Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au droit à la déconnexion" chez CHROMADURLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHROMADURLIN et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T02418000207
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHROMADURLIN
Etablissement : 44459965800028 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

Accord collectif relatif au droit à la déconnexion

Entre :

La société ChromaDurlin dont le siège social est situé Boulevard Charles Garaud, BP 432, 24104 Bergerac Cedex, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale

D'autre part

Après avoir rappelé que la Direction de ChromaDurlin et les Représentants du personnel se sont réunis afin de définir les modalités concrètes d’exercice par l’ensemble des salariés de leur droit reconnu à la déconnexion en application de l’article L. 2242-8 paragraphe 7 du Code du Travail.

Les signataires de l’accord confirment l’importance d’un usage adapté des outils informatiques en vue d’un respect nécessaire et obligatoire des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle.

Il a été conclu le présent accord collectif.

PREAMBULE

Le présent accord définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par les salariés conformément aux dispositions de l’article L.2242-8 du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui prévoit que l’entreprise doit déterminer « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale […] ».

Cet accord définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés et membres de l’entreprise afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Par le présent accord, l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Au préalable il est convenu de comprendre sous :

  • L’expression Droit à la Déconnexion : le droit pour un salarié, quel qu’il soit, de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et de ne pas être sollicité. Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les membres de l’entreprise et de veiller au respect du repos quotidien défini par l’article L.3131-1 du Code du travail ;

  • L’expression « Outils numériques professionnels » outils numériques physiques (téléphone fixe, tablette, smartphone, …) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, extranet/internet, …) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • L’expression « Etre joignable à distance » : qui peut être joint en dehors de son lieu de travail ;

  • L’expression « Temps de travail » plages horaires de travail du salarié durant lesquelles il est entièrement à la disposition de l’employeur, heures de travail habituelles et heures supplémentaires dument convenues, excluant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés de la période principale ou non, les congés d’ancienneté, les congés de fractionnement, les jours de RTT, les jours ou heures de récupération, les jours fériés et les jours de repos.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ChromaDurlin.

Art. 2. – INFORMATION SUR LA DECONNEXION

Des réunions d’information seront organisées pour les salariés et leurs responsables afin de les sensibiliser aux risques, enjeux et bonnes pratiques en relation avec l’utilisation des outils numériques.

Diverses mesures pourront être mises en place au sein de l’entreprise afin de s’assurer que le droit à la déconnexion y sera bien respecté.

Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion de chacun des membres de l’entreprise, il est prévu :

  • D’offrir à chaque membre de l’entreprise la possibilité de se former à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • De permettre à chaque membre de l’entreprise d’accéder à diverses actions d’accompagnement personnalisé ;

  • Des actions de sensibilisation des membres de l’entreprise concernés par l’utilisation des TIC ;

  • Des journées sans e-mails, afin de promouvoir les échanges directs et en personne ;

  • Que des négociations propres au droit à la déconnexion et à sa mise en œuvre soient régulièrement menées.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des membres de l’entreprise.

L’employeur veillera à ce que l’évolution des postes de travail soit adaptée aux particularités du poste de travail ainsi qu’aux demandes ou besoins spécifiques des salariés validés par l’employeur et les partenaires sociaux.

Art. 3 – LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

PROFESSIONNELS

Tout salarié doit s’interroger sur le moment le plus opportun pour envoyer un SMS/email ou appeler un collaborateur ou un collègue sur son téléphone professionnel, pendant les heures de travail.

Il doit, également, s’interroger sur la nécessité de réponse immédiate, ne pas solliciter lorsque ce n’est pas nécessaire ou indiquer qu’une réponse immédiate n’est pas attendue.

Il doit actionner le gestionnaire d’absence automatique de sa messagerie professionnelle et au besoin indiquer le contact de la personne à joindre en cas d’urgence.

Il doit se servir des envois différés, si possible, lors de la rédaction d’un email en dehors des horaires habituels de travail.

Indiquer avec son accord express les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

Utiliser pour la rédaction de l’objet des termes un type et une taille de police adaptés (ne pas systématiquement rédiger l’objet en majuscules ou en indiquant urgent).

Art. 4 – LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE

LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de sa messagerie électronique professionnelle alors qu’il dispose de d’autres moyens de communication ;

Il doit identifier le destinataire de ses emails avec précision ;

Il doit utiliser les fonctions « Cc » (copie carbone) et « Cci » (copie carbone invisible) sans excès et à bon escient;

Eviter d’écrire des « email-fleuve » ou adjoindre des pièces attachées trop volumineuses ;

Être le plus précis possible dans l’intitulé de l’objet du courrier permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu de l’email.

Art. 5 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés et membres de l’entreprise.

  1. DROIT A LA DECONNEXION ET PERIODES DE CONGES

Le droit à la déconnexion s’applique également durant les périodes où tout membre de l’entreprise serait en congé au sens des articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail, et ce, quelle que soit la nature des congés.

Ainsi, un membre de l’entreprise en congé ne pourra être tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant toute la période de congé. De la même manière, il ne pourra être sanctionné, par un licenciement pour faute ou par toute autre mesure constituant une sanction, du fait de son absence de réponse aux e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant la période de ses congés.

Lors d’une période de congé prolongée d’une durée supérieure à 2 jours, le membre de l’entreprise devra mettre en place un système permettant la notification automatique à ses correspondants de son absence. Cette notification pourra contenir la date de départ et la date de retour du membre de l’entreprise, ainsi que la personne de l’entreprise à contacter en cas d’urgence, avec son accord exprès. Elle pourra également indiquer les modalités de contact en cas d’urgence du membre de l’entreprise s’absentant.

Enfin, le membre de l’entreprise s’absentant plus de 2 jours, pourra également prévoir de transférer ses messages et courriers à un autre membre de l’entreprise, avec son accord exprès.

  1. DROIT A LA DECONNEXION ET ARRÊT MALADIE

Le droit à la déconnexion s’applique durant les périodes où l’un des membres de l’entreprise est en arrêt maladie au sens des articles L.1226-1 et suivants du Code du Travail.

Un membre de l’entreprise ne pourra être obligé de répondre à ses e-mails, appels téléphoniques et messages à caractère professionnel durant toute la période couverte par ledit arrêt maladie.

Afin d’assurer le droit à la déconnexion de tout membre de l’entreprise absent de l’entreprise en raison d’un arrêt maladie, aucune sanction, qu’elle soit sous forme de licenciement pour faute ou de toute autre mesure constituant une sanction, ne pourra être appliquée à un membre de l’entreprise qui ne répondrait pas à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant la période de l’arrêt maladie.

Dans le cas d’une absence pour maladie de plus de 15 jours, le membre de l’entreprise autorise l’entreprise à mettre en place un système de notification d’absence ou de transfert de messagerie et e-mails selon les modalités prévues à l’article 3 A) du présent accord.

  1. DROIT A LA DECONNEXION ET HORAIRES DE TRAVAIL

Les managers et tout membre de l’entreprise s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnées et collègues en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou du service.

En tout état de cause, et afin notamment de respecter le droit au repos quotidien, les membres de l’entreprise sont priés de ne pas envoyer d’e-mails, de messages ou de passer des appels téléphoniques à caractère professionnel entre 17h45 heures et 8 h00 et pendant les week-ends.

Seule une urgence dûment justifiée, ou une période d’astreinte, permettra de déroger à cette règle impérative.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les membres de l’entreprise ne sont jamais tenus de prendre connaissance des e-mails qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques à caractère professionnel reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et /ou l’importance du sujet en cause.

REMISE DES OUTILS DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS EN CAS D’ABSENCE

Afin de garantir le respect du droit à la déconnexion, les membres de l’entreprise seront priés de laisser sur leurs lieux de travail leurs outils de communication à usage exclusivement professionnels avant leur départ en congés (congé de fin de semaine, congés payés, RTT…).

Art. 6 – ETAT DES LIEUX REGULIER SUR L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

PROFESSIONNELS

Le représentant de l’entreprise propose aux salariés qui le souhaitent un état des lieux à période régulière, une périodicité annuelle, sur l’utilisation des outils mis à disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Une réunion sera organisée au début de chaque année réunissant des salariés représentant leurs collègues, salariés qui auront pris soin de recueillir les avis et commentaires de leurs collègues et la direction afin d’échanger sur cette utilisation des outils numériques.

Un compte-rendu sera établi et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et diffusion via la messagerie interne.

Lorsque des dysfonctionnements seront identifiés, la direction s’engage à mettre en place des actions correctives qu’elles soient coercitives ou pas afin d’éliminer tout risque ou inconvénient.

Art. 7 – PUBLICITE ET DEPÔT

En respect des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac.

Mention de cet accord figurera sur les différents tableaux d’affichage de la société et une copie originale sera remise aux représentants du personnel. Une diffusion sera effectuée par email à l’ensemble des salariés de la société.

Art. 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 (trois) ans.

Il prendra effet au 17 décembre 2018.

En respect de l’article L. 2222-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après la date d’application soit au 17 décembre 2021.

Art. 9 – REVISION

Sur proposition du responsable de ChromaDurlin ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord, une procédure de révision de celui-ci pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord en respect des articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute remise en cause de tout ou partie du présent accord donnera lieu à une réunion au cours de laquelle les parties signataires corrigeront ou adapteront les dispositions du présent accord afin qu’il soit conforme à l’évolution législative ou aux recommandations ou directives de la DIRECCTE.

10- SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par semestre sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

11- RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

A Bergerac, le 29 novembre 2018

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

CFDT

CFE-CGC

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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