Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 1er janvier 2019 - Prévoyance complémentaire obligatoire" chez PREVIFRANCE SERVICES SANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PREVIFRANCE SERVICES SANTE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T03119004915
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE PREVIFRANCE SERVICES SANTE
Etablissement : 44460799800010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective MUTUELLE PREVIFRANCE SERVICES SANTE Accord d'entreprise du 1er janvier 2019 Prévoyance complémentaire obligatoire (2018-12-21) Avenant à l'avenant à l'accord d'entreprise du 1 janvier 2019 - Prévoyance complémentaire obligatoire - Mutuelle Prévifrance Services Santé (2020-07-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

MUTUELLE PREVIFRANCE SERVICES SANTE

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 1ER JANVIER 2019

Prévoyance complémentaire obligatoire

Entre :

  • La Mutuelle PREVIFRANCE SERVICES SANTE dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000),

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CFTC

  • La CGT

  • La CFDT

  • FO

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La convention de branche mutualité a modifié le régime de prévoyance à effet du 1er janvier 2018, impactant sensiblement la garantie décès au regard de ce qui existait auparavant. Considérant nécessaire de protéger plus efficacement les salariés de l’UES PREVIFRANCE, la Direction a conclu un accord collectif avec les partenaires sociaux à effet du 1er janvier 2019, afin d’améliorer la garantie proposée au niveau de la branche, et ce de manière identique pour l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres.

La répartition des cotisations entre les différents risques décès, incapacité et invalidité a également été revue, le risque incapacité ayant été intégralement financé par les salariés à compter du 1er janvier 2018, conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

Les partenaires sociaux de la branche Mutualité ont modifié à nouveau la répartition des cotisations au régime, à effet du 1er janvier 2020, afin de revoir le financement du risque incapacité, tout en maintenant un coût global identique à celui du régime actuel pour les salariés et les employeurs.

Dans ce contexte, la Direction a ouvert une négociation de révision de l’accord d’entreprise du 1er janvier 2019.

Le présent avenant reprend l’ensemble du dispositif afin d’en présenter une version consolidée et mise à jour.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet l’actualisation de la répartition des cotisations au régime de prévoyance, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche Mutualité.

Les dispositions du présent accord maintiennent les garanties décès du précédent accord collectif.

S’agissant du risque incapacité et invalidité, les garanties sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles de la branche Mutualité.

Article 2 – Champs d’application - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire la totalité des salariés de la Mutuelle PREVIFRANCE SERVICES SANTE présents et à venir.

Les salariés sont affiliés au présent régime sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Financement

Les contributions patronales au financement de ce régime sont engagées dans le respect du principe de non-substitution à des éléments de rémunérations préexistants.

Le régime est financé par une cotisation établie de manière uniforme pour l’ensemble du personnel affilié visé à l’article 2 du présent accord.

3.1. Montant et Assiette

Le salaire de référence a pour base de calcul le salaire annuel brut total soumis à cotisation de sécurité sociale dans la limite des tranches A et B.

La fraction de la rémunération constituant la tranche A et la tranche B est celle définie dans le contrat d’assurance comme suit :

Tranche A : part de la rémunération inférieure ou égale au plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS).

Tranche B : part de la rémunération située entre le PMSS et 4 fois le PMSS.

Les taux et la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés sont ceux définis par les partenaires sociaux au niveau de la branche Mutualité. A titre d’information, ils sont à ce jour définis comme suit :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 2,47% 1,79% 0,68%
Tranche B 4,15% 2,76% 1,39%

Les éventuelles évolutions de taux et de répartition de cotisations prévues par le régime conventionnel de la branche Mutualité s’appliqueront sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

3.2. Paiement de la cotisation

La totalité des cotisations est reversée par l’employeur auprès de l’organisme assureur.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.

En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime.

Article 4 : Garanties

Les garanties couvertes sont décrites dans une annexe jointe au présent accord pour information.

Les prestations décrites dans cette annexe ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la mutuelle, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Ces garanties complémentaires à celles couvertes au titre des dispositions légales ou conventionnelles couvrent les risques suivants :

  • Décès / PTIA ;

  • Invalidité

  • Incapacité

Article 5 : Revalorisation des prestations et maintien de la garantie en cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les éventuelles rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées. Ces engagements seront répartis entre les organismes assureurs selon les conditions prévues au contrat de prévoyance.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat de prévoyance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur faisant l’objet d’une résiliation, selon les conditions prévues au contrat de prévoyance.

Article 6 : Limitations et exclusions de garanties

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées dans la notice d’information.

Article 7 : Maintien des garanties

7.1. Les suspensions donnant lieu à maintien des garanties 

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur.

Il y a exonération du paiement de la cotisation due au titre du contrat (tant patronale que salariale) dès lors que le salarié est en arrêt de travail et bénéficiaire d’indemnité journalières, d’une rente ou d’une pension complémentaire servie par le contrat et que le salarié ne perçoit plus aucune rémunération.

Dans les autres cas de suspension donnant lieu à indemnisation par l'employeur, ce dernier verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. . Les autres cas de suspension 

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le présent régime prévoyance ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur et directement versée par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers).

La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail. Les garanties reprennent dès la reprise du travail. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due et les sinistres survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat.

Les salariés auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de solliciter auprès de l'organisme assureur leur adhésion à un contrat individuel de prévoyance pendant la période de suspension. Les cotisations servant au financement de ce contrat individuel seront exclusivement à la charge du salarié, et acquittées directement auprès de l'organisme assureur.

Article 8 : Portabilité

Le régime « incapacité, invalidé et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 9 : Information

Les entreprises souscriptrices du contrat s’engagent à remettre à chaque salarié concerné, une notice d’information relatives aux garanties établies par l’organisme assureur et mentionnant la portée de la clause de désignation des bénéficiaires en cas de décès.

Elles informeront également les salariés concernés de toute modification des droits et obligations prévus au contrat.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261.7 et L2261.8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 12 : Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non ;

  • Dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse ;

  • Mise à disposition de l’accord aux salariés sur la bibliothèque RH du SIRH de l’UES et information de cette mise à disposition sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec les collaborateurs.

Fait à Toulouse, en 3 exemplaires originaux.

Le 20/12/2019

Annexes : Garanties prévoyance en vigueur au 1er janvier 2020

NB : Les signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

MUTUELLE PREVIFRANCE SERVICES SANTE

ANNEXE GARANTIES EN VIGUEUR AU 01/01/2020

ANTIES SOUSCRITES

GARANTIES :

Définition du salaire de référence (SR) : salaire brut de la tranche A et de la tranche B (fixe et variable) soumis à cotisations des 12 mois précédant le fait générateur (salaire calculé sur la moyenne de la période connue en cas de période incomplète).

PASS : Plafond Annuel de Sécurité sociale en vigueur au jour du décès ou de la PTIA

Tranche A : jusqu’à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale

Tranche B : de 1 à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale

GARANTIES SOUSCRITES

DECES TOUTES CAUSES

Assuré sans enfant à charge . 400% Tranche A et B

Assuré ayant un enfant à charge 500% Tranche A et B

Majoration par enfant à charge supplémentaire : 100% Tranche A et B

PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE (PTIA)

Assuré sans enfant à charge . 425% Tranche A et 475% Tranche B

Assuré ayant un enfant à charge 500% Tranche A et 500% Tranche B

Majoration par enfant à charge supplémentaire : 100% Tranche A et tranche B

DOUBLE EFFET 100% du capital décès toutes causes

DECES ou PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE (PTIA) par accident

Capital supplémentaire : 50 % du PASS

RENTE EDUCATION

Jusqu’au 12ème anniversaire de l’enfant 12 % du PASS

Du 12ème au 18ème anniversaire de l’enfant 17 % du PASS

Du 18ème au 26ème anniversaire de l’enfant 22 % du PASS

RENTE VIAGERE ENFANT HANDICAPE 22 % du SR brut

(en relais de la rente éducation)

ALLOCATION COMPLEMENTAIRE D’ORPHELIN 50 % de la rente éducation ou la rente viagère pour enfant handicapé servie à titre principal

INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL 80 % du SR brut

Franchise : 90 jours d’arrêt continu ou discontinu et total de travail

INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE

1ère Catégorie sans poursuite d’activité 60 % du SR brut

1ère Catégorie avec poursuite d’activité 100 % du SR brut

2ème Catégorie 100 % du SR brut

3ème Catégorie 100 % du SR brut

INCAPACITÉ PERMANENTE

Taux IPP entre 33% et 65% 100 % du SR brut

Taux IPP ≥ 66% 100 % du SR brut

OMPLEMENTAIRES

LES PRINCIPALES NOTIONS CI-APRES DEFINIES SONT COMPLETEES DANS LA NOTICE D’INFORMATION COMMUNIQUEE AUX SALARIES

DÉCÈS DU MEMBRE PARTICIPANT

Versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital en fonction de la situation de famille du membre participant au moment du décès tel que défini dans le tableau des garanties.

PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE (P.T.I.A) DU MEMBRE PARTICIPANT

La P.T.I.A. du membre participant s’entend de :

  • La reconnaissance, par la Sécurité sociale, d’une invalidité 3ème catégorie ou d’une incapacité permanente de travail consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail d’un taux au moins égal à 66 %.

  • Le mettant définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice,

  • L’obligeant à recourir, sa vie durant, à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie.

Le versement de la P.T.I.A. met fin à la garantie Décès (capital de base).

DOUBLE EFFET

Versement, en cas de décès ou de P.T.I.A du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, survenu dans les 12 mois suivant le décès ou P.T.I.A du membre participant, d’un capital au profit des enfants à charge, réparti par parts égales entre eux

RENTE ENFANT HANDICAPE

Versement, dans l’hypothèse de décès ou P.T.I.A du membre participant, quelle qu’en soit la cause, d’une rente viagère pour enfant handicapé au bénéfice de chaque enfant handicapé à charge, en relais de la rente éducation.

Sont considérés comme enfant handicapé, l’enfant légitime, naturel, adoptif ou recueilli, dont vous pourvoyez aux besoins et assumez la charge effective et permanente de son entretien ou pour lequel vous versez une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.

Et reconnu avant son 25ème anniversaire :

  • En invalidité par la Sécurité sociale,

  • ou dont l’état d’incapacité est équivalent à une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale et justifié par un avis médical

  • ou bénéficiaire d’une allocation spécifique aux personne handicapées (soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, soit l’allocation pour adulte handicapé) ou titulaire de la carte d’invalidité ou de de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».

La rente viagère pour enfant handicapé est susceptible d’être transformée en capital à la demande du bénéficiaire.

Le versement des rentes par anticipation en cas de P.T.I.A. met fin à la garantie.

ALLOCATION COMPLEMENTAIRE D’ORPHELIN

Versement, en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint,concubin ou partenaire de PACS, survenu dans les 12 mois suivant le décès du membre participant d’une allocation complémentaire annuelle à chaque enfant à charge.

INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL

La franchise discontinue est calculée sur les 12 mois précédant le début de l’arrêt de travail en tenant compte des arrêts reconnus par la Sécurité sociale (indemnisés ou non) et n’ayant pas fait l’objet d’une indemnisation de l’organisme assureur.

LIMITATION D’INDEMNISATION

Application de la règle de non cumul en cas d’incapacité Temporaire de travail, d’Invalidité ou d’Incapacité Permanente.

Règle de non cumul :

Les prestations s’entendent y compris les prestations brutes de CSG/CRDS versées par la Sécurité sociale au titre de l’incapacité Temporaire de travail, de l’Invalidité ou de l’Incapacité Permanente, et hors majoration pour tierce personne. En tout état de cause, le total des prestations perçues ne saurait excéder 100 % du salaire net d’activité ; en cas de dépassement, la prestation de la Mutuelle est réduite à due concurrence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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