Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de dons de jours de repos entre salariés" chez STAUB FONDERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAUB FONDERIE et le syndicat CFDT le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L20008228
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : STAUB FONDERIE
Etablissement : 44482195300023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE DONS DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES

Entre :

La société Staub Fonderie dont le siège social est situé Rue des fondeurs à Merville, représentée par Monsieur xxxxxxx, Directeur Général Technique et Gérant et Monsieur xxxxxxx, Directeur Général Financier et Gérant.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxx.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions des articles L 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail ainsi que de l’article L3142-16 du code du travail relatif au congé des proches aidants issus de la loi du 15 février 2018 et la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019.

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la politique de Qualité de Vie au Travail mise en œuvre au sein de l’entreprise. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap.

Article 1 - Donateurs

Tout collaborateur de l’entreprise, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, peut faire un don nominatif ou anonyme, à d’autres collègues, de jours de repos qu’il a acquis, dans les conditions et dans les limites fixées par les dispositions du présent accord.

Article 2 - Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :

  • Les congés payés annuels légaux dépassant 20 jours ouvrés ;

  • Les congés conventionnels s’ajoutant aux congés légaux (Fête, jours d’ancienneté) ;

  • Les JRTT, dont le salarié à la maîtrise ;

  • Les contreparties en repos des heures supplémentaires, les jours non travaillés spécifiques aux collaborateurs en forfait en jours ;

  • Les journées de CETH (par tranches de 7 h) ;

  • Les journées de CETJ.

Ne peuvent en revanche pas faire l’objet d’un tel don : les repos accordés pour protéger la sécurité et la santé des salariés, les jours collectifs de repos hebdomadaires, les repos hebdomadaires de 35 heures, fussent-ils individualisés, les jours fériés collectivement chômés, les quatre semaines légales de congés payés (24 jours ouvrables), la cinquième semaine ou les congés payés conventionnels ou les jours de pont, dès lors qu’ils accompagnent d’une fermeture de l’entreprise.

Article 3 - Plafonnement des dons

Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don est plafonné sans accord de l’employeur à 10 jours. Au-delà, un accord préalable de l’employeur sera nécessaire conformément à l’article 5 ci-après.

Article 4 - Bénéficiaires des dons

Quelle que soit la nature de son contrat de travail, tout collaborateur de l’entreprise, exposé à l’une des situations ci-dessous, peut bénéficier d’un don de jours de repos d’un de ses collègues, dans les conditions et les limites fixées par le présent article.

Ce droit n’est subordonné à aucune condition d’ancienneté.

Sous cette dernière réserve, sont concernés les collaborateurs :

– ayant la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant ;

– venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Cette personne peut être :

  • Son conjoint,

  • Son concubin,

  • Le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité,

  • Un ascendant,

  • Un descendant,

  • Un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré,

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,

  • Toute autres circonstances dignes d’intérêt, dans ce cas le CSE et la Direction se réuniront pour pouvoir arbitrer la possibilité d’entrer dans le dispositif.

– « appelés » par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle.

Article 5 - Modalités des dons et procédure applicable

Le don de jour de repos s’effectue en jour entier.

Il peut intervenir à tout moment de l’année.

Le donateur peut désigner nommément le bénéficiaire de son don ou les situations qu’il souhaite privilégier.

Le salarié souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos doit en faire la demande auprès des Ressources Humaines via le formulaire prévu en précisant l’identité du bénéficiaire, le nombre et la nature des jours de repos auxquels il entend renoncer ainsi la période de référence auxquelles ils rapportent.

Cette demande devra ensuite être validée par la Direction.

Elle pourra être refusée ou reportée dans les cas suivants :

  • Si les dons de journées peuvent entrainer une perturbation dans l’organisation du département (notamment dans les ateliers avec des fermetures d’usine)

  • Si le nombre de journée déjà récolté est largement supérieur aux potentiels besoins.

  • La décision de la Direction devra être notifié au donateur dans un délai maximum de 21 jours à compter de la réception de sa demande.

En cas de validation de cette demande, le donateur devra renoncer expressément aux jours de repos correspondants.

Traitement des dons nominatifs

Si le don effectué est nominatif, la DRH devra après l’avoir validé, informer le salarié désigné, recueillir son accord et solliciter, le cas échéant, les pièces nécessaires à l’examen de sa situation. En outre, il sera informé de la possibilité de bénéficier, avec son accord, de l’ouverture d’une campagne d’appel aux dons de jours de repos, selon les modalités précisées ci-dessous. En tout état de cause, le don de jour(s) de repos étant anonyme, le bénéficiaire ne sera pas informé de l’identité du donateur.

Appel aux dons

Une campagne d’appel aux dons peut être ouverte par la Direction avec l’accord du salarié qui souhaite en bénéficier, dès lors qu’il relève d’une des situations y ouvrant droit, mentionnés à l’article 4 du présent accord.

Dans ce cas, la campagne est anonyme et l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée. De la même manière, ce dernier n’est pas informé de l’identité des donateurs.

Une information est communiquée à cet effet par la direction à l’ensemble du personnel par affichage. Celle-ci précise les modalités d’organisation et la durée de cette campagne. Durant cette période, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de repos acquis, non pris en remplissant le formulaire établi à cet effet.

Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit close.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d’un couple de salariés pour un enfant gravement malade.

En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé l’intégralité des jours issus des dons précédents.

Article 6 - Procédure à respecter pour demander à bénéficier d’un don

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit en faire la demande à la DRH par lettre remise main propre en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités.

Le salarié doit fournir : un certificat médical et/ou attestation et/ou convocation, établi par le médecin qui suit la personne à assister et précisant de manière détaillée la nature des soins et/ou de l’accompagnement et leur caractère contraignant ou indispensable.

Le demandeur doit par ailleurs produire, à la demande de la DRH, tout document attestant du lien de parenté ou de proximité avec les personnes qu’il souhaite assister.

La demande devra ensuite être validée par la Direction.

Elle pourra être refusée ou reportée dans les cas suivants :

  • Une autre campagne est déjà en cours

  • Dans le cas ou le motif ne rentre pas dans les motifs définis à l’article 4 et que la commission d’arbitrage composée de membres du CSE et de la Direction n’a pas validé la demande

  • Les documents justificatifs ne sont pas suffisants pour valider la demande

La décision de la Direction devra être notifiée au salarié concerné dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de sa demande.

En cas de validation de cette demande, les modalités de prises des repos cédés seront fixées d’un commun accord entre la direction et le bénéficiaire. Elles seront actées dans un document écrit paraphé par les deux parties.

Article 7 - Gestion des dons

Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

Le nombre de jours donnés sera abondé par la Direction à hauteur de 1 jour pour 5 jours de don dans la limite de 10 journées par année civile.

Les dons de jours seront affectés à un fond de solidarité géré par le service RH.

Si son solde devient insuffisant, la Direction devra planifier une action de sensibilisation. Elle en informera parallèlement les organisations syndicales signataires.

Les salariés seront régulièrement sensibilisés au don de jours de repos et de congés au travers de campagnes de communication organisée par la direction.

Article 8 - Droits des donateurs

Le salarié ayant effectué un don de jours de repos n’ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

Une fois accepté par la direction le don effectué ne peut plus être rétracté.

Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé. Les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni compatibilisées dans le temps de travail du donateur, ni rémunérées.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l’entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.

Article 9 - Droits des bénéficiaires

Le salarié désigné nommément comme destinataire d’un don de jours peut le refuser sans avoir à se justifier.

Lorsqu’il prend les jours de repos qui lui ont été attribués nominativement ou anonymement, sa rémunération est maintenue.

Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés ou liés à son ancienneté. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l’intéressé.

Ce dernier conserve par ailleurs le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les jours qui lui ont été donnés peuvent être pris par jours entiers, de manière consécutive ou non, dans un délai maximal de 3 mois à compter du premier don dont il a bénéficié et ayant le même objet.

Les jours non utilisés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Ils sont transférés dans le pot commun.

Article 10 - Modalités de suivi du dispositif

Un bilan de l’application des dispositions du présent chapitre sera réalisé une fois par an par les signataires du présent accord. Il analysera le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité. Il portera par ailleurs sur sa pertinence économique et sur son impact financier pour l’entreprise. Il actera, s’il y a lieu, les évolutions nécessaires pour assurer sa viabilité et son bon fonctionnement.

En cas d’évolution législative impactant ces dispositions, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 11 - Entrée en vigueur

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il entre en vigueur sous réserve de sa signature par une organisation syndicale majoritaire au sens légal.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Révision – dénonciation

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 - Dépôt - publicité

Sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires dans l’entreprise, il fera l’objet d’un dépôt à la direccte sur la plate-forme électronique prévu à cet effet et sera de plus adressé au Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Merville, le mercredi 12 février 2020

Pour la CFDT,

Monsieur xxxxxxx

Pour Staub Fonderie

Monsieur xxxxxxx Monsieur xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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