Accord d'entreprise "accord mesures salariales 2020" chez RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

Cet accord signé entre la direction de RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219015355
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE
Etablissement : 44461925800023

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD

MESURES SALARIALES

2020

PRÉAMBULE

Le présent accord définit les mesures salariales individuelles relatives aux avancements au choix à RTE pour l’année 2020 et détermine leurs principes d’attributions.

Ces mesures viennent s’ajouter à l’augmentation du SNB décidée suite aux négociations de branche de 0,2 %, à l’augmentation liée aux changements d’échelon, ainsi qu’aux mesures individuelles au titre de l’enveloppe managériale.

ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de RTE ; il concerne les salariés statutaires de RTE ayant perçu une rémunération principale, à l’exception des salariés Cadres Supérieurs (R4) et Hors Classe, et ceux visés par l’accord du 18 juin 2019 relatif au parcours des salariés de RTE consacrant 100 % de leur temps de travail à l’exercice de mandats représentatifs et/ou syndical.

ARTICLE 2 - MESURES D’AVANCEMENTS AU CHOIX POUR L’ANNÉE 2020

Les avancements au choix reconnaissent la contribution des salariés dans leur emploi sur la durée.

Les taux plancher d’avancements en 2020 sont de :

  • 49 % pour le contingent « Exécution/Maîtrise »,

  • 49 % pour le contingent « Cadre ».

ARTICLE 3 – MODALITES D’ATTRIBUTION

3.1 – Rôle des commissions secondaires

Dans le respect des attributions de ces organismes, les avancements au choix sont présentés aux commissions secondaires du personnel (CSP) compétentes.

3.2 – Processus d’attribution

Le chef d’établissement ou son représentant attribue les avancements au choix :

  1. après un temps d’échange avec les délégués syndicaux et/ou les responsables de section syndicale des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ;

L’objet de cet échange est :

  • d’examiner la situation globale de l’établissement au regard des différents points du présent accord ;

  • d’exprimer les orientations et les critères d’attribution retenus sans qu’il puisse être opposé de conditions notamment de genre, de handicap, de temps de travail, de temps de présence dans l’emploi ou liées à l’exercice d’un mandat social ou syndical ;

  • d’examiner les situations individuelles prévues à l’article 4 du présent accord.

  1. après consultation des commissions secondaires du personnel compétentes.

A l’issue de cette procédure, le chef d’établissement ou son représentant communique aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, la liste des bénéficiaires avec le nombre d’avancements attribués ainsi que la répartition hommes-femmes.

Les avancements aux choix sont attribués, par le chef d’établissement ou son représentant, aux salariés figurants aux effectifs au 31 décembre 2019.

La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2020.

Les avancements au choix sont en général attribués en mars et, à défaut, au plus tard le
30 juin 2020.

Les taux par contingent doivent être attribués en totalité.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

4.1 – Butées d’ancienneté

La situation des salariés dont le temps de passage dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans est examinée avec attention et doit donner lieu à explicitation des motifs auprès du salarié.

La liste des salariés concernés est communiquée à la Commission secondaire compétente.

4.2 – Salariés mis en invalidité suite à longue maladie

Les salariés en longue maladie à compter d’une date postérieure au 1er janvier 2018, et dont la mise en invalidité catégorie 2 ou 3 est prononcée à l’issue d’une période de 3 ans bénéficient de l’octroi de un NR.

4.3 – Egalité Hommes-Femmes

Chaque établissement veille à attribuer les avancements dans le respect de la représentation de chaque sexe.

4.4 – Salariés en situation de handicap

Pour ne pas créer d’écart en matière d’évolution salariale vis-à-vis des salariés en situation de handicap, un examen des parcours professionnels de ces salariés est effectué en amont du processus d’attribution des avancements par les correspondants handicap en région.

Les modalités d’examen de ces situations sont vues dans le cadre de l’accord en faveur de l’intégration, du maintien et de l’évolution dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Par ailleurs le dispositif pour garantir la non-discrimination des salariés en situation de handicap via un cadrage aux établissements sera maintenu.

Un point de contrôle sera fait par la DRH à fin janvier, avant l’ouverture de la période d’arbitrage des avancements pour s’assurer du respect du principe de non-discrimination, et pouvoir, le cas échéant, y remédier.

ARTICLE 5 – BILAN ET SUIVI DE L’ACCORD

La mise en œuvre de cet accord fera l’objet d’un bilan qui sera présenté au plus tard le
30 octobre 2020 à un groupe de suivi comprenant deux représentants par organisation syndicale représentative signataire du présent accord.

Ce bilan fera état des attributions réalisées au niveau de chacun des établissements de l’entreprise et intégrant une vision régionale.

A cette occasion, le bilan des taux attribués aux catégories « Jeunes exécution/maîtrise » et « Jeune cadre » sera communiqué.

ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet à échéance de son terme fixé au 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2020.

7.2. Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3. Notification, dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4, D. 2231-5, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires (une version signée au format PDF et une version publiable, dite anonymisée) et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le texte du présent accord sera, en outre, porté à la connaissance du personnel sur l’Intranet d’entreprise

7.4. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

7.5. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord dans tous les autres cas.

Fait à La Défense, le

En 7 exemplaires originaux

Pour RTE,

Le Président du Directoire

Pour les représentants des organisations syndicales

CFDT CFE-CGC CGT FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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