Accord d'entreprise "Accord d'entreprise GE IS&T relatif au dispositif de Cessation Anticipé d'Activité des Travailleurs de l'Amiante" chez ALSTOM IS & T - GE IS&T SAS

Cet accord signé entre la direction de ALSTOM IS & T - GE IS&T SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09218003726
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : GE IS&T SAS
Etablissement : 44776734400206

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

ACCORD D’ENTREPRISE GE IS&T SAS

RELATIF AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE

DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE (CAATA)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GE IS&T SAS dont le siège social est situé à 204 Rond-point du Pont de Sèvres à Boulogne Billancourt 92100 immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 447 767 344 et représentée par …, Président de GE IS&T SAS, ci-après désignée par « la Société »

d'une part,

Ci-après dénommée « la Société »

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE-CGC représenté par … en sa qualité de Délégué syndical CFE-CGC

  • le syndicat CFDT représenté par … en sa qualité de Délégué syndical CFDT

  • le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Déléguée syndicale CGT

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,


Sommaire

Préambule 3

Article 1. Salariés bénéficiaires 4

Article 2. Complément d'indemnité de départ en retraite 4

Article 2.1. Calcul de l’indemnité complémentaire 4

Article 2.2. Nature sociale et fiscale de l’indemnité complémentaire 4

Article 3. Prévoyance et frais de santé 4

Article 3.1. Prise en charge des cotisations « couverture risque décès » 5

Article 3.2. Prise en charge des cotisations « frais de santé » 5

Article 4. Prime compensatrice des primes « médailles d’honneur » 5

Article 6. Dépôt, formalité et publicité 6

Article 5. Durée de l'accord, révision et dénonciation 5


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives réaffirment leur volonté de définir des mesures d'accompagnement des salariés, présents à l'effectif au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, qui entrent dans les prévisions des textes susvisés et seraient susceptibles de quitter l'Entreprise dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (CAATA) :

  • Soit parce qu’appartenant à un établissement classé à la date de signature du présent Accord par arrêté ministériel, « sur la cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant pu être exposés à l’amiante » ;

  • Soit au titre d’une maladie professionnelle relative au tableau 30 et 30 bis des maladies professionnelles, reconnue avant leur départ.

Les parties signataires souhaitent rappeler, à cette occasion, que la santé au travail est une priorité de chacun.

Ainsi cet Accord vise à :

  • asseoir et compléter la compensation financière complémentaire de départ volontaire dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (CAATA) ;

  • apporter aux salariés une protection de prévoyance sociale concernant :

    • les frais de santé ;

    • le risque décès ;

  • définir un principe de compensation financière des primes de médailles d’honneur du travail à venir.

Cet Accord remplace les dispositions qui pourraient exister en la matière, et notamment les actions engagées par la Société au titre du précédent Accord Groupe ALSTOM relatif à l’indemnité versée lors d’un départ en Cessation Anticipée d’Activité Amiante, signé le 15 avril 2009.

Article 1. Salariés bénéficiaires

Le champ d'application du présent Accord vise, à l'exclusion de toute autre personne, les seuls salariés inscrits aux effectifs de l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord quelle que soit leur catégorie professionnelle, qui sont ou deviendront éligibles du fait de leur activité, conformément aux mentions de l'arrêté précité, à une préretraite dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (« CAATA »).

Article 2. Complément d'indemnité de départ en retraite

La Société verse au Personnel la quittant dans le cadre du dispositif CAATA une indemnité complémentaire sous forme d'une majoration égale à 1 mois de salaire brut à l’Indemnité Conventionnelle de Départ en retraite volontaire.

Cette indemnité reste proportionnelle à l'ancienneté dans l'Entreprise selon le tableau ci-dessous :

Ancienneté Montant de l’Indemnité Conventionnelle de Départ à la Retraite Majoration Montant global
> 2 ans 0,5 mois 1 mois 1,5 mois
> 5 ans 1 mois 1 mois 2 mois
> 10 ans 2 mois 1 mois 3 mois
> 20 ans 3 mois 1 mois 4 mois
> 30 ans 4 mois 1 mois 5 mois
> 35 ans 5 mois 1 mois 6 mois
> 40 ans 6 mois 1 mois 7 mois

Article 2.1. Calcul de l’indemnité complémentaire

Cette indemnité complémentaire, sous forme de majoration de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire en retraite, est calculée sur la même base salariale que ladite Indemnité Conventionnelle de Départ en retraite.

Article 2.2. Nature sociale et fiscale de l’indemnité complémentaire

Dans l'état actuel de la réglementation, et sauf évolution de celle-ci, l’indemnité complémentaire suit le même régime juridique que les indemnités de départ conventionnelles versées pour les départs en dispositif « CAATA » et sont donc exonérées tant socialement que fiscalement.

Article 3. Prévoyance et frais de santé

Les salariés adhérant au dispositif CAATA pourront, sur la base du volontariat, rester affiliés aux régimes de frais de santé et de prévoyance proposés aux salariés en activité par les Accords de frais de santé et de prévoyance du 20 octobre 2017 (Accords Groupe) et du 20 décembre 2017 (Accords Société GE IS&T SAS), et bénéficieront d’une couverture de frais de santé, de prévoyance et de décès définie dans ces Accords, et ce jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une retraite de la sécurité sociale à taux plein.

Article 3.1. Prise en charge des cotisations « couverture risque décès »

L’Entreprise prendra en charge les parts patronale et salariale de la cotisation du « risque décès ».

Article 3.2. Prise en charge des cotisations « frais de santé »

Au moment de leur départ en dispositif CAATA, les salariés devront indiquer à l’Entreprise s’ils font le choix de prendre la couverture « frais de santé ». En outre ils devront fournir tout document prouvant la durée prévisionnelle de leur prise en charge par le dispositif CAATA (ces informations figurent sur le relevé de carrière CNAV que chaque salarié reçoit à 55 ans et est également disponible en ligne sur le site https://www.lassuranceretraite.fr). Cette prise en charge s’arrêtera de plein droit au moment du passage en retraite de l’intéressé.

Toute cessation de paiement de la part salariale des cotisations frais de santé par le salarié entraînera, après une mise en demeure de régularisation restée sans suite, la fin de la couverture et aussi la fin de la prise en charge de la part patronale par l’Entreprise.

Les cotisations patronales dues pendant la durée de la période de CAATA seront versées en une seule fois dans le solde de tout compte du salarié partant dans le cadre du dispositif CAATA. Le préretraité réglera par conséquent au gestionnaire la totalité des cotisations sur toute la période de la CAATA. En acceptant la prime unique représentant la totalité des cotisations futures, le salarié s’engage à rester dans le dispositif jusqu’à la fin de la période de CAATA (c’est à dire que le préretraité qui a reçu par anticipation la totalité des parts patronales futures ne pourra pas demander au gestionnaire la résiliation de cette couverture avant sa sortie du dispositif CAATA.)

La prime unique représentant les cotisations patronales futures sera assise sur le salaire mensuel moyen brut des douze derniers mois précédant le départ du salarié, incluant les différentes primes et accessoires de salaire périodiques assujettis à cotisation. En revanche, sont exclus de l’assiette tous les éléments de rémunération exceptionnels propres au solde de tout-compte (indemnité de départ, indemnité compensatrice de jours de repos non pris, …).

Au moment de la liquidation de leur droit à la retraite légale, les salariés bénéficieront du régime d’accueil santé dans les mêmes conditions que les nouveaux retraités, en conformité avec les Accords Santé du 20 octobre 2017 (Accord Groupe) et du 20 décembre 2017 (Accord Société GE IS&T SAS).

Article 4. Prime compensatrice des primes « médailles d’honneur »

L’entreprise étudiera les droits à médailles d’honneur du travail (hors médailles FIEE) des salariés démissionnant dans le cadre du dispositif CAATA. Elle leur versera au moment du solde de tout compte une prime exceptionnelle équivalente aux montants de primes « Médailles d’Honneur du Travail », calculée sur la base de l’ancienneté que les salariés auraient dû acquérir dans notre société à la date de liquidation de leur pension vieillesse du régime général.

Article 5. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent Accord entre en application à compter du 1er avril 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord est étroitement lié au régime juridique en vigueur de la préretraite amiante, dont il est indivisible et ne saurait s’appliquer de façon autonome et distincte. Toute modification de l’état du droit existant relatif à la préretraite amiante, ayant présidé à la conclusion de cet Accord, et qui a été déterminant de la volonté des parties de le signer, conduirait les parties à se revoir et à déterminer le sort du présent Accord, sans préjudice du droit unilatéral à dénonciation par une partie.

Le présent Accord se substitue à toutes autres dispositions résultant de(s) précédent(s) Accord(s) collectif(s) ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7 et suivant et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. Conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivant du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, lettre remise contre décharge ou par courriel avec accusé de réception.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’Accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 6. Dépôt, formalité et publicité

Le présent Accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail.

L’Accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le texte de l'accord est déposé à l'initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. L’Accord est également déposé en 1 exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

À La Défense, le 24 juillet 2018

Pour la direction de la Société :

… en sa qualité de Président de GE IS&T

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFE-CGC représenté par … en sa qualité de Délégué syndical CFE-CGC

  • le syndicat CFDT représenté par … en sa qualité de Délégué syndical CFDT

  • le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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