Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez IOKE PLASTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IOKE PLASTIC et les représentants des salariés le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03718003846
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : IOKEPLASTIC
Etablissement : 44764018600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

Entre :

La société ÏOKéPLASTIC au capital de 95 000 €, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 447 640 186 ayant son siège social ZA du Pont Jamineau 37340 Savigné sur Lathan

Représentée par

Agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

M , délégué titulaire

Madame , déléguée titulaire

Madame , déléguée suppléant

Madame , déléguée titulaire

D’autre part,

ci-après dénommés les parties,


PREAMBULE

Pour le bon développement de l’entreprise, la question de la modification de la durée et de l’aménagement du temps de travail est apparue fondamentale au regard notamment :

- de l’évolution de son environnement et des demandes de ses clients

- du maintien de la compétitivité de l’entreprise et de sa productivité par son adaptation aux différents marchés et à leur évolution, par la maîtrise des coûts,

- des spécificités de la production et de la fluctuation de la charge de travail, garants de la pérennité de l’entreprise,

- des exigences liées au fonctionnement des services et à la qualité due aux clients,

  • des aspirations des salariés en termes d’organisation du travail et articulation entre vie professionnelle et vie familiale et personnelle

De ce fait, il convient de modifier la durée du travail effectif et de prévoir les principes généraux de répartition de la durée du travail appréciée sur l’année, de rémunération forfaitaire (forfait jours et forfait mensuel) et de rémunération des heures supplémentaires.

Le présent accord se substitue ainsi à toute disposition de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.

ARTICLE I – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL MOYEN HEDOMADAIRE

POUR LE PERSONNEL SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF

A compter du 01/04/2018, l’horaire de travail effectif est fixé à 37 heures et 50 centièmes (37 h 30 minutes) hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 7,5 heures par jour en moyenne (37,5 heures / 5 jours), pour l’ensemble du personnel soumis à l’horaire collectif (n’est pas concerné le personnel rémunéré de façon forfaitaire visé à l’article V du présent accord et hors modulation prévue à l’article III du présent accord).

Cette durée moyenne fixée à 37 heures et 50 centièmes par semaine sera calculée dans le cadre de la modulation et les modalités de décompte prévus à l’article IV du présent accord.

Comme le précise l’article L3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les parties conviennent donc que sont exclues du temps de travail :

  • Toute période de pause

  • Les temps de trajet domicile travail

  • Les temps d’astreinte hors intervention

ARTICLE II - COMPENSATION DES HEURES HEBDOMADAIRES EFFECTUEES DE 35 A 37,5 HEURES

Afin de satisfaire la demande des salariés de bénéficier de jours de repos en plus des congés payés, il est convenu que les heures effectuées de 35 à 37,5 heures, soit 2,5 heures par semaine, seront compensées pour partie par l’attribution de jours de RTT, le solde des heures accomplies et non compensées étant rémunéré en heures supplémentaires.

ARTICLE II – 1 : ATTRIBUTION DE JOURS RTT SUR L’ANNEE

ARTICLE II - 1 – 1 : Attribution de 2 jours RTT sur l’année

Il est prévu qu’en compensation d’une partie des heures effectuées entre 35 heures et 37 heures 50 centièmes les salariés bénéficieront de 2 jours RTT sur l’année. Ces 2 jours correspondent à une période d’activité complète sur une année civile entière et à temps plein.

Ces 2 jours RTT correspondent à 7,5 heures x 2 jours = 15 heures.

La prise de ces 2 jours RTT sera de l’initiative des salariés. Ces absences RTT seront soumises à autorisation de la direction et leurs demandes devront respecter les délais de prévenance en vigueur dans l’entreprise.

La prise de ces 2 jours RTT se fera en accord avec la direction afin de tenir compte des contraintes de l’organisation et notamment du taux d’absence simultanée dans les services. Le salarié présentera sa demande au moins 14 jours avant la prise prévue et la direction disposera d’un délai de réponse de 7 jours à réception. Ces jours devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année sauf circonstances exceptionnelles.

Ces 2 jours RTT ne pourront être accolés à des congés payés, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est précisé que toute absence rémunérée ou non, à l’exception de celles assimilées à du travail effectif et à l’exception des congés payées et jours fériées entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Cette réduction de jours de repos RTT sera déterminée en application de la formule suivante :

Jours de travail dans l’année – jours d’absence x jours de RTT annuels

Jours de travail dans l’année

ARTICLE II - 1 – 2 : Possibilité d’ajuster ponctuellement le nombre de jours RTT attribués sur l’année en compensation des heures supplémentaires

Afin de répondre à une demande des salariés, les parties signataires conviennent que, si la règle reste l’attribution de 2 jours RTT sur l’année en compensation des heures effectuées entre 35 heures et 37 heures 50 centièmes, une dérogation annuelle pourra être décidée par la Direction, après consultation des représentants des salariés, afin d’ajuster le nombre de jours RTT dans l’année concernée, en fonction du nombre de ponts réalisables dans l’année ou de la charge de travail.

Cette dérogation au nombre de jours RTT relèvera du pouvoir discrétionnaire de la Direction et sera décidée lors d’une réunion avec les représentants du personnel, qui aura lieu durant le mois d’octobre précédant l’année au cours de laquelle le nombre de jours RTT sera ajusté. Cette dérogation ne vaudra que pour une année et n’engagera en rien la Direction pour les années suivantes qui seront de nouveau soumises à la règle des 2 jours RTT par an, sauf nouvelle dérogation.

Cette augmentation du nombre de jours RTT entrainera une diminution du nombre d’heures supplémentaires payées mensuellement, équivalente au nombre de jours RTT attribués supplémentaires.

ARTICLE II – 2 : PAIEMENT DU SOLDE DES HEURES EN HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le solde des heures effectuées entre 35 heures et 37 heures 50 centièmes, déduction faite de l’équivalent en heures des jours RTT attribués sur l’année sera payé mensuellement en heures supplémentaires. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 15 %, conformément à l’article IV – 2 du présent accord.

ARTICLE III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF

ARTICLE III - 1 : données économiques et sociales

Les variations d’intensité auxquelles sont soumises nos activités entraînent des fluctuations de l’horaire hebdomadaire qui occasionnent des surcoûts.

Pour favoriser sa compétitivité sur son marché, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés. Pour atteindre ce but, il est nécessaire de prévoir une organisation du temps de travail sur l’année.

ARTICLE III - 2 : champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, hormis le personnel rémunéré de façon forfaitaire visé à l’article V du présent accord.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs d’entreprise de travail temporaire sont concernés par l’application d’un horaire modulé sous réserve des dispositions de l’article III - 6 – 2.

Cette modulation du temps de travail pourra être organisée par service et ne concerner par moment qu’une partie de l’entreprise, en fonction des besoins et des nécessités de service.

ARTICLE III - 3 : période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire effectif augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE III - 4 : programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

La programmation indicative des variations d’horaire sera communiquée aux salariés des services concernés avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, après consultation des représentants des salariés. Cette consultation aura lieu au moins quinze jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

Pour l’ensemble des salariés et des équipes en période d’activité accrue, la durée journalière du travail pourra être augmentée ou diminuée par rapport à l’horaire habituel, sans pouvoir excéder 10 heures, la durée hebdomadaire du travail effectif ne pourra excéder 45 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.

En période de faible activité l’horaire hebdomadaire pourra être réduit jusqu’à être ramené à 0 heure par semaine.

La programmation indicative pourra être modifiée par la Direction au cours de la période de décompte de l’horaire, après consultation des représentants du personnel, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail de l’entreprise.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire. 

Certains salariés pourront être occupés selon un calendrier individualisé si leur activité le justifie. Ils resteront soumis néanmoins aux périodes hautes et bases de leur service telles qu’elles ont été définies dans le présent article. Les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié se feront dans les conditions fixées à l’article III - 3 du présent accord. Les conditions de changement des horaires de travail se feront dans les conditions fixées à l’article III - 5 du présent avenant de révision. Les conditions de rémunération et la prise en compte des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents se feront dans les conditions fixées à l’article III - 6 du présent accord. Un document individuel de contrôle de l’horaire sera tenu par la Direction.

ARTICLE III - 5 : Délai de prévenance des changements d’horaire

Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai de 20 jours ouvrés. Cependant ce délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à 7 jours ouvrés après consultation des représentants des salariés.

En cas de commandes urgentes dont le refus nuirait gravement à nos relations commerciales avec nos clients ou de retards de livraison liés à des aléas de production imprévisibles (pannes machines, retards de livraison par les fournisseurs) préjudiciables aux engagements pris envers nos clients, une augmentation des horaires pourra être déclenchée dans un délai de 3 jours après consultation des représentants des salariés.

ARTICLE III - 6 : Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté à l’année

ARTICLE III - 6 – 1 : Rémunération des salariés

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 50 centièmes sous réserve de l’application de l’article III - 6 – 2.

Les heures effectuées au-delà de cet horaire en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de cet horaire en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire prévu à l’article III - 3.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article III - 4, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires payables mensuellement les heures effectuées au-delà de la limite haute fixée à l’article III - 4. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 15 %, conformément à l’article IV – 2 du présent accord.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article III - 4, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période sur laquelle est décompté l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise ou du service en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Les salariés compris dans un licenciement économique conserveront, s’il y a lieu, le trop perçu par rapport à leur temps de travail effectif.

ARTICLE III - 6 – 2 : Rémunération des salariés intérimaires et des salariés en contrat à durée déterminée

Ne sont pas concernés par le présent article les salariés en contrat d’apprentissage et les salariés en contrat de formation en alternance (contrat de professionnalisation…).

Compte tenu de la courte durée de leur mission, les salariés intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée qui ont des contrats initiaux ne couvrant pas toute la période de modulation telle que définie à l’article III - 3 percevront une rémunération correspondant à l’horaire réellement réalisé.

ARTICLE III - 6 – 3 : Heures excédant l’horaire de la période de décompte

Si sur la période de décompte l’horaire réel du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de haute activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédentaires ont la nature d’heure supplémentaires.

Chacune de ces heures ouvre droit à la majoration prévue à l’article IV– 2 du présent accord.

ARTICLE IV - CONTINGENT ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE IV - 1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires pouvant être accomplies au-delà du temps de travail légal est fixé à 380 heures.

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite de ce contingent le seront, après information des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires accomplies, au-delà de ce contingent annuel le seront après avis des représentants du personnel.

ARTICLE IV – 2 - Rémunération des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale sera de 15 %.

ARTICLE V - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LE PERSONNEL REMUNERE DE FACON FORFAITAIRE

ARTICLE V – 1 : CARACTERE FORFAITAIRE DU SALAIRE MENSUEL

ARTICLE V – 1 – 1 : Champ d’application

Dans le cadre d’une convention individuelle écrite, peuvent convenir d’une rémunération forfaitaire assise sur un horaire mensuel tous les salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait doit veiller à bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire et quotidien conformes aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE V – 1 – 2 : Rémunération

La rémunération mensuelle est assise sur l’horaire mensuel convenu et inclut le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale.

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 15 %, conformément à l’article IV – 2 du présent accord.

Le nombre d’heures excédant la durée légale du travail et sur lequel sera calculé le forfait sera déterminé dans la limite du nombre d’heures prévu par le contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article IV – 1 du présent accord.

En cas de modification de l’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci sera adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouvera soumis.

Le bulletin de paie de l’intéressé fera apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

ARTICLE V – 2 : FORFAIT ANNUEL DEFINI EN JOURS

ARTICLE V – 2 – 1 : Champ d’application

Sont concernés tous les salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

ARTICLE V – 2 – 2 : Nombre de jours de repos sur l’année civile

Il sera attribué un nombre de jours de repos variables par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) de telle sorte qu’il ne soit pas travaillé plus de 216 jours après prise en compte des congés payés légaux, conventionnels, et des jours fériés légaux chômés et tombant un jour ouvré.

Ce forfait de 216 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de RTT sera fixé chaque année selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année, calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année :

  • les samedis et dimanches ;

  • les congés payés (jours ouvrés) ;

  • les jours fériés qui tombent un jour travaillé.

Par conséquent, le même calcul s’effectuera selon les mêmes modalités tous les ans.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de dépassement de ce forfait annuel, les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, à prendre au cours des trois premiers mois de l’année suivante.

Les jours de repos s’imputeront sur le forfait annuel en jours de l’année au cours de laquelle ils seront pris.

ARTICLE V – 2 – 3 : Garanties

  1. Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien prévues ci-dessus, soient 35 heures consécutives (24 h +11 h). Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le Dimanche et qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.

  1. Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir chaque mois le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et le remettre au service ressources humaines.

  1. Dispositif de veille

Afin de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information par le service Ressources Humaines, au terme de chaque mois, de la Direction (et le cas échéant du salarié en forfait jours), dès lors que le document de contrôle visé au V-2-3 b) supra :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude, un non respect des repos ;

  • fera apparaître une difficulté d’organisation ou de charge de travail.

Dans les 15 jours, la Direction convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au V-2-3 b, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  1. Entretien annuel

Le salarié doit également veiller à respecter les modalités d’exercice du droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale et sa rémunération.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la Direction toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre les entretiens annuels prévus ci-dessus.

  1. Droit à la déconnexion et règles de bonne conduite

Tout salarié a droit au respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

A ce titre, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.

Il doit donc veiller à se déconnecter, et donc à ne pas se connecter à distance et envoyer / lire des e-mails en dehors des jours et horaires habituels de travail.

Il est rappelé qu’un collaborateur n’a pas à envoyer des e-mails pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, repos …) et n’a pas à répondre aux e-mails qu’il recevrait pendant cette période.

De même, un collaborateur n’a pas à répondre aux e-mails envoyés par un collègue dont le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE V – 2 – 3 : Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle sera indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Elle devra tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération du salarié ne pourra être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne pourra entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

ARTICLE VI – MESURES VISANT A FAVORISER LE TEMPS PARTIEL CHOISI

Tout salarié a la possibilité de demander le passage d’un temps plein à un temps partiel ainsi que le retour à un temps plein en cas de travail à temps partiel.

La demande du salarié doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception précisant la durée du travail souhaité et la date envisagée pour la mise en place du nouvel horaire. La demande doit être adressée au moins 3 mois avant cette date. L’employeur a 1 mois pour apporter une réponse motivée.

ARTICLE VII – EGALITE HOMMES / FEMMES

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux hommes et aux femmes sans qu’aucune discrimination ne puisse être faite.

  1. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE VIII – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet par trois membres des instances représentatives du personnel et trois membres de la Direction.

Cette commission se réunira une fois par an en décembre, afin de vérifier la bonne application de cet accord.

Elle analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion, par la Direction.

ARTICLE IX – DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er avril 2018.

Il pourra être dénoncé par LRAR par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions prévues par la loi.
ARTICLE X – INFORMATION DU PERSONNEL

L’affichage de l’accord sera réalisé par la Direction.

Les institutions représentatives du personnel recevront un exemplaire du présent accord.

ARTICLE XI – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE XII – DEPOT LEGAL DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Indre et Loire ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Fait à Savigné sur Lathan, le 08 Mars 2018

Signature pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com