Accord d'entreprise "LE REGIME COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE"" chez ADEN ORGANISATION - ADEN FORMATIONS ORGANISATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADEN ORGANISATION - ADEN FORMATIONS ORGANISATION et le syndicat CGT le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01420002547
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ADEN FORMATIONS
Etablissement : 44492238900010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-31

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

UN REGIME COMPLEMENTAIRE

"FRAIS DE SANTE"

ENTRE

ADEN FORMATIONS ENTREPRISE et ORGANISATION (UES), dont le siège social est situé 7, rue Professeur Joseph Rousselot – 14077 CAEN CEDEX 5,

Représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise :

Le syndicat CGT

Représenté par XXX- agissant en qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Soucieuse de toujours satisfaire à ses obligations liées à la protection santé de ses salariés, la Direction de l’entreprise a souhaité renégocier ses contrats relatifs à l’assurance complémentaire santé à effet du 1er janvier 2020, ceci afin de répondre aux objectifs suivants :

  • mise en conformité de ses garanties santé au regard des nouvelles règles relatives aux contrats dits responsables et à la réforme 100 % santé par le respect du socle des garanties minimales (panier de soin minimum) mais également des plafonds de couverture, tels que prévus par les décrets.

  • Harmonisation des garanties proposées à l’ensemble des salariés constituants le groupe ADEN FORMATIONS (suite à la fusion-absorption des organismes de formation (ISF-IRSAP et CCI and Caux),

Le présent avenant vise à modifier les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

La Modification des articles 1,2, 3 et 4 de l’accord signé le 11 décembre 2015.

Article 1 : Objet

L’article 1 de l’accord collectif instituant un régime complémentaire « frais de santé » signé le 11 décembre 2015 est remplacé par ce qui suit :

Cet avenant a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé à l’article 2.1 de l’accord signé le 11 décembre 2015, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

A titre informatif, le contrat collectif santé sera souscrit auprès d’HARMONIE Mutuelle personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, ceci à effet du 1er janvier 2020.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 2 ans.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

L’article 2.1 de l’accord collectif instituant un régime complémentaire « frais de santé » signé le 11 décembre 2015 est remplacé par ce qui suit :

Le présent accord met en place un régime de prévoyance complémentaire "frais de santé" au bénéfice de l’ensemble du personnel salarié de la société.

Les ayants droit, tels que définis ci-dessous, doivent être affiliés à ce régime de prévoyance complémentaire "frais de santé", le salarié devra s’acquitter de la cotisation dite « famille ».

Sont ayants droit :

  • Le conjoint / pacsé / concubin selon les définitions du code civil :

    • Le conjoint est l’époux du participant non séparé de corps judiciairement ;

    • Le partenaire lié par un Pacs tel que défini à l’article 515-1 du code civil ;

    • Le concubin est la personne vivant en couple avec le salarié au moment de l’évènement ouvrant droit aux prestations.

La définition de concubinage est celle retenue par l’article 518-8 du code civil. Le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d’au moins 2 ans jusqu’à l’évènement ouvrant droit aux prestations, les concubins ne devant, ni l’un ni l’autre, être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.

Aucune durée minimale de vie commune n’est exigée si un enfant au moins est né ou à naître de la vie commune.

  • Personne à charge : toute personne à charge fiscalement.

  • Enfant : du salarié ou du conjoint, jusqu’à 27 ans révolus, sous conditions.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du bénéficiaire sont considérés comme enfant à charge.

Sont considérés comme enfants à charge à la date de l’évènement ouvrant droit à prestation, les enfants légitimes reconnus, adoptifs, recueillis, du participant ou de son conjoint ou partenaire lié par un Pacs ou concubin, qui remplissent cumulativement les conditions suivants :

  • Conditions d’âge :

    • Etre âgé de moins de 18 ans,

    • Ou être âgé de 18 à 27 ans révolus, en cas de poursuites d’études secondaires ou supérieurs, cursus de formation en alternance ou apprentissage. L’affiliation à la dernière année d’étude est fixée du 1er janvier au 31 décembre,

    • Quel que soit leur âge s’agissant des enfants reconnus invalides ou handicapés avant leur 18ème anniversaire (ou avant leur 28ème anniversaire pour ceux qui respectaient les conditions de l’alinéa précédent), sous réserve qu’ils perçoivent une allocation d’éducation pour enfant handicapé ou une allocation pour adulte handicapé, prévues au Code de la Sécurité Sociale.

  • Condition de rattachement fiscal :

    • Etre fiscalement à charge de l’assuré, c'est-à-dire entrer dans la détermination du quotient familial ou percevoir une pension alimentaire déductible du revenu imposable du participant.

  • Condition d’activité salariée :

    • Ne pas exercer d’activité professionnelle ou exercer une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55% du SMIC,

    • A l’issue des études, si l’enfant n’a pas atteint la limite d’âge de 27 ans et qu’il est allocataire de Pôle Emploi, son affiliation est étendue pour une année civile.

Sont considérés comme ascendant à charge au jour de l’évènement ouvrant droit à prestation, les ascendants fiscalement à charge du participant ou qui perçoivent de ce dernier une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’article 2.2 de l’accord collectif instituant un régime complémentaire « frais de santé » signé le 11 décembre 2015 est remplacé par ce qui suit :

L'affiliation au régime des salariés et de leurs ayants-droits entrants dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’ADEN Entreprise et Organisation, et s'impose dans les relations individuelles de travail.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il existe des dispenses d’affiliation, permettant aux salariés qui en font la demande et répondent aux conditions de ne pas s’affilier au régime.

Peuvent être dispensés d’affiliation :

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans tous les cas, la dispense ne pourra jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • les salariés et apprentis dont la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois,

  • les salariés et apprentis dont la durée du contrat de travail est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés bénéficiant de la CMU complémentaire ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé à la date de mise en place des garanties ou au moment de leur embauche si elle est postérieure à la mise en place et ce, jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette aide. Les ayants droits du salarié peuvent bénéficier de cette dispense s’ils remplissent les conditions nécessaires,

  • les salariés et apprentis dont l’affiliation les conduit à s’acquitter d’une cotisation santé et prévoyance au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Afin d’apprécier cette possible dispense d’affiliation pour chaque salarié qui en fera la demande, il sera procédé, à chaque mois de novembre de l’année N, au décompte des sommes effectivement perçues par le salarié, ou l’apprenti, au titre de l’année en cours, en tenant compte également du prévisionnel envisagé pour le mois de décembre de l’année N. Si le total de ces sommes perçues au titre du l’année N avait pour conséquence pour le salarié, ou l’apprenti, de s’acquitter d’une cotisation santé et prévoyance au moins égale à 10% de leur rémunération brute, alors ces derniers seraient dispensés d’affiliation au titre de l’année N+1.

Cette appréciation sera ainsi réalisée chaque année pour l’ensemble des salariés concernés. Par salariés concernés, il faut entendre les salariés déjà bénéficiaires de cette dispense au titre l’année en cours, les salariés demandant expressément à bénéficier de cette dispense à compter de l’année N+1 ou nouveaux salariés. Pour ce qui concerne les nouveaux salariés recrutés en cours d’année, cette appréciation sera réalisée sur la base des plannings prévisionnels tels que transmis au service Ressources Humaines lors de la réalisation de leur contrat de travail.

  • les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient dans le cadre d’une couverture collective obligatoire, pour les mêmes risques, et y compris en qualité d’ayant droit, des prestations servies :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire,

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,

    • dans le cadre d’un régime avec participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe « Madelin »,

    • dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM).

Les dispenses d’affiliation prévues pour le salarié sont également applicables aux ayants droit du salarié.

Les salariés en couple au sein de l’entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l’un en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit. Ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de l’employeur en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation de couple.

Chaque dérogation devra faire l’objet d’une demande de renonciation transmise au service RH, accompagnée des justificatifs exigés, dans les 10 jours de la mise en place du présent régime ou de la date d’embauche si elle est postérieure.

Chaque année les intéressés devront délivrer un justificatif prouvant que leur situation permet le bénéfice desdites tolérances.

Les intéressés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la sécurité sociale, ou l’administration fiscale, modifieraient leur doctrine, les dérogations au caractère collectif et obligatoire seront automatiquement modifiées.

Article 3 : Prestations

L’article 3 : Prestations de l’accord collectif instituant un régime complémentaire « frais de santé » signé le 11 décembre 2015 est remplacé par ce qui suit :

La couverture mise en place au titre du présent avenant couvre les frais relatifs aux frais de santé.

Ces garanties, souscrites à ce jour auprès d’HARMONIE Mutuelle, sont annexées au présent avenant à titre informatif.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge) institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2003 et la réforme 100 % santé instituée par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 paru au JO du 12 janvier 2019.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Les variations de cotisations résultant de ces modifications seront réparties entre l’entreprise et les salariés, dans la même proportion que la répartition initiale, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant au présent avenant.

Article 4 : Cotisations

L’article 4.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations de l’accord collectif instituant un régime complémentaire « frais de santé » signé le 11 décembre 2015 est remplacé par ce qui suit :

Le régime d’assurance santé mis en place est obligatoire pour tous les salariés.

A titre informatif, au 1er janvier 2020, la cotisation servant au financement de ce régime est la suivante :

  • Tarif isolé : 57 €

  • Tarif famille : 142 €

A la date de signature du présent avenant collectif, la cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 55 %

  • Part salariale : 45 %

Article 5 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Il sera effectué sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en vigueur. Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera remis en main propre contre décharge ou adressé en courrier recommandé avec accusé de réception au Délégué Syndical.

La mention du présent accord sera faite sur le panneau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

A Caen, le 31 décembre 2019, en trois exemplaires originaux.

Pour ADEN Formations Pour la CGT

Le Directeur Général Le Délégué Syndical

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com