Accord d'entreprise "un accord instituant un régime de travail en continu pour raisons économiques" chez LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A04418009497
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE
Etablissement : 44463330900034 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE TRAVAIL

EN CONTINU POUR RAISONS ECONOMIQUES

Entre :

LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE SAS

1 rue Alfred Kastler 44 600 Saint Nazaire

Et

les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, FO et CGT.

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, d’optimiser les actifs de l’entreprise, d’assurer sa compétitivité et sa continuité, et de répondre au mieux aux exigences du marché (capacités de réaction aux commandes des clients et niveau de stock de sécurité adéquat), les parties au présent accord décident de mettre en œuvre temporairement au sein de l’entreprise le travail en continu pour motifs économiques.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de travail en continu pour raisons économiques est institué pour faire fonctionner la ligne Transfert en continu. Sont donc concernés les collaborateurs travaillant sur la ligne de transfert, ainsi que les services supports (maintenance, outillage).

Article 2 – Equipes mises en place

Pour répondre au besoin de travail continu, six équipes peuvent être mises en place, en fonction de la charge à produire et de la durée de la variation de l’activité.

En permanence, et tant que le nombre de volontaires ayant les compétences nécessaires le permet, les deux équipes de quart alternantes sont complétées par une équipe de nuit fixe.

Une première équipe d’horaire réduit de fin de semaine couvre dans un premier temps les besoins de l’activité en hausse, sur un principe de volontariat.

Dès que la charge de la ligne de transfert le nécessitera, une seconde équipe de nuit décalée, ainsi qu’une seconde équipe à horaire réduit de fin de semaine seront enclenchées, en fonction de l’urgence et de la durée du volume supplémentaire à garantir, toujours sur une notion de volontariat individuel.

Les équipes d’horaire réduit de fin de semaine ne pourront pas être composées de plus de 8 personnes par équipe.

Article 3 –Horaires de travail

Les horaires des équipes mises en place sont organisés ainsi :

  • Equipes en quart 2*8 alternant :

    • une semaine de 5h à 13h

    • une semaine de 13h à 21h

    • 30 minutes de pause sont incluses, dont 9 payées

  • Equipes de nuit fixe, l’une du lundi au vendredi, l’autre du dimanche au jeudi :

    • de 21h à 5h 

    • 30 minutes de pause sont incluses, dont 9 payées

  • Equipes à horaire réduit de fin de semaine, alternantes ou non :

    • le vendredi, afin d’assurer une maintenance préventive commune et une formation technique et résolutions de problème continue :

      • de 7h à 13h30 pour l’équipe 1

      • De 11h à 17h30 pour l’équipe 2

    • le samedi et le dimanche :

      • de 5h à 15h36 pour l’équipe 1

      • De 15h30 à 2h06 pour l’équipe 2

    • Dans ces horaires, 30 minutes de pause sont incluses le vendredi et 45 minutes le samedi et dimanche dans les mêmes conditions que les autres équipes, soit 9 minutes payées.

Ces horaires inclus des heures supplémentaires, qui pourront être adaptées en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise, par exemple en cas d’augmentation ou de baisse ponctuelle de l’activité, d’une contrainte technique ralentissant la production,...

Les Délégués Syndicaux seront informés de toute modification d’organisation des horaires par écrit.

Une équipe à horaire réduit de fin de semaine peut être amenée à travailler exceptionnellement 12 heures les journées du samedi et/ou du dimanche. Cette situation doit rester exceptionnelle, toujours sur la base du volontariat, et si le déclenchement d’heures supplémentaires survient plus de 3 fois en 8 semaines, une organisation plus adaptée aux nouvelles contraintes devra être déclenchée, en concertation avec les Pilotes de la ligne (mise en œuvre de la deuxième équipe de nuit ou d’horaire réduit de fin de semaine).

Article 4 – Rémunération

4.1 L’horaire réduit de fin de semaine

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les autres salariés ou à suivre une formation en dehors de leurs horaires prévus, sauf en cas de travail sur un jour férié.

4.2 L’horaire fixe de nuit

Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 24% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Article 5 – Règles de fonctionnement de l’horaire réduit de fin de semaine

Les salariés volontaires pour travailler en horaire réduit de fin de semaine devront signer un avenant à leur contrat de travail.

Si les salariés à horaire réduit de fin de semaine sont amenés à travailler en semaine, pour des raisons de remplacement de salariés de semaine (en jour férié ou période de fermeture) ou de formation qui ne pourrait se réaliser sur la seule journée du vendredi, les heures seront effectuées en heures supplémentaires et devront permettre le respect des règles légales en la matière – 48 heures de travail maximum par semaine, repos de 35 h tous les 6 jours, 11 h entre 2 journées de travail...

Un document répertoriant les numéros utiles (astreinte maintenance, numéros d’urgence, Directeur des Opérations, …) sera à disposition des salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine.

Compte tenu de la taille restreinte de l’équipe en horaire réduit de fin de semaine, et pour des raisons de sécurité, le port du PTI (Protection Travailleur Isolé) sera obligatoire si les salariés se retrouvent à deux et au moins un salarié devra être Sauveteur Secouriste du Travail. L’ensemble des signataires de cet accord préconisent toutefois une habilitation pour tous et l’entreprise proposera, le cas échéant, aux membres non habilités d’être également formé SST.

Il sera impératif d’être 2 pour commencer à travailler.

Les pauses prévues à l’article 3 du présent accord devront être prises en commun.

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Article 6 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du Code du travail, à l’échéance de son terme, le présent accord cessera de plein droit.

Article 7 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi après trois mois de fonctionnement avec les Instances Représentatives du Personnel afin de faire le point sur sa mise en œuvre et de le modifier si besoin.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10 – Formalités

Conformément à l'article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l'article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com