Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps" chez ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE et le syndicat CFDT le 2020-11-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07220002731
Date de signature : 2020-11-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE
Etablissement : 44469496200036 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-01-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-11

Avenant à l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)

Entre :

La Société Alliance Océane & Charcutière représentée par Monsieur .

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame

D’autre part.

Préambule :

Par accord d’entreprise en date du 30 janvier 2018 il a été mis en place un CET au sein de l’entreprise Alliance Océane & Charcutière.

Le présent accord reprend les modalités de fonctionnement du CET et a pour objectif d’apporter de la souplesse quant à l’utilisation du Compte Epargne Temps.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies et ont convenu de mesures ci-après.

Article 1 : La mise en place

La mise en œuvre de ce dispositif a pour but de permettre aux salariés qui en formuleraient la demande de bénéficier d’un capital temps afin de financer des congés de longue durée pour motif personnel (par exemple : congé parental d’éducation, maladie grave d’un enfant, congé pour convenance personnelle, congé sabbatique, congé de fin de carrière, …).

Le CET est ouvert à tout salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’Entreprise. Cette durée minimum est indépendante des conditions d’ancienneté requises par le Code du travail pour bénéficier de certains congés légaux.

Une fois mis en œuvre dans l’entreprise, son usage pour chaque salarié résulte d’une démarche volontaire de celui-ci et ne saurait en aucun cas être imposé par l’employeur.

Article 2 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par :

  • La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles ou instituées au niveau de l’entreprise

Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos (capital temps) et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, par application de la formule suivante dont le résultat doit apparaitre en heures et centièmes d’heures :

Temps Somme due

Equivalent = -----------------------------------------------------------------------------------------------

De repos Salaire mensuel de base / horaire mensuel contractuel

  • La conversion des congés payés annuels dans la limite de la 5 jours ouvrés par an ;

  • La conversion de tout ou partie des congés supplémentaires liés à l’ancienneté dans l’entreprise ;

  • La conversion de tout ou partie des jours ARTT ;

  • La conversion de tout ou partie des heures de la Banque horaire (Débit / Crédit et Banque de Repos monétisable).

Les demandes d’alimentation du compte épargne temps devront être adressées au service RH au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le Collaborateur devra, pour ce faire, utiliser les imprimés mis à sa disposition en mentionnant précisément les droits qu’il entend affecter à son Compte Epargne Temps.

Article 3 : Plafonds annuel et cumulé

Le salarié pourra alimenter son compte épargne temps dans la limite annuelle de 20 jours ouvrés /an.

Le plafond cumulé du CET est fixé 180 jours au maximum.

Article 4 : Modalités d’utilisation

Le capital temps est utilisé au choix du salarié en accord avec son chef de service, en toutes périodes de l’année, pour financer en tout ou partie un congé à temps complet et ininterrompu de longue durée non rémunéré au minimum égal à 2 semaines.

Toutefois, les dispositions légales relatives à certains congés de longue durée en principe sans solde (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, …) doivent être respectées, notamment celles relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise en charge.

La demande du salarié doit être adressée par écrit à l’entreprise dans les conditions suivantes :

Durée d’utilisation < à 3 mois De 3 à moins de 6 mois ≥ à 6mois
Délai de prévenance 1 mois 3 mois 6 mois

L’entreprise dispose d’un délai d’un mois à compter de la demande pour faire connaitre sa décision, elle peut reporter une fois par décision motivée. Dans ce cas, 2 mois après le refus de l’entreprise, le salarié peut présenter une nouvelle demande qui ne peut alors être refusée.

L’absence du salarié au titre du CET est considérée comme une période de travail effectif. A l‘issu du congé, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi similaire dans l’éventualité où l’emploi précédent aurait été supprimé, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Chaque salarié, optant pour cette formule, sera informé trimestriellement du montant de ses droits acquis.

En cas de cessation du contrat, les droits acquis seront payés automatiquement sous forme d’une indemnité compensatrice à l’intéressé lors de son départ effectif, ainsi qu’en cas de transfert d’entreprise à une autre appartenant au même groupe si ce changement entraîne un changement de convention collective.

Exceptionnellement, le salarié peut renoncer une fois à ses droits à congés (ou à une partie de ses droits) portés en compte. Dans cette hypothèse, ses droits acquis sont convertis en une indemnité compensatrice versée en une seule fois 2 mois après sa demande écrite.

Pendant la durée de l’absence du salarié, l’entreprise pourvoit au remplacement du salarié à son poste de travail, sauf si elle fait l’objet d’un plan social. Toute personne recrutée pourra occuper un poste différent de celui tenu par le salarié en congé au titre du CET.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré avant l’expiration du congé initialement prévu.

Pendant la durée de ce congé, le salarié continue à être tenu par ses obligations de discrétion, de réserves et de non concurrence.

Pendant le congé, le salarié remet à disposition de l’entreprise le véhicule dont il peut bénéficier dans le cadre de son activité.

Article 5 : Utilisation des droits du CET pour alimenter le PERCO

Tout ou partie des droits détenus sur le CET, peuvent être affectés sur demande individuelle du salarié dans le PERCO, dans la limite de 10 jours par an. Les droits ainsi affectés viendront alimenter le PERCO.

Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versement du PERCO correspondant à 25% du salaire annuel brut.

Il est par ailleurs rappelé que les droits issus du CET pour alimenter le PERCO, qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, des exonérations fiscales et sociales prévues dans le code du travail.

Les demandes individuelles de transfert vers le PERCO devront être formulées par le salarié, chaque année entre le 1er juin et le 30 septembre.

Les droits ainsi transférés sont versés dans le PERCO par l’entreprise, dans un délai maximum de 5 jours, à compter de la demande du salarié.

Les droits ainsi utilisés sont valorisés sur la base du salaire fixe journalier du mois de versement par l’entreprise dans le PERCO.

Article 6 : Financement du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé sont calculées sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé. En d’autres termes, les droits épargnés sur le CET sont convertis en unités monétaires sur la base du forfait journalier/taux horaire au moment de la valorisation.

Les versements sont effectués mensuellement. La rémunération durant le congé est soumise aux cotisations sociales légales et conventionnelles dans les conditions de droit commun.

Le congé pris par le salarié peut n’être rémunéré que partiellement lorsque la durée du congé est supérieure au montant des droits acquis.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont, par ailleurs, garantis par l’assurance des créances des salariés.

Article 7 : Durée révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE de la Sarthe et du Greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.

Fait au Mans, le 11 novembre 2020, en 3 exemplaires.

DRH

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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