peut se faire assister par :

  • Des collaborateurs appartenant à l’entreprise,

    • Le Responsable RH

    • Le Responsable Sécurité

    • Pour le site d’Hénin, le Référent Sécurité Opérationnelle

    • Pour le site d’Hénin, l’infirmière d’entreprise

  • Choisis en dehors du comité,

  • Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail, au moins quatre réunions, par an, des CSEE portent, en tout ou partie, sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent donc que les CSSCT des CSE d’établissement devront se réunir une fois par trimestre, sauf besoin supplémentaire de réunion, dûment justifié.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 21-2 – Composition de la CSSCT Central

La CSSCT du CSE Central est composée de 4 membres élus du CSE Central, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège (cadres) et dont au moins une personne du site de Marquise.

Ses membres sont désignés de la même manière que ceux des CSSCT des CSE d’Etablissement.

La Présidence est assurée par l’employeur ou son représentant, assisté le cas échéant de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur aux représentants du personnel. 

Elle se réunit au moins 2 fois par an. Les parties conviennent que les réunions de la CSSCT centrale devront avoir lieu le même jour, et avant, les réunions du CSEC.

A la demande du Président, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.

L’ordre du jour est fixé de la même manière que l’ordre du jour du CSEC.

Les CSE d’établissement peuvent émettre une demande d’avis de la CSSCT Central, lorsqu’ils l’estiment nécessaire, en précisant le délai souhaité pour obtenir cet avis et les conséquences de l’absence d’avis de la CSSCTC dans l’intervalle.

Article 22 – Autre Commission

Aucune autre Commission n’est instituée par le présent accord.

Les parties signataires conviennent que les sujets suivants seront vus et discutés en CSE Central selon le calendrier prévisionnel suivant ;

  • Mutuelle et Prévoyance : bilan et suivi, 2 fois par an

  • Participation aux bénéfices, accord de Participation et épargne salariale : résultat prévisionnel et résultat définitif, deux fois par an

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des informations sur la formation, l’égalité professionnelle ou le logement seront fournis régulièrement à la demande des membres du CSEE.

L’ensemble des documents pourra ainsi être fourni lors des informations / consultations récurrentes obligatoires annuelles (voir Art 25).

Concernant l’accord d’intéressement de chaque établissement, il est convenu que pour chaque CSE, des réunions ponctuelles organisées, présidées et convoquées par la Direction seront mis en place et traiteront du bilan annuel et du renouvellement de l’accord d’intéressement (ou de son avenant).

Article 23 – Réunions préparatoires du CSE

Les élus pourront organiser des réunions préparatoires aux réunions du CSE.

Le temps passé à ces réunions s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

PARTIE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 24 – Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES comportera les éléments règlementaires et les éléments demandés par les membres du CSE d’établissement.

Les membres du CSE d’établissement demanderont d’éventuelles informations manquantes et supplémentaires sur la BDES et le feront savoir par tout moyen à la Direction qui devra mettre à disposition ces informations.

La BDES intègre les informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE.

Les PV des réunions de commission sont mis sur la BDES.

La BDES intégrera également les informations nécessaires :

  • Aux consultations ponctuelles du CSE,

  • Aux éventuelles négociations avec des syndicats.

La BDES peut être consultée par les élus titulaires et suppléants du CSE et les Délégués syndicaux, uniquement pour l’exercice de leur fonction.

La consultation est réalisée sur support informatique.

Les règles de confidentialité s’appliqueront aux documents figurant sur la BDES.

Les élus seront formés à l’utilisation de la BDES actuellement en place.

PARTIE 6 : CONSULTATION DU CSE

Article 25 – Délai pour émettre les avis du CSE

Le délai de consultation du CSE court à compter de l'information, par l'employeur, de la mise à disposition, dans la BDES, des informations nécessaires aux consultations.

Cette information est faite par tous moyens, y compris par email sans accusé de réception.

Le CSE est réputé avoir été consulté, et avoir rendu un avis négatif, à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires.

La Direction s’engage à fournir également sous format papier les documents présentés en réunion de CSE.

Néanmoins, pour des raisons pratiques, l’ensemble des documents figurant sur la BDES ne pourra pas être fourni sous format papier.

Aucun évènement n’interrompt ou ne suspend ce délai.

Le CSE peut demander un délai complémentaire, en motivant sa demande. L’employeur peut refuser, en motivant sa décision.

Article 26 – Informations et consultations récurrentes

Le CSE d’établissement est consulté sur les 3 thèmes, une fois tous les deux ans, afin d’être consulté deux fois sur un mandat de quatre ans, sur :

  1. Les orientations stratégiques de l’Etablissement,

  2. La situation économique et financière de l’Etablissement,

  3. La politique sociale de l’Etablissement, les conditions de travail et l'emploi.

Il peut émettre un avis unique, portant sur tous ces thèmes.

Les informations nécessaires à ces consultations sont enregistrées dans la BDES.

Il est convenu que tous les mois, le CSE d’établissement sera informé (remis sous format papier et dépôt sur la BDES) sur les thématiques touchant à ces informations et consultations récurrentes.

Il est convenu que le CSE d’établissement pourra demander des informations complémentaires sans attendre le délai d’une fois par an.

PARTIE 7 : BUDGETS

Article 27 – Budget de fonctionnement

L'employeur verse aux CSE une subvention de fonctionnement, dont le montant est fixé en application de la loi.

En application de l’article L. 2315-61 du code du travail, la subvention de fonctionnement est fixée à un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement concerné.

L’ensemble des autres frais relatifs au fonctionnement du CSE d’établissement sera à la charge du CSE.

Article 28 – Contribution aux activités sociales et culturelles du CSE

La contribution aux activités sociales et culturelles du CSE est fixée conformément à la loi et au règlement.

La subvention est fixée à un montant annuel équivalent à 1 % de la masse salariale brute de l’établissement concerné.

Article 29 - Transferts de l’excédent du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles

En cas de reliquat sur le budget de fonctionnement, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales, dans la limite actuellement fixée à 10 % de l’excédent (article R.2315-31-1 du code du travail).

Article 30 – Informations complémentaires concernant les budgets des CSE d’établissement et central

Les versements de ces 2 contributions s’effectueront selon les règles habituelles de l’Entreprise, c’est-à-dire 4 fois dans l’année, par trimestre.

Il est convenu que le CSE Central ne bénéfice pas d’un budget spécifique.

Les éventuels déplacements des membres du CSE Central seront pris en charge selon les règles en vigueur dans notre Entreprise.

PARTIE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 31 – Clause finale

Il est convenu que les règles supplétives s’appliqueront sur les sujets non prévus au présent document.

Le présent accord est conclu pour la mise en place des CSE dont les élections seront prochainement organisées.

Il entre en vigueur au jour de l’élection des CSEE.

Il est conclu à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales, cet accord pourra être révisé.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation par la Direction ou les élus, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord sera, après signature, déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes des établissements concernés.

Fait à HENIN-BEAUMONT, le 29 Juillet 2019

Pour la société MOY PARK,

Monsieur XXXXXXXXXXX

Responsable des Ressources Humaines

Pour la société MOY PARK,

Monsieur XXXXXXXX

Directeur des Opérations d’HENIN-BEAUMONT

Pour la société MOY PARK,

Monsieur XXXXXXX

Directeur des Opérations de MARQUISE

Et

Le syndicat CGT, représenté par

Madame XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale pour le site d’Hénin-Beaumont

Monsieur XXXXXXXXXXXX , Délégué Syndical pour le site d’Hénin-Beaumont

Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale pour le site de Marquise

Le syndicat FO, représentée par

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX , Délégué Syndical pour le site d’Hénin-Beaumont

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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