Accord d'entreprise "JOURNEE DE SOLIDARITE 2020" chez PANASONIC MARKETING EUROPE (PANASONIC FRANCE SUCCURSALE DE PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH)

Cet accord signé entre la direction de PANASONIC MARKETING EUROPE et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09220020439
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : PANASONIC France succursale de Panasonic Marketing Europe
Etablissement : 44528375700034 PANASONIC FRANCE SUCCURSALE DE PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

VERBAL D’ACCORD

PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE SOLIDARITE

POUR LES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

2020

Entre les soussignés :

la société PANASONIC France

Succursale de PANASONIC MARKETING EUROPE Gmbh

Code APE : 4643Z

Siège Social

1 / 7 rue du 19 Mars 1962 - 92230 Gennevilliers

représentée par et

dûment habilités à l'effet des présentes,

d’une part,

et

les Organisations Syndicales

  • CFE CGC, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • CGT, représentée par

d’autre part.

Préambule

La loi n° 2004-626 du 30juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour les personnes âgées et handicapées, publiée au Journal Officiel du 01.07.2004, disposait : « Les salariés devront s'acquitter d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an, ayant pour effet de porter la durée annuelle légale du travail de 1.600 heures à 1.607 heures et, pour les cadres en forfait annuel en jours, le nombre légal de 217 jours à 218 jours par an. Cette journée de solidarité vise à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées.

Les stipulations conventionnelles et contractuelles sur la durée annuelle en heures et sur le forfait en heures sur l'année sont automatiquement majorées d'une durée de sept heures par an. Le nombre de jours fixés par les clauses d'un forfait annuel en jours est majoré automatiquement d'un jour par an.

La première journée de solidarité interviendra entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005. La date de cette journée pourra être fixée par un accord collectif de branche ou d'entreprise. A défaut d'accord collectif, elle est fixée au lundi de Pentecôte, soit, pour la première fois, le lundi 16 mai 2005.

Les employeurs privés et publics doivent s'acquitter d'une contribution dite "contribution solidarité autonomie" de 0,3 % assise sur les rémunérations versées aux salariés depuis le 1er juillet 2004. »

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

Article L3133-7 : la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

Article L3133-8 : le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;

2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.


Article L3133-11
 : un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord peut prévoir :

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Discussions autour des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Au regard des dispositions susvisées, les Organisations Syndicales CFE-CGC et CGT et la Direction de PANASONIC France se sont rencontrées les 07 et 24 février 2020 afin de discuter des dispositions de mise en oeuvre de ladite journée de solidarité au sein de PANASONIC France.

Les Organisations Syndicales ont unanimement demandé à l’entreprise à ce que la journée de solidarité soit offerte en 2020 comme ce fût le cas sur les dernières années.

La société PANASONIC France a réaffirmé aux Organisations Syndicales son adhésion au principe de solidarité mais a toutefois accepté d’offrir la journée de solidarité 2020 aux salariés.

La journée du 1er juin 2020 sera donc chômée et rémunérée par l’entreprise.

Les Organisations Syndicales CFE-CGC et CGT ont approuvé unanimement cette décision.

La publicité du présent PV d’accord sera effectuée selon les dispositions légales applicables.

Fait à Gennevilliers, le 25 mars 2020.

Pour la CFE-CGC : xxxxxxxx

Déléguée Syndicale

Pour la CFTC : xxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la CGT : xxxxxxxx

Déléguée Syndicale

Pour la Direction de PANASONIC France : xxxxxxxxx

Directeur Général

Et xxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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