Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire - population administrative" chez LA MONDIALE GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MONDIALE GROUPE et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009643
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : LA MONDIALE GROUPE
Etablissement : 44533119200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UES « La Mondiale », représentée par le Président du GIE LA MONDIALE GROUPE ayant reçu mandat des entités juridiques composant l’UES pour la conclusion du présent accord, soit :

  • Le GIE LA MONDIALE GROUPE, dont le siège social est situé, 32 avenue Émile ZOLA 59370 – Mons-en-Barœul ;

  • Le GIE EDITPRINT, dont le siège social est situé, 32 avenue Émile ZOLA 59370 – Mons-en-Barœul.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CFE- CGC représenté par

D’AUTRE PART.

SOMMAIRE

I. MESURE D’AUGMENTATION COLLECTIVE 5

II. MESURE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES 6

III. ATTRIBUTION DE CHÈQUES DÉJEUNER 7

IV. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 8

1. CHAMP D’APPLICATION 8

2. JOURS NON TRAVAILLÉS 8

3. CONGÉ SPÉCIFIQUE DE FIN D’ANNÉE 8

4. PÉRIODE DE CONGÉS D’ÉTÉ POUR LES ASSISTANTES COMMERCIALES DU MARCHÉ DES PROFESSIONNELS ET PRISE DE RTT 8

V. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COLLABORATEURS DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES OUTRE MER 9

VI. EntrÉe en vigueur et durÉe 10

1. RÉVISION 10

2. DÉNONCIATION 10

3. DÉPÔT 11

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions légales, la Direction des ressources humaines a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à participer aux négociations annuelles obligatoires sur la rémunération et le temps de travail lors des réunions en dates des 4 mars, 4 mai et 11 mai 2020.

Au terme de ces négociations, il est convenu les dispositions suivantes :

MESURE D’AUGMENTATION COLLECTIVE

Il est proposé une augmentation du salaire fixe mensuel des collaborateurs relevant de la Convention Collective Nationale d’Assurances du 27 mai 1992 dans les conditions définies ci-après :

Au 1er juillet 2020, pour tous les collaborateurs justifiant d’une ancienneté minimale de dix-huit mois à la date du 30 juin 2020 :

  • + 1,2 % sur les salaires hors primes de fidélité et d’expérience jusqu’à 35 000 € ;

  • + 0,7 % sur les salaires hors primes de fidélité et d’expérience de 35 001 € jusqu’à 45 000 € ;

  • + 0.4 % sur les salaires hors primes de fidélité et d’expérience de 45 001 € jusqu’à 65 000 €.

Il sera vérifié que chaque collaborateur concerné par cette augmentation perçoive un montant annuel minimal d’augmentation collective de 220 € pour un salaire temps plein.

Il est bien précisé que ces taux d’évolution ne sont pas cumulatifs.

Les salaires sont appréciés sur la base d’un temps plein au 30 juin 2020 incluant les primes de fidélité et d’expérience.

MESURE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les augmentations individuelles sont appliquées à partir du 1er juillet 2020.

Les salaires sont appréciés sur la base d’un temps plein au 30 juin 2020 incluant les primes de fidélité et d’expérience.

ATTRIBUTION DE CHÈQUES DÉJEUNER

Les parties conviennent de l’attribution de titres restaurant, dont la valeur est de 8,81€, la part patronale représentant 5,29€.

Le titre restaurant est accordé :

  • Aux collaborateurs qui travaillent sur un site ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise ou d’un restaurant inter-entreprises : chaque jour travaillé ouvre droit à un titre restaurant ;

  • Aux collaborateurs qui travaillent sur un site disposant d’un restaurant d’entreprise ou d’un restaurant inter-entreprises : chaque jour travaillé à distance, soit en application de l’Accord relatif au déploiement du télétravail, soit en application de mesures exceptionnelles décidées par la Direction, ouvre droit à un titre restaurant.

Il est précisé qu’un même collaborateur ne peut recevoir qu'un titre restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit à attribution d'un nombre correspondant de titres restaurant. L'employeur ne peut pas attribuer de titre restaurant aux collaborateurs pour leurs jours d'absence, quel que soit le motif de cette absence (maladie, congés annuels, JRTT…), aux collaborateurs à temps partiel lorsque le repas n’est pas compris dans leur horaire journalier, ainsi que dans le cas d’un travail ne comprenant pas de reprise après la pause repas.

Cette mesure s’applique à compter du 1er juin 2020, pour une durée indéterminée.

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre concerne l’ensemble des collaborateurs relevant de la Convention Collective Nationale d’Assurances du 27 mai 1992.

Concernant les dispositions relatives au temps de travail, il est rappelé que le personnel de la Nouvelle Calédonie relève de l’A.I.T. (Accord Interprofessionnel Territorial) et bénéficie, à ce titre, des dispositions spécifiques en matière de réglementation du travail.

JOURS NON TRAVAILLÉS

La Direction a informé le Comité social et économique de l’UES La Mondiale que les journées du vendredi 22 mai 2020 et du lundi 13 juillet 2020 seront non travaillées pour l’ensemble des collaborateurs.

Ces journées seront donc déduites des droits RTT (ou des jours de congés payés pour les collaborateurs n'ayant pas de RTT, ou des ponts flottants pour les collaborateurs des TOM).

CONGÉ SPÉCIFIQUE DE FIN D’ANNÉE

La Direction accorde un jour de congé supplémentaire à prendre sur le mois de décembre 2020.

Pour bénéficier de cette journée supplémentaire, le collaborateur doit être effectivement présent sur le mois de décembre 2020 et ne pas être en arrêt de travail pour maladie ou en suspension de son contrat de travail.

La journée est positionnée par journée entière en accord avec la hiérarchie via le Self RH ; elle n’est pas reportable. Elle se substitue à la journée dite « arbre de Noël ».

PÉRIODE DE CONGÉS D’ÉTÉ POUR LES ASSISTANTES COMMERCIALES DU MARCHÉ DES PROFESSIONNELS ET PRISE DE RTT

La période de congés payés d’été des équipes de vente est fixée du lundi 13 juillet 2020 au vendredi 28 août 2020.

La réunion de rentrée pour toutes les Inspections est fixée au lundi 31 août 2020.

Dans le but d’assurer une bonne organisation des bureaux d’inspection, chaque assistante commerciale aura à positionner trois semaines consécutives de congés sur le mois d’août 2020.

A titre exceptionnel, la hiérarchie, après concertation avec la Direction des Ressources Humaines, pourra accorder la prise des congés payés sur la période du 29 juin 2020 au 10 juillet 2020 pour répondre à des contraintes personnelles et familiales justifiées par le collaborateur.

Par ailleurs, sachant que les modalités de fonctionnement de chaque bureau d’inspection et de direction régionale privilégient la présence d’une assistante chaque lundi travaillé, il sera toutefois autorisé la prise de ce jour sur RTT ou congé une fois dans le mois, après autorisation du responsable ou lorsque le planning de travail le permet.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COLLABORATEURS DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES OUTRE MER

La Direction générale, en lien avec les organisations syndicales et dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, confirme la reconduction des dispositions spécifiques de rémunération mises en place depuis 2009 dans les conditions suivantes :

  • date d'effet : le 1er juin 20201 ;

  • versement d’une prime mensuelle de 140 € pour les collaborateurs de statut administratif dont les modalités de rémunération relèvent exclusivement de salaires fixes ;

  • durée du versement : jusqu'en décembre 2020 ;

  • le dossier sera examiné annuellement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

    EntrÉe en vigueur et durÉe

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er juin 2020 dans les conditions définies à chacun des articles ci-avant, pour une durée d’un an, à l’exception des dispositions de l’article III qui s’appliquent pour une durée indéterminée.

RÉVISION

Les parties conviennent que les articles du présent accord sont divisibles ; l’article III est susceptible de faire l’objet d’une révision partielle, selon les modalités définies ci-après.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la révision, conserveront tous leurs effets.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera

DÉNONCIATION

Les parties conviennent que les articles du présent accord sont divisibles ; l’article III est susceptible de faire l’objet d’une dénonciation partielle, selon les modalités définies ci-après.

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de dénoncer l’article III moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Paris

Le 10 juin 2020

Pour l’UES LA MONDIALE

Le Président du GIE LA MONDIALE GROUPE

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC


  1. Cette prime a été versée unilatéralement par la Direction aux collaborateurs concernés dans ces mêmes conditions chaque mois entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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