Accord d'entreprise "Accord de Méthode" chez COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION et le syndicat CFTC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03119002887
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION
Etablissement : 44463803500055 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD DE METHODE

Le Présent Accord de Méthode (l’«Accord») est conclu en date du 14 février 2019,

Entre

La Société COMPAGNIE DEUTSCH DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiées au capital de 37 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 444 638 035 000 55, Code NAF 4669A, dont le siège social est situé à Toulouse, 12 Rue de Caulet – Aéroparc Saint-Martin - BP 131174 – 31027 Toulouse Cedex 3 ;

Représentée par (…), agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité à cet effet,

Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par (…), agissant en qualité de Délégué syndical CFTC,

Dénommée ci-après « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule 

Dans le cadre du projet de restructuration de la société Compagnie Deutsch Distribution et du projet de licenciement économique en découlant, les parties sont convenues, d’une part, d’aménager les procédures d’information – consultation de l’instance, d’autre part, de prévoir des moyens renforcés permettant aux représentants du personnel d’assurer l’effectivité de leurs missions y compris auprès des salariés et à l’organisation syndicale de mener les négociations portant sur les mesures sociales d’accompagnement.

Les parties sont convenues d’allonger la durée de la période d’information-consultation notamment afin d’instaurer une négociation respectueuse des enjeux nés de l’ampleur du projet soumis par la Direction. Les parties conviennent également de la nécessité que les discussions se déroulent dans un climat serein et de leur volonté commune que les négociations aboutissent à un accord d’entreprise qui porterait notamment sur les mesures d’accompagnement du projet de licenciement collectif.

C'est dans cet esprit que les parties ont décidé de conclure le présent accord, et que les dispositions ci-après ont été adoptées.

Le présent accord fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique (CSE) lors de la prochaine séance extraordinaire.

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 1233-21 et suivants du Code du Travail.

Article 1

Compte tenu du nombre de licenciements envisagés, la procédure d’information-consultation du CSE se déroulera sur une période allant maximum jusqu’au 30 avril 2019, à compter de la première réunion du CSE sur le projet (Livre II et Livre I), étant rappelé que le délai légal est de 2 mois. Ainsi, la procédure d’information-consultation du CSE a débuté par une réunion qui s’est tenu le 24 janvier 2019 pour s’achever au plus tard le 30 avril 2019.

Les parties conviennent expressément que ce délai supplémentaire du 24 mars 2019 au 30 avril 2019 a pour seul but de faciliter les échanges entre les parties et la négociation des mesures d’accompagnement des salariés potentiellement impactés par le projet ; en conséquence, les parties sont d’accord sur la possibilité d’effectuer des actions préparatoires et réelles liées aux phases de test (collecte de données, tests, etc.) pendant ce délai supplémentaire du 24 mars 2019 au 30 avril 2019 d’information-consultation, de façon à faciliter l’éventuelle mise en œuvre du projet à l’issue de la procédure légale. Sans que cela ait pour conséquence ou pour résultat la réalisation de ce projet, celui-ci étant conditionné par validation ou l’homologation finale du plan de sauvegarde de l’emploi par la DIRECCTE.

A l’issue du délai allant jusqu’au 30 avril 2019, à défaut d’avis, le CSE sera réputé avoir rendu un avis.

Les parties rappellent qu’aucun avis de l’instance ne sera sollicité avant l’expiration du délai légal de 2 mois d’information-consultation.

Les parties peuvent convenir d’une réduction des délais sans pouvoir être inférieure au délai légal de 2 mois.

L’expert légal mandaté, le cabinet Secafi rendra son rapport dans le délai légal de procédure de deux mois. Tout en tenant compte des délais de convocation de l’instance, la date d’émission du rapport a été fixée au 15 mars 2019, déterminée de manière tripartite, entre la Direction, le CSE et le cabinet SECAFI. Enfin l’expert légal pourra compléter son rapport par des notes techniques en fonction des besoins exprimés par une ou toutes les parties.

Article 2

La Direction s’engage à communiquer au plus tôt les informations et documents demandés par les membres de l’instance, l’organisation syndicale et l’expert légal mandaté. La réunion suivante peut se faire au plus tôt 2 jours ouvrés après l’envoi des informations de la part de la Direction.

La demande d’informations devra avoir été formulée au plus tard le surlendemain de la réunion précédente.

Un calendrier de réunions sera conjointement défini au sein de l’instance.

Article 3

La délégation syndicale sera composée de 3 membres désignés, salariés de Compagnie Deutsch Distribution, pour chaque réunion par l’organisation syndicale. Il est expressément convenu que la délégation syndicale pourra consulter son conseil autant que nécessaire, conseil qui s’engage à être disponible ou à proximité de la salle de négociations.

La représentation de la Direction sera composée de 2 membres. Néanmoins la Direction pourra inviter ponctuellement une troisième personne si cela s’avère nécessaire pour répondre à des demandes spécifiques. Dans ce cas, la Direction s’engage à communiquer à la délégation syndicale l’identité de la personne invitée avant la tenue de la réunion. 

Article 4

Dans la durée de la procédure d’information-consultation visée à l’article 1 du présent accord, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, et les membres de la délégation syndicale disposeront du temps nécessaire à leur mission au-delà du quota mensuel légal d’heures de délégation.

Ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré (l’ensemble des éléments de rémunération, temps de pause, toute prime existante).

La Direction sera informée de la prise des heures de délégation conformément aux règles en vigueur dans la Société.

La Direction s’engage à prendre les mesures nécessaires afin de pallier l’absence des représentants du personnel sur leur poste pour que leur charge de travail soit compatible avec l’exercice de leur mandat et missions.

Article 5

Il sera octroyé à l’instance représentative et à la délégation syndicale, la possibilité de réunir l’ensemble du personnel au minimum une fois par semaine (une heure maximum par réunion). Il est convenu que la Direction sera préalablement informée afin de maintenir le bon fonctionnement de la Société.

La Direction mettra à disposition la salle « Capitole » dédiée à cette communication. La délégation syndicale pourra réserver la Salle « Capitole », prévue à cet effet, avec la messagerie interne de la Société.

Article 6

Les honoraires de l’expert légal mandaté par le CSE, seront pris en charge intégralement par la Société dans sa double composante d’information-consultation vis-à-vis du CSE mais aussi dans le cadre de l’assistance de la délégation syndicale pour les négociations, et ce à partir du 23 janvier 2019 (prise de connaissance du présent projet par le cabinet qui sera mandaté).

Conformément à l’article 1, l’expert légal mandaté, le cabinet Secafi rendra son rapport dans le délai légal de procédure de deux mois. Tout en tenant compte des délais de convocation de l’instance, la date d’émission du rapport a été fixée au 15 mars 2019, déterminée de manière tripartite, entre la Direction, le CSE et le cabinet SECAFI. Enfin l’expert légal pourra compléter son rapport par des notes techniques en fonction des besoins exprimés par une ou toutes les parties.

Des moyens supplémentaires évalués forfaitairement à 3 000 euros seront alloués au CSE en complément de son budget de fonctionnement utilisable tout au long de la phase d’information-consultation, négociation, sur justificatifs.

Article 7

Les salariés impactés par le projet de restructuration et dont le poste est supprimé, qui retrouveraient un poste en contrat à durée indéterminée en externe, ou toute autre solution représentant un projet professionnel solide (CDD de 6 mois et plus), congé de formation longue (6 mois et plus) – reconversion professionnelle, formation diplômante), verront leur contrat de travail suspendu le temps de la procédure d’information - consultation ou le temps de leur période d’essai chez le nouvel employeur.

La demande de suspension du contrat de travail fera l’objet d’un examen de la Direction dans un délai d’un mois maximum suivant la demande, après transmission de la demande du salarié et information du CSE. Tout refus devra être justifié par la Direction et pourra faire l’objet d’un recours du salarié. Ce recours sera réputé accepté après un délai de 2 semaines. En tout état de cause, une demande de suspension du contrat de travail sera réputée avoir été acceptée au maximum 6 semaines après sa demande.

Le salarié, à l’issue de sa période d’essai, pourra soit réintégrer la Société à son poste, soit poursuivre sa relation de travail avec son nouvel employeur, soit poursuivre son projet professionnel dans les conditions qui seront prévues par le PSE, au terme de la procédure d’information-consultation et de l’obtention de la décision de validation ou homologation de la DIRECCTE.

Dans ce cadre, et sous réserve du terme de la procédure d’information-consultation et de l’obtention de la décision de la DIRECCTE, le salarié se verra notifier son licenciement dès lors que le PSE sera homologué ou validé et bénéficiera de l’intégralité des mesures du PSE correspondant à sa situation.

Il est d’ores et déjà prévu que le préavis, non effectué, sera intégralement rémunéré.

Article 8

La DIRECCTE a été dûment informée de cet aménagement de procédure et le présent accord, soumis pour information au CSE, sera transmis à la DIRECCTE par la Direction dans les plus brefs délais.

Article 9

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet au plus tard le 30 avril 2019.

Les parties dresseront un bilan de la mise en œuvre de cet accord avant son expiration, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative. Une version numérique sera communiquée à la DIRECCTE. Le présent accord fera enfin l’objet d’un affichage sur les lieux habituels et publié sur le réseau en ligne de la Société.

Fait à Toulouse, en quatre exemplaires originaux, le 14/02/2019

(…) (…)

« L’organisation syndicale CFTC » « La Société »

Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" ; parapher les pages précédentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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