Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE L'U.E.S. KORIAN FRANCE" chez KORIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KORIAN et le syndicat CFDT et UNSA le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : A07517028034
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : KORIAN
Etablissement : 44780047500124 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-05

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’U.E.S. Korian France, représentée par ____________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, agissant au nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés appartenant à l’Unité Economique et Sociale Korian France, telle que définie par l’accord collectif du 13 octobre 2015 relatif à la reconnaissance d’une U.E.S. entre les sociétés filiales du Groupe Korian

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’U.E.S. suivantes :

  • La Fédération CFDT Santé Sociaux représentée par …………………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • La Fédération Santé et Action Sociale CGT représentée par …………………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • L’Union Nationale des Syndicats FO de la Santé Privée représentée par …………………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • La Fédération UNSA Santé et Sociaux Public et Privé représentée par …………………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central

d’autre part

Article 1 - Préambule

Article 1.1 – Cadre et objet de la négociation

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du titre 2, chapitre 2 « contenu et durée des conventions et accords collectifs de travail » du Code du travail et a pour objet de modifier le regroupement et la périodicité des trois blocs de négociations obligatoires.

Les trois blocs de négociations obligatoires sont :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO)

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP)

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein des sociétés d’exploitation de l’UES KORIAN France et s’appliquera également à tout nouvel établissement intégrant l’une des sociétés signataires ou toute nouvelle société intégrant le périmètre.

Au terme de la discussion, la Direction et les Organisations syndicales s’entendent sur la mise en œuvre des mesures suivantes ci-après détaillées.

Article 2 – Regroupement des thèmes de négociation

Les parties conviennent de ne pas modifier le regroupement concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO).

Toutefois afin de favoriser un dialogue social de qualité, les parties conviennent qu’il est nécessaire de dissocier dans une négociation distincte, la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés du bloc de négociation concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail.

Un accord cadre à durée indéterminée relatif à la mobilité interne dans le cadre des déménagements d’établissements a été signé le 5 mai 2017. Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une négociation plus générale portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) au sein de Korian France, dont il constitue un chapitre. Ainsi les dispositions de cet accord pourront être modifiées par avenant dans le cadre de la négociation triennale de la GEPP. Des accords relatifs aux mesures d’accompagnement, pourront être conclus dans le cadre de certains projets de déménagement ou de regroupement, indépendement de la périodicité relative à la GEPP.

Article 3 – Périodicité des négociations obligatoires

Article 3.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO)

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est fixée à un an.

Article 3.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes et qualité de vie au travail est fixée à trois ans.

Article 3.3 – La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés est fixée à trois ans.

Article 3.4 – La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP)

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que la périodicité de la la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP) est fixée à trois ans.

Article 3.5 – Suivi des négociations

Le suivi de l’application des accords issus de ces négociations, hormis celle-ci visée à l’article 3.1, sera assuré annuellement par l’observatoire de la diversité au moyen d’indicateurs présentés par la Direction. A cette occasion, des pistes d’amélioration pourront être discutées avec la Direction et la nécessité d’établir un avenant pourra être envisagée.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Révision et dénonciation

Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par toute partie signataire. Il sera révisé d'un commun accord entre les parties signataires, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la DIRECCTE territorialement compétente.

Dénonciation : Toute partie signataire pourra dénoncer sa signature du présent accord pendant la période d'application dans le respect du délai légal de préavis.

Article 4.3 – Publicité et formalités de dépôt

Dépôt : Conformément aux règles de droit commun prévues aux articles D.2231-4 et suivants et D.3313-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE de Paris en deux exemplaires dont un sous format électronique.

Affichage et publicité : Mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés dans chacun des établissements de l’UES Korian France.

Fait à Paris, le 5 octobre 2017, en 7 exemplaires originaux

Pour l’U.E.S. Korian France,

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Pour la Fédération CFDT Santé Sociaux,

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Pour la Fédération Santé et Action Sociale CGT,

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Pour l’Union Nationale des Syndicats FO de la Santé Privée

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Pour la Fédération UNSA Santé et Sociaux Public et Privé

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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