Accord d'entreprise "Accord sur le transfert et les activités de conduite annnexes en tourisme" chez LES CARS VERTS - SAS TRANSPORTS COUTEAUX - LES CARS DU HAINAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS VERTS - SAS TRANSPORTS COUTEAUX - LES CARS DU HAINAUT et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T59V23002851
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS COUTEAUX - LES CARS DU HAINAUT
Etablissement : 44722007000034 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Reprise des données

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD SUR LE TRANSFERT

ET LES ACTIVITES DE CONDUITE ANNEXES

EN TOURISME

ENTRE

d’une part,

La société TRANSPORTS COUTEAUX – LES CARS DU HAINAUT, représentée par xxx directeur général

Et d’autre part,

Les délégués syndicaux :

CFTC

xxx, délégué syndical ;

CGT

xxx, délégué syndical ;

FO

xxx, délégué syndical ;

Préambule :

Dans l’objectif de tenir compte des échanges avec les conducteurs de tourisme et grand tourisme, de rendre attractif le métier et de permettre la formation des nouveaux conducteurs dans le cadre des doublages, il a été convenu de revoir le calcul des heures dans certains cas particuliers détaillés ci-après (transfert en car, en voiture …).

Cet accord complète les accords de rémunération des conducteurs de « tourisme » antérieurs, sans en modifier les éléments principaux (activité tourisme, temps de conduite, temps de repas, forfait séjour…).

Dans ces conditions, les parties ont convenu les dispositions suivantes :

Article 1 – Temps de conduite d’un car

Le temps de conduite d’un car, en simple ou double équipage, est calculé en divisant la distance parcourue du conducteur (distance mentionnée sur le billet collectif) par une vitesse moyenne exprimée en kilomètre par heure.

La vitesse moyenne reste fixée à 50 (cinquante) kilomètres par heure.

Article 2 – Rapatriement

Selon l’organisation des voyages, un conducteur peut être amené à effectuer un trajet en train, en avion ou en voiture seul.

Le conducteur concerné sera rémunéré sur l’amplitude totale du transport, à 100% en temps de travail effectif.

Article 3 – Convoyage

Selon l’organisation des voyages, les conducteurs peuvent être amenés à effectuer un trajet en voiture ou en car, à plusieurs dans le véhicule.

Afin de garantir une rémunération équitable à tous les passagers, chaque conducteur sera rémunéré sur l’amplitude totale du trajet à raison de : 50% en temps de travail effectif et 50% en coupures.

Article 4 – Mise en application

La mise en application de cet accord sera effective dès la paie du mois de mars 2023.

Article 5 – Publication

Le présent avenant est établi conformément aux dispositions des articles L.2221-2 et suivants du code du travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la DREETS (version dématérialisée) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Le Quesnoy, le 31 mars 2023

En 6 exemplaires

Pour la CFTC Pour l’entreprise

Xxx xxx Directeur général

Pour la CGT Pour FO

Xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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