Accord d'entreprise "CET" chez DS SMITH PACKAGING SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING SAVOIE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07318000092
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPAC CARTONNERIE SAVOIE
Etablissement : 44463665800023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS EUROPAC CARTONNERIE SAVOIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Europac Cartonnerie Savoie, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 11.312.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 444 636 658 dont le siège social est sis rue Robert Franck, 73 110 LA ROCHETTE, France, représentée par dûment habilité à cet effet,

Ci-après la "Société" ou "ECFS"

d'une part,

Et les organisations syndicales :

  • CFTC,

  • FO,

Ci-après, les "Organisations Syndicales"

d’autre part,

PREAMBULE

En application des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par divers textes légaux et réglementaires et notamment la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, la loi n°2005-296 du 31 mars 2005 et son décret d’application du 29 décembre 2005, ainsi que, plus récemment, la loi du 20 août 2008 (notamment les articles 25 à 27 ) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et instituant un compte épargne temps dans le secteur privé et en dernier lieu la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il a été décidé entre les partenaires sociaux et la Direction de mettre en place un compte épargne temps (C.E.T.)

La mise en place du C.E.T. a pour objectif :

  • l’amélioration de l’organisation des temps d’activité et de repos,

  • la conception d’un dispositif destiné à garantir aux salariés un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

  • offrir aux salariés la possibilité dans certains cas définis dans l’article 5.2, de compléter la rémunération, par rachat des droits capitalisés dans le C.E.T.

SOMMAIRE

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2. Modalités d’ouverture du compte 3

Article 3. Alimentation du compte 4

Article 4. PLAFONNEMENT du comptE 5

Article 5. Utilisation du compte 5

Article 6. Modalités d’octroi du congé 6

Article 7. Rémunération du congé au moment de la prise des congés épargnés 7

ARTICLE 9. STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET 7

Article 10. LIQUIDATION DU C.E.T. ET Rupture du contrat de travail 8

Article 11. TRANSFERT DU COMPTE 8

Article 12. ENTREE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD 8

Article 13. RÉVISION 9

Article 14. DÉNONCIATION ET MISE EN CAUSE 9

Article 15. PUBLICITÉ ET DÉPOT 9

ARTICLE 8. ABONDEMENT DE L'ENTREPRISE……………………………………………………………………….... 7

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques d’utilisation du compte épargne-temps (ci-après C.E.T.), dans le respect des principes généraux fixés par la loi en précisant :

  • les conditions d’alimentation du C.E.T.,

  • les conditions d’utilisation du C.E.T.,

  • les modalités de conversion (affectation d’éléments monétaires ou temporels) sur le C.E.T.,

  • les conditions de liquidation du compte en cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation aux congés.

Les dispositions de l’accord s’appliquent aux salariés de la société EUROPAC Cartonnerie Savoie qui remplissent les deux conditions suivantes : être titulaire d’un contrat à durée indéterminée non rompu et d’au moins une année complète d’ancienneté à la date d’ouverture du compte.

Les dispositions du présent accord se substituent, dès son entrée en vigueur :

  • Aux accords d’entreprise et d’établissement et aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives au Compte Epargne Temps, devenues sans objet,

  • A tout usage, avantages collectifs, accord atypiques ou engagement unilatéral ayant le même objet dans la Société.

Article 2. Modalités d’ouverture du compte

Lorsqu’ils en formulent la demande, tous les salariés qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus, peuvent bénéficier du C.E.T

Le C.E.T. est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au C.E.T

Ce compte est individuel, et il est communiqué annuellement au salarié.

La société donnera à chaque salarié pouvant bénéficier du C.E.T., un document informatif indiquant les possibilités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du C.E.T., accompagné d’un formulaire de choix.

Article 3. Alimentation du compte

Le compte épargne-temps sera alimenté en temps.

Chaque année fin novembre, la société proposera aux salariés la possibilité d’alimenter son C.E.T. et lui fournira à cet effet un décompte de ses soldes de congés légaux et conventionnelles.

Le salarié désirant alimenter son C.E.T. en temps devra informer, par écrit, la Direction, au plus tard le 15 décembre de chaque exercice ayant donné droit à l’acquisition des droits.

L’alimentation du C.E.T. se réalise au mois de janvier de l’année N suivant les éléments de l’année N-1.

Le suivi du C.E.T. est effectué via l’outil informatique de Gestion des Temps et Activités.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son C.E.T.

L’alimentation du C.E.T. en temps pourra être réalisée exclusivement en épargnant :

  • les jours de congés payés de la cinquième semaine,

  • les journées de repos faisant suite à une formation,

  • les jours de congés payés annuels principaux en cas de maladie, d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, de plus de 3 (trois) mois durant la période de référence,

  • les jours de congés ancienneté,

  • les jours supplémentaires de fractionnement,

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans un maximum de 10 jours,

  • les jours de récupération générés par d’éventuelles heures supplémentaires et complémentaires.

  • les jours de congé mère de famille,

  • les jours de congé maîtrise,

  • les jours de congé médaille.

L’épargne doit être faite dans le respect des conventions de forfait jours en vigueur au sein de la Société.

L’alimentation du C.E.T. s’effectue en jours entiers, sans pouvoir dépasser 20 jours par an, sauf cas de maladie, d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle de plus de 3 (trois) mois durant la période de référence.

Il est précisé que dans ce dernier cas, les jours de congés restants en fin de période d’acquisition des congés payés (1er janvier ou 31 décembre) seront systématiquement reportés dans le C.E.T.

Article 4. PLAFONNEMENT du comptE

Les droits épargnés dans le C.E.T. sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, 100 jours pour les salariés de 54 ans et moins, et 150 jours pour les salariés de 55 ans et plus.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compté afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 5. Utilisation du compte

5.1 L’utilisation du CET pour indemniser des jours de congés

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son C.E.T. pour financer tout ou partie des congés, aux conditions ci-après.

Pour bénéficier de ses congés épargnés dans le C.E.T. et dans la limite de 5 jours par an, le collaborateur devra avoir épuisé l’intégralité de ses droits à congés, y compris les jours de repos.

Les congés épargnés sont notamment utilisables pour compenser tout ou partie :

  • du congé de longue durée ou de fin de carrière,

  • du congé parental, prévu par l’article  L 1225-47 du code du travail,

  • du congé sabbatique prévu par l’article L 3142-81 du code du travail,

  • du congé pour création d’entreprise prévu par l’article L 3142-68du code du travail,

  • congé ponctuel.

5.2 Conversion en unités monétaires

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le C.E.T. pour les conditions définies ci-après.

L’utilisation en unités monétaires est soumise à l’autorisation expresse de l’Employeur et réservée à des situations exceptionnelles, sous réserve de présentation de justificatifs, telles que défini dans l’article R3324-22 du code du travail (mariage ou PACS, décès ou invalidité du conjoint, décès ou invalidité d’un enfant, naissance ou adoption d’un troisième enfants, divorce ou séparation dans le cadre d’un PACS, acquisition ou rénovation de la résidence principale, situation de surendettement tel que défini par l’article L331-2 du code de la consommation).

Les jours de repos affectés sur un C.E.T. qui font l’objet d’une monétisation au salarié, hors 5ème semaine de CP qui ne peuvent pas être convertis, sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la demande de liquidation et dans la limite de 30 jours.

5.3 Cession des jours de congés

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'Employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congé figurant à son C.E.T. au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié ainsi bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés dans les conditions ci-dessus bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 6. Modalités d’octroi du congé

Selon les conditions d’utilisation du CET, les délais de prévenance applicables seront :

  • 6 mois pour un congé de longue durée ou de fin de carrière,

  • 3 mois pour un congé parental, prévu par l’article  L 1225-47 du code du travail,

  • 3 mois du congé sabbatique prévu par l’article L 3142-81 du code du travail,

  • 3 mois du congé pour création d’entreprise prévu par l’article L 3142-68du code du travail,

Ces délais pourront être écourtés pour répondre à des situations exceptionnelles avec accord express de l’entreprise.

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel, dans la limite de 5 jours par an, financé par des droits inscrits au compte épargne temps dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours de repos de l’année déjà acquis. Ce congé ponctuel est soumis à l’accord de la société. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d’au moins 10 jours ouvrés avant la date du congé souhaité sauf en cas de force majeure. Une réponse est apportée au collaborateur dans les 4 jours ouvrés suivant la demande.

Article 7. Rémunération du congé au moment de la prise des congés épargnés

Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé C.E.T.

Ces sommes sont soumises aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

Article 8. ABONDEMENT

Afin de permettre aux salariés souhaitant partir en retraite de manière anticipée et sous réserve de justificatif (courrier de demande de retraite), un abondement des jours cumulés est possible à la date d’utilisation des droits C.E.T. Cet abondement de la société est de 25% des jours déposés, cet abondement est limité à 20 jours.

Article 9. STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET

Le congé C.E.T. est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

L'absence du salarié en congé C.E.T. est prise en compte pour la détermination de son ancienneté mais n’est pas assimilable à du temps de travail effectif

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du C.E.T.

Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur la rémunération du C.E.T.

Article 10. LIQUIDATION DU C.E.T. ET Rupture du contrat de travail

En cas de départ volontaire à la retraite, le C.E.T. devra être soldé préalablement à la cessation d'activité mais pourra être monétisé avec l’accord express de l’employeur.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis restants dans le C.E.T., à la date de la rupture, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.

Cette indemnité est calculée sur la base du salaire perçu lors de la liquidation du compte du salarié. Elle est versée en une seule fois dès la fin du préavis ou, à défaut de préavis, lors de la remise du solde de tout compte. Elle est calculée de la même façon que l’indemnité compensatrice de congés payés entrant dans le compte de liquidation. En cas de décès du salarié, cette indemnité sera versée à ses ayants-droits.

Article 11. TRANSFERT DU COMPTE

En cas de transfert du contrat de travail au sein des sociétés et établissements du groupe en France, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil.

Article 12. ENTREE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur, sous réserve de l’absence d’opposition, à la date de signature des présentes, et produira ses effets à compter du au 1er janvier 2018.

Article 13. RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l'un des signataires.

Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 14. DÉNONCIATION ET MISE EN CAUSE

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

L’application du présent accord pourra également être mise en cause pour les motifs et aux conditions prévus à l’article L 2261-14 du code du travail.

Article 15. PUBLICITÉ ET DÉPOT

Conformément aux articles L 2231-6, L 2261-1 et 8, D 2231-2 et D 2231-2 à 8 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé (en une version papier et en une version numérique) auprès de l'Unité Territoriale de la DIRECCTE de Chambéry.

Cet accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Chambéry.

Fait à La Rochette, le 06/04/ 2018

Pour la Société

Pour la CFTC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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