Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09219014399
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE
Etablissement : 44471398600065 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31

Accord relatif au droit à la déconnexion

ENTRE :

La Société MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE,

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 8 357 852,00 €

Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 444 713 986,

Dont le siège social est situé 4 avenue Pablo Picasso à Nanterre (92000),

Représentée par XX en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ci-dessous désignée :

CFE-CGC,

Représentée par XX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « L’organisation syndicale »

La Société et l’organisation syndicale sont ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Conformément à l’article L. 2242-17, 7° du Code du travail, les Parties se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

Conscients des opportunités offertes par les outils informatiques pour l’activité de la Société, comme pour la simplicité d’exécution des tâches des salariés, les Parties renouvellent leur attachement à ces instruments. Dans le même temps, elles reconnaissent qu’un usage excessif de ces outils emporterait des risques pour la santé des salariés comme pour leur vie privée.

Ils réaffirment donc l’importance d’un bon usage des outils informatiques et face au développement des possibilités de connexion quel que soit le lieu et le temps, déclarent poursuivre un objectif de recherche d’une qualité de vie au travail optimale, d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : NOTIONS 3

ARTICLE 3 : RECOMMANDATIONS ET BONNES PRATIQUES DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 3

ARTICLE 4 : MOYENS MIS EN PLACE POUR SENSIBILISER LES SALARIES AU DROIT A LA DÉCONNEXION 4

4.1. Actions à destination de l’ensemble des salariés 4

4.2 Actions à destination des managers 4

ARTICLE 5 : SUIVI ET INFORMATION ANNUELLE SUR LE RESPECT DU DROIT A LA DÉCONNEXION 5

ARTICLE 6 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 5

ARTICLE 7 : RÉVISION 5

ARTICLE 8 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ 5

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit la nature de son contrat de travail, l’aménagement de sa durée du travail, qu’il soit cadre ou non cadre, à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : NOTIONS

Le droit à la déconnexion consiste pour le salarié à pouvoir ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Le temps de travail s’entend des horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos et des périodes de suspension du contrat de travail.

Les outils informatiques/numériques professionnels visés dans le présent accord sont tous ceux permettant aux salariés d’être joignables à distance.

ARTICLE 3 : RECOMMANDATIONS ET BONNES PRATIQUES DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion et d’un droit à la « connexion choisie » permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Par conséquent, il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des horaires de travail.

Ainsi, sauf situation exceptionnelle ou urgence avérée, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés ou leur demander de se connecter en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Les messages adressés en dehors de ces horaires ainsi que pendant les week-ends et les congés n’appellent aucune réponse immédiate, sauf demande expresse en ce sens.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

A ce titre, et en dehors des cas listés ci-dessus, un salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors de ses plages habituelles de travail.

Par ailleurs, afin d’encourager un usage raisonnable des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • privilégier l’échange direct ou téléphonique par rapport à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle à moins que celle-ci apparaisse une solution plus efficace ;

  • limiter la liste des destinataires du courriel aux personnes pertinentes en utilisant avec modération les fonctions « CC », « Cci » ou « Répondre à tous » ;

  • s’interroger systématiquement sur la pertinence de l’envoi d’un courriel ou SMS tardif, en dehors des horaires de travail, et, sauf urgence, différer l’envoi le lendemain matin, pendant les horaires de travail.

ARTICLE 4 : MOYENS MIS EN PLACE POUR SENSIBILISER LES SALARIES AU DROIT A LA DÉCONNEXION

4.1. Actions à destination de l’ensemble des salariés

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la Société s’engage notamment à :

  • former chaque salarié à un usage raisonnable des outils numériques ;

  • permettre à chaque salarié de prendre contact avec son supérieur hiérarchique ou avec son responsable ressources humaines référent pour faire état de toute difficulté à laquelle il pourrait être confronté dans l’utilisation des outils électroniques et informatiques de l’entreprise et sur leur éventuelle interférence avec sa vie privée ;

  • rappeler aux salariés que le matériel électronique mis à leur disposition par la Société ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les temps de repos.

La Société s’engage à promouvoir et communiquer régulièrement sur les dispositions de cet accord auprès des salariés.

4.2 Actions à destination des managers

Les Parties conviennent qu’une sensibilisation des managers à la nécessité de déconnexion est un prérequis à la bonne application du présent accord.

Ainsi, dans un premier temps, les dispositions de cet accord seront présentées aux membres du CODIR et aux managers et personnel RH.

La Société organisera des sessions de formation et/ou de sensibilisation à destination des managers portant notamment sur la nécessité de respecter les temps de repos ou de congés de leurs subordonnés en s’abstenant notamment de les solliciter pendant ces périodes.

Ils seront également sensibilisés sur la nécessaire limitation des communications par courriel aux seuls destinataires pertinents afin d’éviter la dispersion de leurs équipes et le sentiment d’une surcharge de travail.

Les managers seront sensibilisés sur la nécessité de partager les bonnes pratiques ainsi définies dans le présent accord.

ARTICLE 5 : SUIVI ET INFORMATION ANNUELLE SUR LE RESPECT DU DROIT A LA DÉCONNEXION

Lors des entretiens annuels d’évaluation, les managers interrogeront les salariés sur leur perception de l’utilisation des outils de communication ainsi que sur leur équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Les informations communiquées aux responsables ressources humaines de l’entreprise sur l’utilisation qui y est faite des outils de communication seront rassemblées et anonymisées, puis communiquées, chaque année, aux représentants du personnel (CSE, Organisation syndicale) afin de permettre le suivi de l’efficacité de l’accord et d’identifier les éventuelles mesures supplémentaires ou complémentaires à mener afin d’accroître l’effectivité du droit à la déconnexion.

ARTICLE 6 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit, trois ans après sa date d’application.

ARTICLE 7 : RÉVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l’issue du délai légal d’opposition, le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, en version électronique et anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, sur l’intranet de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Nanterre, le 31 octobre 2019,

En trois exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la Société MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE

XX

Pour la CFE-CGC

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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