Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez STARBUCKS COFFEE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STARBUCKS COFFEE FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : A07517028246
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : STARBUCKS COFFEE FRANCE SAS
Etablissement : 44533010300166 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26

STARBUCKS COFFEE FRANCE

Accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2017

ENTRE :

La société Starbucks Coffee France, SAS au capital de 89 060 000 euros, dont le siège social est situé au 38, rue des Jeûneurs – 75002 PARIS, ci-après nommée « la société »

d’une part,

ET

Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France

Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France

Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France

d’autre part.


TABLE DES MATIERES

Préambule P.4
Article 1 : Champ d’application P.5
Article 2 : Avantages salariaux P.5
(...)
Article 2.3 : Prise en charge des frais de transport en commun P.5
Article 2.3.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun P.5
Article 2.3.2 : Conditions et modalités de versement P.5
Article 2.4 : Prise en charge de l’abonnement à un service public de location de vélos P.6
Article 2.5 : Valorisation des titres restaurant P.7
Article 3 : Avantages sociaux P.7
Article 3.1 : Préambule P.7
Article 3.2 : Prime pour garde d’enfants P.7
Article 3.2.1 : Principe P.7
Article 3.2.2 : Justificatifs à fournir impérativement P.8
Article 3.3 : Jours « enfant malade » P.9
Article 3.4 : Maintien du salaire pendant le congé maternité P.10
Article 3.5 : Répartition de la prise en charge de la cotisation frais de santé entre employeur et salarié P.10
Article 3.6 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental P.10
Article 3.7 : Dispositions additionnelles relatives aux jours de congés supplémentaires au titre des opérations d’habillage et de déshabillage P.11
Article 3.8 : Congé spécifique rémunéré Starbucks P.12
Article 3.8.1 : Bénéficiaires du droit au congé spécifique P.12
Article 3.8.2 : Prise du congé spécifique P.12
Article 3.8.3 : Procédure P.13
Article 4 : Dispositions finales P.13
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord P.13
Article 4.2 : Révision de l’accord P.14
Article 5 : Dépôt et publicité P.15


Préambule

Lors des réunions de négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 29 juin, 17 juillet, 8, 15, 19 et 26 septembre 2017 dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et de l’accord relatif au regroupement et à la périodicité des négociations prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail applicable au sein de l’entreprise, des discussions sont intervenues avec les trois organisations syndicales représentatives au sein de la société Starbucks Coffee France, à savoir :

  • La CFDT,

  • La CFTC,

  • La FO-FGTA. 

Lors de la première réunion, organisée le 29 juin 2017, la Direction de Starbucks Coffee France a notamment précisé le calendrier des réunions de négociation et recueilli les informations sollicitées par les organisations syndicales pour servir de base à la négociation.

Le 7 juillet 2017, la Direction a transmis les documents de préparation de ladite négociation aux organisations syndicales, qui ont été présentés lors de la réunion du 17 juillet 2017. Lors de cette réunion, les organisations syndicales ont également présenté et commenté leurs propositions respectives.

La Direction a répondu aux demandes des organisations syndicales et fait des propositions à l’occasion des réunions des 8, 15, 19 et 26 septembre 2017 ; ces dernières ont fait l’objet de comptes-rendus diffusés aux participants.

Ces réunions sont intervenues dans un contexte économique qui demeure encore fragile pour la société. Cependant, en accord avec ses valeurs et dans le cadre des thèmes à aborder lors de la NAO, la société a souhaité poursuivre ses efforts en vue de :

  • Travailler sur la fidélisation et l’ancienneté,

  • Augmenter le pouvoir d’achat des partenaires,

  • Garantir l’égalité entre les hommes et les femmes.

C’est ainsi qu’au cours de ces réunions les dispositions suivantes ont été arrêtées :

Article 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Starbucks Coffee France, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.

Article 2 : Avantages salariaux

(...)

Article 2.3 : Prise en charge des frais de transport en commun

Article 2.3.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun

La Direction rappelle tout d’abord qu’elle procède au remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 50%, conformément aux articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail.

Dans le cadre de la NAO 2016, les partenaires sociaux avaient convenu de verser une indemnité forfaitaire supplémentaire destinée à améliorer le remboursement partiel des frais engagés par les salariés utilisant les transports en commun, en portant le remboursement à hauteur de 75%.

Pour la durée de validité du présent accord, les partenaires sociaux conviennent à nouveau de verser une indemnité forfaitaire supplémentaire visant à améliorer le remboursement partiel des frais engagés par les salariés utilisant les transports en commun.

Aussi, sur la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, la Direction portera le remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 80%.

Article 2.3.2 : Conditions et modalités de versement

Le versement de l’indemnité forfaitaire supplémentaire est subordonné à la double condition suivante :

  • La présence du salarié au cours du mois de versement de ladite indemnité,

  • La remise de l’ensemble des justificatifs énoncés ci-après.

Le versement relatif à la prise en charge des frais de transport en commun sera effectué chaque mois, à condition de fournir les justificatifs adéquats au plus tard le 10 de chaque mois.

Période Date du versement Date de remise des justificatifs au manager Justificatifs à fournir obligatoirement

Mois

Ex. : Janvier

Paie du mois

Ex. : Janvier

Au plus tard le 10 de chaque mois

Ex. : Au plus tard le 10 janvier

Copie du titre de transport +

Attestation d’abonnement +

Preuve de paiement (ticket CB ou relevé bancaire)

A défaut de fourniture de l’ensemble des justificatifs requis, les salariés ne pourront prétendre au paiement de cette indemnité forfaitaire supplémentaire.

Il est précisé que dans l’hypothèse où le salarié viendrait à fournir l’ensemble des justificatifs demandés après les délais mentionnés ci-dessus, ce dernier ne pourrait prétendre au paiement de l’indemnité supra-légale (soit 30% additionnels). Aussi, seule l’indemnité légale visée à l’article L. 3261-2 du Code du travail lui serait versée.

La revalorisation sera effective à compter du 1er octobre 2017, et ce, pour la durée de validité du présent accord.

Article 2.4 : Prise en charge de l’abonnement à un service public de location de vélos

Depuis l’accord de NAO 2015, les parties signataires avaient convenu de la prise en charge de l’abonnement à un service public de location de vélos (« vélib’ », « vélo’v »...) à hauteur de 100% par l’employeur.

Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.

Il est précisé que cette prise en charge ne se cumule pas avec le versement de l’indemnité au titre du remboursement des frais de transports en commun.

Le salarié sera intégralement remboursé sur la paie du mois suivant la remise du justificatif d’abonnement à son manager.

Il est précisé que le salarié peut à tout moment demander la prise en charge des frais de transport en commun à la place de son abonnement à un service public de location de vélos. Il devra alors se conformer à la procédure décrite à l’article 2.3 du présent accord.

Dans le cas où le salarié disposait d’un abonnement annuel, en vue de procéder au remboursement du trop perçu au titre de la prise en charge de l’abonnement à un service public de location de vélos, la Direction procédera à la reprise de celui-ci sur la fiche de paie du mois suivant.

Article 2.5 : Valorisation des titres restaurant

Pour la durée du présent accord, le montant de la contribution employeur au titre restaurant est porté à 4,80 euros, la contribution salariale passant à 3,20 euros.

Cette revalorisation s’applique pour la durée du présent accord.

Il est rappelé que la valeur faciale d’un titre restaurant est de 8 euros.

Article 3 : Avantages sociaux

Article 3.1 : Préambule

Les parties signataires entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à l’accompagnement de la parentalité.

En adoptant les mesures suivantes, les parties ont souhaité confirmer cet engagement, dans la continuité des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3.2 : Prime pour garde d’enfants

Article 3.2.1 : Principe

Il est rappelé qu’une prime pour garde d’enfants est applicable à l’ensemble des salariés de Starbucks Coffee France justifiant d’une année d’ancienneté révolue et présent au moment du versement de cette prime.

Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.

Le montant en net par enfant est déterminé comme suit, dans la limite du montant attesté par le(s) justificatif(s) fourni(s) :

Enfant de moins de 12 ans
Statut du salarié Employé ou Agent de Maîtrise 45 € / mois
Cadre 40 € / mois

Le versement de cette prime sera effectué en une seule fois sur la paie du mois de septembre 2018, pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

En cas de modification du statut du salarié en cours de mois, le nouveau montant mensuel à attribuer sera effectif à partir du mois suivant.

Lorsqu’un enfant aurait pour parents deux salariés de la société Starbucks Coffee France, chaque parent aura le droit au versement de cette prime. Toutefois, il est précisé que le montant total résultant du cumul des primes versées aux deux parents sera plafonné au coût total réel du mode de garde attesté par les justificatifs fournis.

Il est rappelé que le salarié ne percevra la prime qu’à compter du mois au cours duquel il atteint une année d’ancienneté révolue. Seuls le mois en cours et les mois postérieurs à cette date seront donc pris en compte pour le calcul au prorata de cette prime.

Article 3.2.2 : Justificatifs à fournir impérativement

Une copie du livret de famille est à fournir afin de pouvoir justifier de chaque enfant à charge.

Les autres justificatifs à produire afin de bénéficier de cette prime varient selon le mode de garde envisagé :

Mode de garde Justificatifs à produire
Recours à un employé de maison ou à un assistant maternel

Copie des avis d’échéance ou de prélèvement des cotisations de sécurité sociale ou copie de l’attestation fiscale permettant de faire valoir ses droits à réduction fiscale +

Copie du contrat de travail de l’employé de maison / assistant maternel

Recours aux services d’une personne employée par une association ou une entreprise agréée Factures précisant les coordonnées de l’organisme, son numéro et sa date d’agrément, l’identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis et le montant des sommes acquittées, le numéro d’immatriculation de l’intervenant
Recours à une structure d’accueil d’un enfant Facture de la structure d’accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille

Le salarié devra fournir l’ensemble de ces justificatifs à son manager au plus tard le 10 septembre 2018.

A défaut de fourniture des justificatifs susmentionnés à cette date, les salariés ne bénéficieront pas de cette prime.

Article 3.3 : Jours « enfant malade »

La Direction rappelle que conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé légal est au maximum de 3 jours par an non rémunérés.

Il est rappelé que dans le cadre de la NAO 2016, les parties signataires avaient convenu, pour une durée indéterminée, que les salariés bénéficieraient par an et par enfant à charge, d’ :

  • Une journée pour « enfant malade » rémunérée,

  • Une journée pour « enfant malade » rémunérée, à condition de justifier d’une année d’ancienneté révolue au moment de la demande,

  • Une journée pour « enfant malade » non rémunérée.

Pour la durée de validité du présent accord, les parties signataires conviennent que les salariés bénéficeront, par an et par enfant à charge :

  • Une journée pour « enfant malade » rémunérée,

  • Deux journées pour « enfant malade » rémunérées, à condition de justifier d’une année d’ancienneté révolue au moment de la demande.

Article 3.4 : Maintien du salaire pendant le congé maternité

Dans le cadre de la NAO 2016, les parties signataires avaient convenu que les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date présumée du début de leur congé maternité conserveraient le maintien intégral de leur salaire mensuel brut fixe de base pendant la durée du congé maternité légal déduction faite des indemnités versées par la Sécurité Sociale.

Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.

Il est rappelé que la date présumée du début du congé maternité devra être attestée par le courrier d’information de la CPAM suite à la déclaration de grossesse réalisée par la salariée.

Article 3.5 : Répartition de la prise en charge de la cotisation frais de santé entre employeur et salarié

Dans le cadre de la NAO 2016, les parties signataires avaient convenu que du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la répartition de la prise en charge de la cotisation frais de santé entre employeur et salarié se ferait comme suit :

  • Pour le contrat responsable: 80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du salarié ;

  • Pour le contrat non responsable: 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.

Cette répartition de la prise en charge reste conditionnée à l’application d’un contrat d’assurances collectives de frais de santé prévoyant la mise en place d’un statut « isolé » et d’un statut « famille ».

Cette mesure est renouvelée pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 3.6 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental

Si le partenaire en congé parental manifeste sa volonté de continuer à bénéficier des garanties de la mutuelle pendant son congé parental, les parties signataires conviennent que la Direction continuerait de prendre en charge la cotisation patronale de la mutuelle, conformément à la répartition mentionnée à l’article 3.5, pendant la durée initiale du congé parental telle que demandée par le partenaire.

Cette possibilité sera offerte aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date du début de leur congé parental et sous condition du respect des modalités pratiques dont ils seront informés au moment de leur demande de congé parental.

En cas de prolongation du congé parental, cette possibilité pourra être renouvelée sous condition du respect desdites modalités pratiques.

Cette mesure sera applicable pour la durée de validité du présent accord.

Article 3.7 : Dispositions additionnelles relatives aux jours de congés supplémentaires au titre des opérations d’habillage et de déshabillage

Les dispositions de l’article 29-6 de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide prévoient que l’employeur doit proposer des contreparties lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire et lorsque les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être effectuées dans l’entreprise.

Or :

  • Les salariés Starbucks ne sont pas soumis au port d’un uniforme défini mais au respect d’un certain nombre de préconisations vestimentaires ;

  • Les opérations d’habillage et de déshabillage ne sont pas obligatoirement effectuées dans l’entreprise.

Cependant, dans le cadre de la NAO 2013, les parties signataires avaient convenu que les salariés bénéficieraient de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par an, acquis et pris dans les conditions applicables aux jours de congés légaux et ce, pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent que les salariés pourront choisir entre :

  • Prendre les jours de congés « habillage » acquis et ce, dans les conditions applicables aux jours de congés légaux ;

  • Ne pas prendre les jours de congés « habillage » acquis et ainsi bénéficier de leur paiement à compter du mois suivant le terme de la période de prise.

En pratique, les jours de congés « habillage » sont en cours d’acquisition du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Tous les mois, le partenaire verra apparaître 0,17 sur son compteur « congés habillage en cours d’acquisition », pour arriver à 2 jours à la fin de la période d’acquisition.

Au 1er juin 2018, ces 2 jours passeront sur son compteur « congés habillage acquis ». A compter de cette date, le partenaire aura donc le choix de :

  • Prendre ses 2 jours sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019;

  • Ne pas prendre ses 2 jours de congés sur ladite période et bénéficier de leur paiement sur leur paie de juin 2019.

Article 3.8 : Congé spécifique rémunéré Starbucks

Afin de valoriser l’implication des salariés au travers de leur ancienneté, les parties signataires conviennent d’instaurer un congé spécifique dit « congé spécifique rémunéré Starbucks » et ce, pour la durée de validité du présent accord.

Article 3.8.1 : Bénéficiaires du droit au congé spécifique

Deux catégories de salariés peuvent bénéficier, à leur demande, d’un congé spécifique dit « congé spécifique rémunéré Starbucks » d’une durée de 5 jours :

  • Les salariés ayant 10 ans ou plus d’ancienneté continue dans l’entreprise au 1er octobre 2017 ;

  • Les salariés qui auront 10 ans d’ancienneté continue dans l’entreprise du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

Article 3.8.2 : Prise du congé spécifique

Le congé spécifique sera crédité sur le compteur du partenaire le mois suivant son anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Pour les partenaires ayant 10 ans d’ancienneté ou plus au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure, ces jours seront crédités sur la paie du mois de novembre 2017. 

Il est précisé que le partenaire devra, pour pouvoir prendre ce congé spécifique, avoir pris ses jours de congés légaux et de congés complémentaires, conformément aux dispositions applicables en la matière.

Ce congé est non fractionnable et doit impérativement être pris en une seule fois dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Il est précisé que ces 5 jours de congés spécifiques seront rémunérés en tenant compte uniquement du salaire de base.

A défaut de prise au cours des 12 mois suivant l’ouverture du droit et sauf report pour des raisons impérieuses ou impossibilité de prise du congé en raison d’une absence pour maladie, accident du travail ou congé maternité, le congé spécifique est définitivement perdu par le salarié, qui ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait demandé à bénéficier de son congé exceptionnel ou avant qu’il ait effectivement pris le congé demandé, le congé spécifique non pris ne fera l’objet d’aucune compensation financière.

Article 3.8.3 : Procédure

Le salarié éligible souhaitant bénéficier du congé spécifique devra formuler sa demande par écrit auprès de son manager en indiquant trois périodes au titre desquelles il souhaiterait prendre ce congé, et ce, au moins deux mois avant. 

Le manager devra apporter une réponse écrite au salarié dans les 15 jours suivant la réception de la demande du salarié.

Le manager étudiera les demandes en fonction de l’activité du salon de café ou du service. Si pour des raisons d’organisation, le manager ne peut satisfaire aucun des trois choix de périodes demandés, ce dernier en informe le salarié qui aura alors la possibilité de présenter une nouvelle demande, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

En cas d’arbitrage nécessaire lié à des demandes d’absence pour congés payés et des demandes d’absence pour le congé spécifique mentionné ci-dessus formulées en même temps et portant sur la même période, le salarié ayant sollicité des congés payés sera prioritaire.

En cas de pluralité de demandes d’absence pour le congé spécifique mentionné ci-dessus formulées en même temps et portant sur une même période, la priorité sera accordée en fonction de l’ancienneté des salariés.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le 1er octobre 2017 et sera applicable jusqu’au 30 septembre 2018.

Mesure Durée de la mesure
Augmentation des salaires des E et AM des salons Durée indéterminée
Augmentations individuelles des cadres des salons de café Durée du présent accord
Salaire annuel brut de base des cadres des salons de café Durée indéterminée
Augmentation des salaires des salariés du SC Durée du présent accord
Revalorisation de la PAC Durée du présent accord
Transport en commun Durée du présent accord
Service public de location de vélos Durée du présent accord
Valorisation des titres restaurant Durée du présent accord
Prime garde d’enfants Durée du présent accord
Jours enfant malade Durée du présent accord
Congé maternité Durée du présent accord
Répartition des cotisations frais de santé 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Mutuelle pendant le congé parental Durée du présent accord
Congé habillage Durée indéterminée
Congé spécifique rémunéré Starbucks Durée du présent accord

Article 4.2 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire adressé à la DIRECCTE de Paris, un exemplaire leur étant également adressé par voie électronique ;

  • 1 exemplaire adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 26 septembre 2017

Pour la société Starbucks Coffee France
Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France
Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com