Accord d'entreprise "ACCORD GLOBAL" chez ALICE RIVIERA (ALICE RIVIERA)

Cet accord signé entre la direction de ALICE RIVIERA et les représentants des salariés le 2018-08-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08318000426
Date de signature : 2018-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALICE RIVIERA
Etablissement : 44500646300050 ALICE RIVIERA

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CALCUL, LES CONDITIONS ET LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE (2020-05-13) AVENANT ACCORD ENTREPRISE GLOBAL (2019-07-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-03

Alice RIVIERA

1701 Boulevard de St Raphaël

83420 LA CROIX VALMER

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

ALICE RIVIERA

Dont le siège social est situé à La Croix-Valmer (83420) – 1701 Boulevard de St Raphael

immatriculée au registre du commerce de Fréjus (445 006 463) au capital de 8 000€

dépendant de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Paysage (7018), code NAF 8130Z

représentée par la Gérante

d’une part

et

le représentant élu du CSE

d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

L’entreprise est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage (n° 7018).

L’organisation de l’entreprise, les impératifs de la clientèle nécessitent la mise en place de dispositions spécifiques qui viennent déroger aux dispositions de la CCN 7018 et de l’accord national du 23/12/1981 portant sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles sur les points autorisés par l’ordonnance 201-1385.

A – LES CONGES PAYES

Article 1 : Période des congés

Chaque année au mois de septembre, l’employeur informe les salariés de l’ouverture de la période des congés payés pour l’année suivante.

Cette période est ouverte du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Les salariés sont invités à formuler leurs souhaits de congés payés dans cette période par tout moyen avant le 15 octobre de l’année N.

Article 2 : Ordre et date des départs en congés payés

L’ordre et la date des départs sont fixés par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, s’ils existent. L’employeur est tenu de répondre avant le 31 octobre de l’année N aux salariés qui ont formulé leurs vœux.

L’ordre et la date des départs sont fixés et communiqués au personnel en tenant compte par ordre de priorité, après avis du CSE :

  1. Des besoins et impératifs de l’entreprise

  2. Des intérêts du personnel, plus particulièrement ceux ayant trait aux congés scolaires de leur(s) enfant(s)

  3. Des salariés exerçant leur fonction dans la même entreprise que leur conjoint.

Article 3 : Congé principal et fractionnement des congés

On entend par congé principal un congé équivalent au moins égal à douze jours calendaires continus pris en une seule fois entre le premier jour de la semaine incluant le 1er avril et le dernier jour de la semaine incluant le 31 octobre.

Lorsque l’employeur n’a pas pu fixer les congés payés du salarié en tenant compte du congé principal, le salarié bénéficiera d’un jour de congés supplémentaire à prendre sur la période de congés suivante (du 1er janvier au 31 décembre) – dit « jour de fractionnement » sauf accord entre les parties.

Article 4 : Période d’acquisition et compteur individuel des congés payés

Programmation des changements prévus :

Période Jours Acquis par mois entier de travail Décompte en semaine entière
Jusqu’au 31/12/2018 2.08 En jours ouvrés (exemple : 5 jours par semaine du lundi au vendredi)
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 2.5 En jours ouvrables (exemple : 6 jours par semaine du lundi au samedi)

A compter du 01/01/2019 par dérogation, les congés payés sont acquis sur la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année N à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif (pour les périodes de travail effectif se référer à l’article 29 du chapitre VIII de la convention collective n° 7018).

Chaque salarié dispose d’un compteur de congés payés individuel sur le bulletin de salaire pour son information.

A compter du 31/12/2019, par dérogation, le solde des congés payés acquis et non pris au 31 décembre de l’année N-1 ne sera pas reporté sur la période suivante.

Article 5 : Modification de l’ordre et dates de départ en congés payés

L’employeur a la faculté, pour des circonstances exceptionnelles, de modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés des salariés au plus tard un mois avant la date de départ en congés payés. Après réception de l’ordre et des dates de départ par les salariés, les salariés ont la faculté de demander des modifications. L’employeur pourra y répondre favorablement en fonction des possibilités et des limites qui lui sont imposées.

B – REMUNERATION DU TRAVAIL LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES

Par dérogation aux dispositions de la convention collective n° 7018, l’entreprise peut recourir aux salariés pour l’accomplissement d’un travail le dimanche ou les jours fériés.

Les heures effectuées les dimanches et les jours fériés donneront lieu à une majoration égale à 50%.

Si le dimanche est travaillé, l’employeur devra veiller à ce que le salarié n’excède pas plus de six jours continus de travail.

C – DUREE LEGALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ET DE REPOS

De manière exceptionnelle et pour des nécessités de clientèle, de services ou de remplacement la durée quotidienne du travail pourra être portée au maximum à 11h00 au lieu de 10h00. La durée minimale de travail quotidien pourra être réduite à 1h00.

La durée légale quotidienne de repos pourra être ramenée à 10h entre deux journées de travail pour des impératifs de clientèle (augmentation des fréquences en saison…)

D – HEURES DE NUIT

Outre les dispositions prévues par la convention collective n° 7018, les heures de nuit démarreront dans l’entreprise à compter de 21h00 et se termineront à 05h00. Les heures effectuées durant cette période seront majorées à 50%.

E – PERIODES D’ASTREINTE

Outre les périodes d’astreinte prévues par l’Accord national du 23/12/1981 modifié portant sur la durée du travail des exploitations et entreprises agricoles, l’entreprise pourra avoir recours à des périodes d’astreintes en journée pouvant varier entre 1h et 4h.

Les périodes d’astreintes seront communiquées sur la programmation individuelle et seront reportées chaque fin de mois sur le bulletin de salaire du salarié. Le bulletin de salaire mentionnera le nombre d’heures d’astreinte réalisées, le montant unitaire de l’astreinte et le montant total calculé.

La compensation financières prévue pour les astreintes est de :

  • 1 MG brut (Minimum Garanti) pour les périodes allant de 1h à 2h d’astreinte

  • 1.5 MG bruts (Minimum Garanti) pour les périodes allant de 2h01 à 4h00 d’astreinte.

F – MODALITES LIEES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le lundi de Pentecôte est férié dans l’entreprise, il n’est plus obligatoirement travaillé (en remplacement sont prévues les heures de solidarité). En revanche, chaque année civile, tout salarié exerçant une activité sous contrat de travail dans l’entreprise doit accomplir au moins 7 heures de solidarité (au prorata temporis du contrat de travail en vigueur)

Ces heures de solidarité pourront être indiquées dans le planning annuel du salarié ou le planning hebdomadaire (en respectant un délai d’information de 7 jours). Elles pourront être travaillées tout autre jour de l’année (jour férié, dimanche…) sans contrepartie financière. Elles pourront être fractionnées en heures, demi-journées ou journées entières selon les besoins de l’entreprise.

Les heures de solidarité effectuées, sont dénombrées sur le bulletin de salaire de la période.

Salariés bénéficiaires

Tous les salariés travaillant dans l’entreprise sont concernés par cet accord. Les clauses des contrats en cours sont de facto modifiées.

Date d’application et durée

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée dès sa signature par les parties.

Formalités et obligations

Le présent accord est déposé à la DIRRECTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relèvent le siège social de l’entreprise. Il sera déposé sur la base Téléaccords en ligne.

Il sera également transmis à la CPPNI du Paysage pour centralisation.

Le présent accord collectif fera l’objet d’une communication aux salariés par affichage pour une durée de un mois puis sera consultable au bureau des embauches.

Révision / modification de l’accord / rendez-vous

L’accord pourra faire l’objet d’une révision annuelle à compter de sa date d’anniversaire en réunion de CSE. Cette demande de révision / modification devra être formulée par la partie requérante au moins trois mois avant la date de révision à l’autre partie. Les modifications apportées et validées devront suivre les mêmes formalités de publicité.

Toute modification validée devra être publiée dans les mêmes conditions que le présent accord et devra comportée une date d’application. Les modifications validées seront applicables dès la date d’application et se substitueront aux anciennes.

Validité

Le présent accord sera valide que s’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du personnel.

Dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en notifiant à l’ensemble des autres signataires une lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un délai de trois mois.

Fait à La Croix-Valmer,

le

Signature du Représentant légal Le personnel de l’entreprise

de l’entreprise représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com