Accord d'entreprise "DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez AFPI ACM FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFPI ACM FORMATION et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L18002199
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : AFPI ACM FORMATION
Etablissement : 44531243200112 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-02-21)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-11

Accord collectif instituant le don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade

(articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail)

Entre

AFPI acm formation, dont le Siège Social est situé : 3 rue des Châteaux 59700 MARCQ EN BAROEUL,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires,

d'autre part

Il est convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Lors des NAO concernant l’année 2015 les parties se sont accordées pour mettre en place un accord Accord collectif instituant le don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade (articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail) pour une durée de 2 ans.

Lors des NAO concernant l’année 2017, il a été convenu de reconduire cet accord à nouveau pour une durée de 2 ans.

Il est donc convenu les éléments suivants :

Article 1. - Le Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’AFPI acm formation.

Il concerne tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification, leur ancienneté.

Article 2. - Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris c'est-à-dire des jours de repos qu’il a acquis et dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisé par le salarié dans la limite des conditions définies à l’article 3 du présent accord, au profit d'un collègue ayant la charge d'un enfant gravement malade.

Article 3. - Les conditions relatives au don

3.1. - Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours selon les conditions définies à l’article 3.4.

3.2. - Les conditions de recueil des dons

Pour pouvoir entrer dans le dispositif de don de jours de repos, le salarié devra demander par écrit au service Ressources Humaines à devenir bénéficiaire. Au courrier de demande sera joint un certificat médical détaillé précisant la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que la nécessité de soins contraignants et de la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant ainsi que la durée prévisible du traitement et du lieu d’hébergement de l’enfant. A ce courrier devront être également joint, le cas échéant en cas de situation de handicap, tout document attestant la reconnaissance de ce handicap (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé, copie carte d’invalidité …)

Après étude de la demande et si celle-ci est validée, le service RH lancera un appel au don aux salariés par note d’information transmise par mail sur les boîtes mails professionnelles des salariés ainsi que par voie d’affichage.

Un appel au don sera lancé pour chaque demande validée.

3.3. - Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit selon la trame annexée au présent accord, auprès de l’AFPI acm formation par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d'un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

Par appel au don, un salarié pourra offrir un maximum de 2 jours de repos dans la limite de 5 jours de repos donnés par année civile afin de respecter le droit au repos des salaries donateurs tout en assurant le bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur a la possibilité d'accepter, limiter ou de refuser le don de jours au regard de la durée prévisible du traitement figurant dans le certificat médical.

Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

3.4. - Les jours de repos visés par le don

Afin de préserver le repos de chacun des salariés et le bon fonctionnement de chacun des établissements, les parties conviennent que les congés payés annuels ne seront pas cessibles, seuls seront cessibles :

- les jours de RTT à prendre à l’initiative du salarié

- les jours d’autorisations d’absences à l’initiative du salarié pour les salariés en bénéficiant selon accord 35h en vigueur

- les récupérations

- les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté

3.5. - Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à échéance normale sans pouvoir donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre d’heures supplémentaires.

Article 4. - Bénéficier des dons

4.1. - Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l'objet d'un don.

4.2. - Les conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l'existence d'une maladie d'une particulière gravite rendant indispensable une obligation de présence auprès de l'enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarie doit avoir la charge effective et permanente de l'enfant au sens du droit de la Sécurité sociale c'est-à-dire jusqu'à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d'adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l'habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant. La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l'AFPI acm formation enclenche la mise en œuvre du processus d'information du personnel.

L’employeur a la possibilité d'accepter ou de limiter le nombre de jours donnés pris au regard des nécessités du service.

Au préalable de sa demande, le salarié souhaitant devenir bénéficiaire devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences suivantes :

- jours RTT à l’exception des jours réservés à l’employeur et de la journée de solidarité

- jours d’autorisations d’absences à l’exception des jours réservés à l’employeur et de la journée de solidarité

- récupérations

- congés annuels acquis à l’exception des périodes de fermetures de l’entreprise

- congés acquis au titre de l’ancienneté

- Jours de congés exceptionnels cadre « enfant malade » conventionnels

Article 5. - La prise des jours cédés

Le salarié adresse une demande d'absence pour enfant gravement malade auprès de l'AFPI acm formation en respectant, sauf impossibilité dûment justifiée, un délai de prévenance maximal de 3 semaines avant la prise des jours.

Au cours d’une année civile, un bénéficiaire en CDI pourra recevoir au maximum, un nombre de jours de repos égal à la différence entre le nombre de jour de travail restants entre la date de prise du premier jour de repos offert et le 31 décembre de l’année en cours. Si le nombre de jours pris au 31 décembre de l’année en cours ne s’avère pas suffisant, le service RH lancera un nouvel appel au don pour le compte de l’année N+1 auprès des salariés.

Au cours d’une année civile, un bénéficiaire en CDD pourra recevoir au maximum, un nombre de jours de repos égal à la différence entre le nombre de jour de travail restants entre la date de prise du premier jour de repos offert et la date de fin de son contrat de travail. Si le contrat du salarié se termine au cours de l’année N+1 et que le nombre de jours pris au 31 décembre de l’année en cours s’avère insuffisant, le service RH lancera un nouvel appel au don pour le compte de l’année N+1 auprès des salariés.

La prise des jours d'absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d'absence concernée par le don et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des conges payés et RTT.

Article 6. - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il prendra effet le 11/07/2018 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme, soit le 10/07/2020 soir. A cette date, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord a durée indéterminée. Au terme des 2 ans, les parties pourront décider de prolonger la durée de cet accord par avenant pour une nouvelle durée déterminée ou indéterminée.

Un bilan intermédiaire sera présenté aux Organisations Syndicales signataires ainsi qu’au CE lors d’une réunion ordinaire au terme de la première année.

Article 7. - Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié a chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-8, L. 2231-1 al. 2, D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 8 jours et à défaut d'opposition valablement exercée dans ce délai, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DIRECCTE de Lille et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

Pour la Direction de l’AFPI acm formation,

Monsieur XXX

Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales,

Madame XXX

CFDT,

Monsieur XXX

CFTC,

Fait en 5 exemplaires originaux à Marcq en barœul, Le

Annexe 1

Formulaire de Don de jours de repos

Document à retourner au Service Ressources Humaines

Je soussigné (e),

Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________

Etablissement : ________________________________________________

souhaite renoncer à _____ jours de repos répartis de la manière suivante :

 _____ jours de RTT à prendre à l’initiative du salarié

 _____ jours d’ autorisations d’absences à l’initiative du salarié

 _____ jours de récupérations

 _____ jours de congés acquis au titre de l’ancienneté

Au profit de _______________________________________

J'ai pris connaissance du dispositif et note que ce don sera déduit de mon/mes compteur(s) de jours de ____________________________________________________ acquis.

Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.

Date : _________________________________

Signature précédée de la mention « lu et approuvée »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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