Accord d'entreprise "REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX DANS LE CADRE NAO 2023" chez TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07423006636
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE
Etablissement : 44471438000029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Entre :

La Société TP2A, SIRET 444 714 380 00011, Code APE 602A

Dont le siège est situé à 6 rue des biches – 74100 Ville la grand

Représentée par, en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, « La Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société TP2A :

Le syndicat FO, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Le syndicat CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Le syndicat CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après dénommée, « Les Organisations syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément aux disposition des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Représentants des organisations syndicales représentatives dans la Société TP2A se réunissent habituellement au mois de février chaque année.

Compte tenu du contexte économique particulièrement difficile que connaît la France, caractérisé notamment par une inflation exceptionnellement élevée à l’origine d’une baisse significative du pouvoir d’achat déjà impacté par la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus traversée en 2020 – 2021, et à la demande des Organisations Syndicales, les parties ont d’un commun accord consenti à avancer le calendrier des négociations annuelles obligatoires de l’exercice 2023 et ce, uniquement pour cet exercice.

En effet, les Parties s’inscrivant dans le plein respect de la réglementation précitée et en particulier des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les prochaines NAO succédant à celle de l’exercice 2023, s’ouvriront dans le respect du calendrier habituel et usuel de l’entreprise, à savoir au mois de février de chaque année considérée.

Aussi, exceptionnellement, la Direction et les Représentants des organisations syndicales représentatives de la Société TP2A ont engagé par anticipation les NAO prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail au titre de l’année 2023 et se sont réunies les 5 et 13 décembre 2022, et le 4 janvier 2023, faisant ainsi suite à un dialogue social dense, soutenu, et ininterrompu entre les Parties depuis la signature d’un accord PPV en date du 4 octobre 2022.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de la négociation au titre de l’année 2023 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cette occasion, les Organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs différentes revendications.

Dans le contexte économique difficile décrit ci-dessus, la Direction et les Organisations syndicales se sont mises d’accord pour signer le présent accord, qui améliore notamment les conditions de rémunération des salariés, participant ainsi à l’attractivité de nouvelles ressources en termes de recrutement, à la fidélisation de nos actuels personnels, et à l’amélioration de notre qualité de service.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles suivants.

Article 2 – Périodicité des négociations obligatoires

Les Parties rappellent que compte tenu du contexte économique exceptionnel impactant fortement le pouvoir d’achat des salariés, les négociations ayant abouti au présent accord ont été exceptionnellement menées par anticipation au titre de l’année 2023.

Elles rappellent également qu’à compter des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2024, les Parties se réuniront aux dates habituelles des négociations annuelles obligatoires au sein de la Société, soit au mois de février chaque année.

Article 3 – Mesures salariales

3.1. Augmentation de la valeur du point de 5 % au 01/01/2023 pour l’ensemble des salariés

> la valeur du point est ainsi portée de 9,340 euros bruts à 9,807 euros bruts.

3.2. Attribution d’une Prime de Bienvenue pour les nouveaux personnels entrants « conducteurs-receveurs de bus » et « mécaniciens » à compter du 01/01/2023

> versement unique d’une Prime de bienvenue de 150 euros bruts le mois suivant l’échéance d’une durée de 6 mois de présence effective au sein de l’entreprise, décomptée à partir de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3.3. Le versement d’une Prime de Partage de la Valeur (dite PPV) d’un montant de 300 euros bruts maximum, versée en une fois sur la paye du mois de Juin 2023, dans les conditions fixées ci-dessous dans l’article 5 du présent accord.

3.4. Nouvelle modalité de versement de la prime de 13ème mois : à compter de 2023, elle sera versée en 2 temps, à savoir 60% au mois de novembre, et son solde au mois de décembre.

Il est précisé que les autres dispositions applicables à la prime de 13ème mois à TP2A restent en vigueur.

3.5. Possibilité pour les salariés concernés de TP2A, sur la base du volontariat, de solder leurs Repos Compensateurs de Nuit cumulés au titre du travail de nuit depuis 2017 (selon les dispositions applicables du Protocole relatif au travail de nuit de TP2A en vigueur), et ce avant le 31 mars 2023.

Une note d’information au personnel sera affichée à cet effet.

3.6. Concernant l’épargne salariale

> La Direction s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations syndicales en vue de la conclusion d’un nouvel Accord d’intéressement avant le 30 juin 2023.

Article 4 – Nouvelles dispositions du dispositif de Prime de Résultat Individuel (PRI)

Pour rappel, la Direction et les Organisations syndicales ont pérennisé le dispositif de Prime de Résultat Individuel (PRI) à TP2A depuis le 1er avril 2021.

Dans le cadre de la NAO 2023, il a été convenu entre les Parties de réviser les dispositions applicables à la PRI, telles qu’elles étaient stipulées dans l’accord Rémunération et avantages sociaux du 30/03/2021, et de son avenant de révision n°2 daté du 10/02/2022, ayant le même objet.

Les nouvelles dispositions de la Prime de Résultat Individuel (PRI) à TP2A sont dorénavant applicables comme suit :

4.1. Bénéficiaires

Sont éligibles à la Prime de Résultat Individuel :

- le personnel ouvrier de conduite bus

- le personnel ouvrier de conduite TAD

- le personnel ouvrier de maintenance

- le personnel employé boutique et marketing

- le personnel employé médiation

- le personnel ouvrier agent d’exploitation

- le personnel employé administratif

En outre, afin d’être éligible à la présente prime, une ancienneté minimale de 12 mois, acquise dans la Société, est requise (hors ancienneté reprise d’un ancien employeur/ sauf un intérimaire en conduite après 3 mois en intérim). Ainsi, le salarié bénéficiera de la Prime de Résultat Individuel à condition d’avoir 1 an d’ancienneté révolu au sein de TP2A au 1er jour du mois concerné par son versement.

Ne sont pas bénéficiaires du champ d’application du présent accord de Prime de Résultat Individuel :

- toutes autres catégories de personnel que celles précitées en 4.1., titulaire d’un contrat de travail conclu avec la Société (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel).

- le personnel de maitrise et d’encadrement, tous services confondus, et le personnel employé administratif et financier, car ces salariés sont par ailleurs bénéficiaires d’une prime individuelle d’objectifs (ou « prime variable sur objectifs »), reconnaissant leur professionnalisme et leur contribution à la qualité de service.

4.2. Montant de la Prime de Résultat Individuel

4.2.1. Pour le personnel ouvrier de conduite de bus (hors TAD) et le personnel ouvrier de maintenance

Le montant de la PRI est modulé selon l’ancienneté, la durée du contrat, et la durée de présence effective desdits personnels comme suit :

Selon l’ancienneté au sein de TP2A (hors ancienneté reprise d’un ancien employeur) :

  • Montant maximal de 100 euros bruts par mois à échéance d’1 an d’ancienneté révolu

  • Montant maximal de 150 euros bruts par mois de la 2eme à la 4eme année d’ancienneté révolue

  • Montant maximal de 200 euros bruts par mois à partir de la 5eme année d’ancienneté

Les montants précités sont des montants bruts mensuels maximum, pour un salarié à temps plein qui n’a pas été absent dans le mois.

Pour les salariés travaillant à temps partiel (contrat de travail à temps partiel, congé parental, mi-temps thérapeutique, etc), la prime est calculée au prorata temporis (par exemple : 50% de 100 euros bruts mensuels pour un salarié à mi-temps).

Le montant de la prime est en outre proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours du mois. Ainsi, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent une réduction de la prime au prorata de la durée de l’absence sur le mois considéré.

La prime n’est pas proratisée en cas de prise de congés payés, de jours de RCE, ou de récupération de jours fériés.

4.2.2. Pour les autres personnels bénéficiaires de la PRI (personnel ouvrier de conduite TAD, personnel employé boutique et marketing, personnel employé médiation, personnel ouvrier agent d’exploitation, personnel employé administratif), et notamment pour les nouveaux entrants de ces catégories du personnel à compter du 01/01/2023

La prime est d’un montant brut maximal de 100 euros par mois pour un salarié à temps plein qui n’a pas été absent dans le mois.

Pour les salariés travaillant à temps partiel (contrat de travail à temps partiel, congé parental, mi-temps thérapeutique, etc), la prime est calculée au prorata temporis (par exemple : 50% de 100 euros bruts mensuels pour un salarié à mi-temps).

Le montant de la prime est en outre proratisé en fonction de la durée de présence effective de l’intéressé(e) au cours du mois. Ainsi, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent une réduction de la prime au prorata de la durée de l’absence sur le mois considéré.

La prime n’est pas proratisée en cas de prise de congés payés, de jours de RCE, ou de récupération de jours fériés.

4.3. Critères qualitatifs et conditions d’attribution de la Prime de Résultat Individuel

Les critères qualitatifs d’attribution de la prime sont différents pour chaque catégorie de personnel concernée afin de rétribuer au mieux la contribution de chacun à la bonne marche de la Société et à la qualité de son service.

Ces critères s’apprécient chaque mois de manière individuelle, pour chaque salarié concerné.

  1. Critères pour le personnel ouvrier de conduite bus (hors TAD)

La PRI est attribuée en fonction des critères qualitatifs ci-dessous :

Critères qualitatifs Montant de prime Conditions d’attribution

Accidentologie

(Source : main courante exploitation)

Retards à prise de service

(Source : main courante exploitation)

Restitution conforme des recettes commerciales pupitre dans le TRAIDIS

(Sources : TRAIDIS et compta)

Pas de prime

Si 1 accident responsable à au moins 50 %

OU si 1 incident entrainant des réparations ou une intervention technique non prévue sur le mois considéré

OU si 1 accident corporel avec intervention sur place des pompiers

OU si 1 retard à la prise de service empêchant le salarié d’assurer la première course prévue à son service

OU si le solde des recettes est négatif à la date de la réunion mensuelle PRI

100 % de la prime Si 0 des incidents précités : toutes les conditions d’attribution sont respectées et remplies
  1. Critères pour le personnel ouvrier de conduite TAD

La PRI est attribuée en fonction des critères qualitatifs ci-dessous :

Critères qualitatifs Montant de prime Conditions d’attribution

Accidentologie

(Source : logiciel Ordicars)

Retards à prise de service

(Source : main courante exploitation)

Pas de prime

Si 1 accident responsable à au moins 50 %

OU si 1 incident entrainant des réparations ou une intervention technique non prévue sur le mois considéré

OU si 1 accident corporel avec intervention sur place des pompiers

OU si 1 retard à la prise de service empêchant le salarié d’assurer la première course prévue à son service

100 % de la prime Si 0 des incidents précités : toutes les conditions d’attribution sont respectées et remplies
  1. Critères pour le personnel ouvrier de maintenance

La PRI est attribuée en fonction des critères qualitatifs ci-dessous :

Critères qualitatifs Montant de la prime Conditions d’attribution

Disponibilité des véhicules

(Source : main courante exploitation)

Disponibilité pour intervention lors des astreintes

(Source : main courante exploitation)

Pas de prime

à l’ensemble de l’équipe ouvrier maintenance

Pas de prime au mainteneur concerné

S’il est comptabilisé sur le mois plus de 8 pannes ayant un impact sur les courses commerciales prévues (course supprimée, partiellement supprimée ou retardée de plus de 10 minutes)

Si un mainteneur d’astreinte ne s’est pas rendu disponible lors d’une demande d’intervention sous un délai d’1 heure

100 % de la prime

S’il est comptabilisé sur le mois entre 0 et 8 pannes ayant un impact sur les courses commerciales prévues (course supprimée, partiellement supprimée ou retardée de plus de 10 minutes)

Sauf pour un mainteneur qui n’aurait pas respecté et rempli la condition précitée de disponibilité lors d’une astreinte

  1. Critère pour le personnel employé commercial boutique et marketing (MMT)

La PRI est attribuée en fonction du critère qualitatif ci-dessous :

Critère qualitatif Montant de la prime Conditions d’attribution

Qualité du service client

(Source : contrôles SCAT)

Pas de prime

à l’ensemble de l’équipe

Si 2 ou plus de non-conformités ou situations inacceptables sont relevées sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme

100% de la prime

à l’ensemble de l’équipe

Si 0 ou 1 non-conformité ou situation inacceptable sont relevées sur le mois à la Maison de la Mobilité et du Tourisme
  1. Critère pour le personnel employé médiation

La PRI est attribuée en fonction du critère qualitatif ci-dessous :

Critère qualitatif Montant de la prime Conditions d’attribution

Nombre de clients usagers contrôlés par opération

(Sources : contrôles SCAT)

Pas de prime Si moins de 100 clients usagers sont contrôlés par opération
100% de la prime Si 100 clients usagers ou plus sont contrôlés par opération
  1. Critère pour le personnel ouvrier agent d’exploitation

La PRI est attribuée en fonction du critère qualitatif ci-dessous :

Critère qualitatif Montant de la prime Conditions d’attribution

Disponibilité des informations statiques et dynamiques

(Sources : les critères qualité

IP2-2 : Disponibilités des équipements (Ex IP310- DAT)

IP2-4 : Propreté et état des arrêts (Ex-IP35)

IP4-4 : Propreté et état des consignes à vélos)

Pas de prime à l’ensemble de l’équipe Si au moins 4 non-conformités sur les critères qualité IP2-2, IP2-4, IP4-4

100% de la prime

à l’ensemble de l’équipe

Si 0 à 3 non-conformités sur les critères qualité IP2-2, IP2-4, IP4-4
  1. Critère pour le personnel employé administratif

La PRI est attribuée en fonction du critère qualitatif ci-dessous :

Critère qualitatif Montant de la prime Conditions d’attribution
Finalisation du tableau de bord Pas de prime Si non finalisation du tableau de bord au 15 du mois, sous réserve que les données d’entrées soient envoyées
100% de la prime Si finalisation et restitution à la direction du tableau de bord au 15 du mois

4.4. Période de référence

Pour le calcul de ladite prime, sauf précisions contraires mentionnées à l’article 4.3, les parties fixent la période de référence suivante : versement de la PRI du mois M selon les résultats du mois M -1, avec le calendrier suivant :

- Réunion PRI le 15 du mois M pour valider l’atteinte des critères du mois M -1, selon les évènements du mois M -1

- Versement de la PRI relative à la performance du mois M -1 sur la paye du mois M.

4.5. Versement de la prime

La prime sera versée mensuellement, le mois civil suivant le dernier jour de la période de référence (définie à l’article 4.4.), aux échéances habituelles de paiement des salaires.

Autrement dit, son versement est décalé d’un mois par rapport au mois de référence tel que précisé à l’article 4.4.

Ainsi, la prime de résultat individuelle calculée en fonction des critères du mois de paye M, sera versée le mois M+1.

4.6. Régime social et fiscal de la prime

Cette prime, étant versée à l’occasion ou en contrepartie du travail, elle a la nature d'un élément de rémunération et entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Elle donne lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elle est versée au salarié.

Cette prime est également soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun.

Article 5 – Prime de partage de la valeur (PPV)

5.1. Bénéficiaires de la prime

La Prime de Partage de la Valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de ladite prime ou être intérimaire présent à cette même date ;

- avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

5.2. Montant maximal de la prime

Le montant de cette Prime de Partage de la Valeur est de maximum 300 euros.

5.3. Versement de la prime

La Prime de Partage de la Valeur (PPV) fait l’objet d’un versement unique, à la date du versement des salaires en Juin 2023, et apparaitra sur le bulletin de Juin 2023.

Il est précisé que cette prime est exonérée pour les bénéficiaires de toutes les cotisations et contributions sociales (y inclus CSG/CRDS), de contribution formation, de taxe d’apprentissage, de participation construction et d’impôt sur le revenu.

5.4. Modulation du montant de la prime

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est de maximum 300 euros, pour un temps plein en présence effective à 100% au cours des 12 mois glissants précédant le versement de la PPV.

Comme prévu par la loi du 16 août 2022, le montant de la PPV est modulé selon les deux critères suivants :

5.4.1. En fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps (50%), et remplissant toutes les conditions cumulatives d’attribution de la prime, le montant de la prime est de maximum 150 € (300 x 50% = 150).

5.4.2. En fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois glissants précédant le versement

Le montant maximum de 300 euros de ladite prime sera versé au salarié qui remplit les conditions précédemment prévues et qui a été présent sur toute la période des 12 mois glissants précédant le versement.

Les Parties précisent que les absences suivantes doivent être assimilées à de la présence effective : absence pour congé maternité, pour congé paternité, pour congé parental d’éducation, pour enfant malade et présence parentale, des salariés bénéficiant de dons de jours de repos.

Le montant de la PPV est réduit à due proportion de la durée du travail prévue au contrat de travail et des temps d’absence non assimilées à de la présence effective, étant précisé que ce calcul ne peut conduire à verser une PPV d’un montant inférieur à un plancher qui est fixé à 10% du montant maximal de la PPV, soit 30 euros.

Article 6 – Durée et application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2023.

Il est précisé :

- L’article 3 « Mesures salariales » du présent accord est applicable pour une durée déterminée d’un an et 2 mois (soit le nombre de mois permettant de couvrir la période jusqu’au mois N+1 habituel d’ouverture des NAO qui est en février dans l’entreprise) et cesse de produire ses effets à échéance de son terme ;

- l’article 4 « Nouvelles dispositions du dispositif de Prime de Résultat Individuel (PRI) » du présent accord se substitue à l’article 4 « Nouvelles dispositions du dispositif de Prime de Résultat Individuel (PRI) » de l’accord Rémunération et avantages sociaux du 30/03/2021, et de son avenant de révision n°2 daté du 10/02/2022.

Article 7 - Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 9 - Règlement des différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf (version signée des Parties) ;

- dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire (Article L2231-5-1 du code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel, et une information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Ville la Grand, le 9 janvier 2023.

Pour la Direction,

, Directrice

Pour FO,

, Délégué syndical

Pour CGT,

, Délégué syndical

Pour CFDT,

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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