Accord d'entreprise "Accord régime complémentaire prévoyance salariés non affiliés AGIRC" chez FLOWBIRD

Cet accord signé entre la direction de FLOWBIRD et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : A02518003239
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : PARKEON
Etablissement : 44471927200148

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord regime complémentaire prévoyance salariés affiliés AGIRC (2017-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Parkeon SAS, dont le siège social est situé 100 avenue de Suffren, 75 015 Paris, immatriculée au RCS de Paris , sous le numéro 444 719 272, représentée par…, en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « l’entreprise »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat CFE-CGC représenté par ….. en sa qualité de Déléguée syndicale,

- le Syndicat CFTC représenté par …… en sa qualité de Délégué syndical,

- le Syndicat CFDT représenté par …….. en sa qualité de Délégué syndical,

- le Syndicat CFDT représenté par …… en sa qualité de Délégué syndical,

D'autre part.

Préambule

Afin de se mettre en conformité quant à l’obligation d’instaurer un régime de prévoyance par un acte juridique fondateur, la Direction s’est rapprochée des organisations syndicales présentes dans l’entreprise afin de régulariser un régime existant depuis 2013.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées dans l’objectif de formaliser la mise en place du régime « incapacité, invalidité, décès » dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés.

Article 1 : Objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise à mettre en conformité le régime de prévoyance d’usage dans l’entreprise depuis 2013.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de l’Institution de prévoyance Humanis Prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice de la catégorie de personnel suivante : salariés non affiliés à l’AGIRC sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Article 4 : Prestations du régime

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

A noter, qu’en fonction de la latitude laissée à l’employeur dans l’application de ces réformes et/ou en cas de modification structurelle majeure des régimes impactant les garanties, les cotisations ou les contributions, les parties s’engagent à se revoir pour envisager des solutions d’adaptation du régime et du présent accord, avant l’application effective des nouvelles dispositions.

Article 5 : Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 6 : Cotisations

Article 6.1 : Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale,

Tranche A Tranche B Tranche C
Part salariale 0,00% 0,00% 0%
Part patronale 1,65% 1,65% 0%

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 39 228 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Article 6.2 : Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Cas de suspension du contrat de travail :

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu qu’ils bénéficient ou non d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

Par conséquent, en application des dispositions ci-dessus, l’employeur maintient l’affiliation des salariés qui relèvent notamment des situations de suspension du contrat de travail suivantes :

  • Arrêt maladie, qu’il s’agisse d’une maladie d’origine non professionnelle, d’une maladie professionnelle ou d’une maladie suite à accident de travail et ce qu’elle que soit la durée de l’arrêt de travail,

  • Congé maternité,

  • Congé paternité,

  • Congé sabbatique,

  • Congé sans solde,

  • Congé parental.

Article 8 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société Parkeon remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, l’employeur remet au salarié un certificat de travail faisant apparaître ses droits à portabilité et il en informe l’organisme assureur.

Enfin, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise, aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail (pour les entreprises de plus de 300 salariés).

Article 9 : Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

9.1 Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.2 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2231-6 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Article 11 : Maintien des garanties

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées par le nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues par l’ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.

A Besançon, le 15 décembre 2017,

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction

DRH

CFDT

CFDT

CFE-CGC

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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