Accord d'entreprise "Avenant n°3 de révision de l'accord relatif aux conditions d'emploi et aux garanties sociales" chez GIE GAM RESTAURANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE GAM RESTAURANT et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T09218000019
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE GAM RESTAURANT
Etablissement : 44464082500253 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°4 accord garanties sociale-primes de médaille et anniversaire (2019-11-26) ACCORD - Recours au vote par voie électronique pour les élections des membres de la DP au CSE (2019-04-03) Accord relatif à la mise en placedu CSE et à l'exercice du dialogu social au sein de GIE GAM - Restaurant (2019-03-11) ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN 2020 AU SEIN DU GAM-Restaurant (2020-11-20) Accord d'entreprise portant sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée et sur la prévention de la violence au travail au sein du GIE GAM-Restaurant (2021-10-22) Accord d'adhésion du GIE GAM-RESTAURANT à l'accord sur le télétravail dans le Groupe BNP Paribas en France du 8 juillet 2021 (2021-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-27

Avenant °3 portant révision de l'Accord d’entreprise sur les conditions d'emploi et les garanties sociales du 13/03/2013

ENTRE :

Le GIE GAM-RESTAURANT,

Groupement d’Intérêt Economique dont le siège est à PARIS 2ème, 3 rue d’Antin, représenté par Monsieur….. , Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés ci-après désignées :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

représentée par Madame …, Déléguée syndicale

  • La Confédération Générale des Travailleurs (GGT),

représentée par Madame …, Déléguée syndicale

  • Le Syndicat National de la Banque/Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE-CGC),

représenté par Monsieur ……, Délégué syndical,

D’AUTRE PART,

il est conclu le présent Avenant portant révision de l’Annexe 1 – Horaires de travail au 01/04/2013 de l'Accord relatif aux conditions d'emploi et aux garanties sociales, signé le 13/03/2013 et modifié par avenant du 22/03/2013 et du 27/07/2017.

Préambule

Le GAM-Restaurant adapte constamment son organisation et la gestion de ses structures à l’évolution des comportements alimentaires et des exigences de ses clients. C’est dans ce contexte que l’adaptation des métiers de la restauration collective à ces évolutions devient nécessaire.

Ainsi, dans le cadre de l’amélioration du service à la clientèle et des conditions de travail de ses collaborateurs, la direction du GIE GAM-Restaurant et les organisations syndicales représentatives ont revu ensemble l’organisation des horaires collectifs afin de mieux répondre à ces besoins.

ARTICLE 1 : PERIMETRE de l’avenant

Il a été conclu le présent avenant portant révision de l’Annexe 1 de l'Accord d’entreprise signé en date du 13/03/2013 relatif aux conditions d'emploi et aux garanties sociales, cet accord ayant déjà été modifié par un avenant en date du 22/03/2013 et du 27/07/2017.

En application de l’article L.2261-8 du Code du travail, les présentes dispositions se substituent à celles précédemment adoptées dans l’Annexe 1 – Horaires de travail au 01/09/2017 de l’accord précité, qu’elles modifient. Toutes les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

ARTICLE 2 : modification de l’annexe 1

L’Annexe 1 – Horaires de travail au 01/09/2017 est annulée et remplacée par l’Annexe 1 - Horaires collectifs applicables au personnel du GIE GAM-Restaurant au 30/04/2018.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DES HORAIRES

Les horaires journaliers et hebdomadaires de référence sont définis dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Après concertation avec les représentants du personnel, les plages horaires sont déterminées en fonction de la nature de l’activité et des nécessités de service. Elles sont communiquées au personnel en application des articles. L. 3171-1 et D. 3171-1 du Code du travail.

Le personnel non-cadre des restaurants est soumis aux horaires collectifs fixes :

  • Les horaires journaliers sont définis par famille de métier (cuisine, service, plonge, etc.) en respectant la durée du temps de travail de 7h/jour et la limite des plages horaires définies par le présent avenant.

  • La pause-déjeuner est d’une durée de 30 minutes.

Son horaire est défini en fonction de l’organisation du restaurant et de l’horaire de prise de poste :

  • Première plage horaire comprise entre 10h30 et 11h30 ;

  • Deuxième plage horaire comprise entre 13h30 et 14h30.

Les horaires fixes par métier sont communiqués au personnel par voie d’affichage.

Le personnel non-cadre affecté à l’administration des restaurants bénéficie d’horaires de travail flexibles :

  • Les plages horaires journalières sont définies en respectant la durée du temps de travail de 7h40/jour.

  • La pause-déjeuner est d’une durée minimum de 30 minutes et d’un maximum de 60 minutes. Elle est organisée en fonction des nécessités de service dans la plage horaire comprise entre 12h00 et 14h30.

  • Les plages horaires journalières (plages mobiles et plages fixes1) sont communiquées au personnel par voie d’affichage.

Ces horaires ne concernent pas le personnel cadre. Le personnel cadre est soumis au forfait jour.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’AVENANT - REVISION

Le présent avenant de révision est conclu dans les conditions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relatives à la représentativité à l’issue de chaque cycle électoral, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée, en application des dispositions de l'article L.2232-12 du Code du travail, à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Le présent avenant entrera en application le 30 avril 2018, pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 4 : DEPOT

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires - une version papier sous forme d'un exemplaire original et une version électronique - auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente ;

  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Fait à Nanterre, le 27/03/2018, en 6 exemplaires.

Prénom NOM

Entreprise

ou Organisme

Qualité Signature
GIE GAM-Restaurant Directeur Général
GIE GAM-Restaurant Directrice RH
CFDT Déléguée syndicale
CGT Déléguée syndicale
SNB/CFE-CGC Délégué syndical

Annexe 1 à l’accord d’entreprise relatif aux conditions d’emploi et aux garanties sociales du 13/03/2013

Révision en date du 27/03/2018

Horaires collectifs applicables

au personnel du GIE GAM-Restaurant

Les horaires journaliers et hebdomadaires de référence sont définis dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Après concertation avec les représentants du personnel, les horaires sont déterminés en fonction de la nature de l’activité et des nécessités de service. Ils sont communiqués au personnel en application des articles L. 3171-1 et D. 3171-1 du Code du travail.

Horaires collectifs applicables au personnel non-cadre :

Personnel Type horaires Durée du temps de travail

Plage horaire

de prise du poste

de travail

Pause-déjeuner Plage horaire de fin de travail
  1. Personnel des restaurants

Fixes 7h00/jour 6h30- 10h30

Durée : 30 minutes

Plages horaires :

10h30-11h30

13h30-14h30

14h00-18h00
  1. Personnel de l’administration

Flexibles 7h40/jour 6h30-9h30

Durée : de 30 minutes à 1 heure

Plage horaire :

12h00-14h30

16h00-20h00
  1. Le personnel non-cadre des restaurants est soumis aux horaires collectifs fixes :

  • Les horaires journaliers sont définis par famille de métier (cuisine, service, plonge, etc.) en respectant la durée du temps de travail de 7h/jour et la limite des plages horaires définies par le présent avenant.

  • La pause-déjeuner est d’une durée de 30 minutes.

Son horaire est défini en fonction de l’organisation du restaurant et de l’horaire de prise de poste :

  • Première plage horaire comprise entre 10h30 et 11h30 ;

  • Deuxième plage horaire comprise entre 13h30 et 14h30.

  • Les horaires fixes par métier sont communiqués au personnel par voie d’affichage.

  1. Le personnel non-cadre affecté à l’administration des restaurants bénéficie d’horaires de travail flexibles :

  • Les plages horaires journalières sont définies en respectant la durée du temps de travail de 7h40/jour.

  • La pause-déjeuner est d’une durée minimum de 30 minutes et d’un maximum de 60 minutes. Elle est organisée en fonction des nécessités de service dans la plage horaire comprise entre 12h00 et 14h30.

  • Les plages horaires journalières (plages mobiles et plages fixes) sont communiquées au personnel par voie d’affichage.

  1. Ces horaires ne concernent pas le personnel cadre. Le personnel cadre est soumis au forfait jour.

Les dispositions de la présente Annexe 1 – Horaires collectifs applicables au personnel du GIE GAM-Restaurant entrent en vigueur à partir du 30/04/2018.


  1. 1 Les plages mobiles sont les périodes à l’intérieur desquelles chaque salarié choisit quotidiennement ses heures d’arrivée au travail le matin et de fin de travail le soir, sous réserve de contraintes particulières de service. Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire à leur poste de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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