Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez JOHNSON HEALTH TECH FRANCE

Cet accord signé entre la direction de JOHNSON HEALTH TECH FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07818008478
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : JOHNSON HEALTH TECH FRANCE
Etablissement : 44786656700038

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

 

ACCORD DE PARTICIPATION

 

DE LA SOCIETE JOHNSON HEALTH TECH FRANCE

 

 

  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 

La Société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, au capital de 17.801.417 euros, ayant pour numéro unique d’identification 447866567, immatriculée au RCS de VERSAILLES, et ayant son siège social à TRAPPES au 45 avenue Georges Politzer, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ,

 

ci-après désignée "l’ENTREPRISE",

 

d’une part,

ET

La délégation du personnel au sein du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 13 décembre 2017 annexé à l’accord, et représentée par dûment mandaté.

 

d’autre part,

 

 Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise.

ARTICLE 1 - Préambule

 

Conformément à l’article L.3322-2 du livre III de la partie III du Code du Travail, visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, l’Entreprise est tenue de faire participer son personnel aux résultats de l’entreprise.

 

La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

 

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits dont les membres du personnel de l’Entreprise bénéficieront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L.3322-1 et suivants du Code du Travail.

 

SOCIETE GENERALE est l’organisme gestionnaire du présent accord, chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des bénéficiaires.

 

 

 

ARTICLE 2 - Calcul de la réserve spéciale de participation

 

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

 

Le calcul de la réserve spéciale de participation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.3324-1 du Code du Travail. Elle s’exprime par la formule :

 

RSP = 1 / 2 (B - 5/100 C) x S / VA

 

dans laquelle :

 

- RSP représente la réserve spéciale de participation.
- B représente le bénéfice de l’entreprise, réalisé en France et dans les départements d’outre-mer tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, majoré des bénéfices exonérés conformément à l’article L.3324-1 du code du travail, diminué de l’impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par l’inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes.
- C représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l’inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.
- S représente les salaires versés au cours de l’exercice, au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
- VA représente la valeur ajoutée par l’entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer :

 

 

- les charges de personnel,

- les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,

- les charges financières

- les dotations de l’exercice aux amortissements,

- les dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

- le résultat courant avant impôts.

 

 

ARTICLE 3 - Salariés bénéficiaires

 

Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l’entreprise au moins 3 mois d’ancienneté.

 

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date du départ du salarié durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

 

Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

 

 

ARTICLE 4 - Répartition entre les bénéficiaires

 

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires, désignés à l’article 3, par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte :

 

En conséquence :

 

- une partie de la réserve, égale à 30 % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

 

Conformément, à l’article L 3324-5 du code du travail sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congés de maternité et d’adoption et les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle visées aux articles L. 1225-17 et L 1226-7 du code du travail.

 

- une partie de la réserve, égale à 30 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires de chaque bénéficiaire au cours le l’exercice considéré.

Pour les périodes d’absences visées aux articles L. 1225-17 et L 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D. 3324-11 du Code du Travail.

 

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d’une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

- une partie de la réserve, égale à 40% de son montant, est répartie de manière uniforme

 

En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 € conformément à l’arrêté du 10 octobre 2001). Les sommes ainsi perçues seront soumises à l’impôt sur le revenu.

 

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels mentionné ci-dessus. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

 

 

ARTICLE 5 - Affectation de la réserve spéciale de participation

 

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale,

 

  • soit, pour tout ou partie, perçues immédiatement à la demande expresse du salarié. Le montant ainsi perçu est assujetti à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

 

  • soit, pour tout ou partie, investies au sein du Plan d’Epargne Interentreprises.

 

Exercice de l’option :

 

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l’une des formules proposées. Pour ce faire, l’entreprise adressera à chaque salarié concerné un bulletin d’option qui fera apparaître les droits qui lui reviennent.

 

Les bénéficiaires sont présumés avoir été informés au plus tard trois jours après la date mentionnée sur le bulletin d’option.

 

A compter de cette date, le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour indiquer ses choix.

 

A défaut de réponse dans les délais impartis, les sommes seront affectées au fonds commun de placement d’entreprise « Arcancia Compartiment Monétaire part 217 ».

 

Les sommes affectées sont bloquées jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont calculés (sauf cas de déblocage anticipé visés ci-après).

 

 

ARTICLE 6 - Déblocage anticipé

 

1/ Cas de déblocage anticipé

 

Quand les droits constitués au profit des salariés sont investis dans un Plan d’Epargne Interentreprises, ils ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans.

 

Le délai d’indisponibilité mentionné à l’alinéa précédent ne peut être abrégé que dans les cas suivants :

 

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L 323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

  • cessation du contrat de travail,

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du Travail , à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

 

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

 

2/ Modalités générales de déblocage anticipé

 

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

 

En cas de décès du salarié, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du III de l’article 150 O A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus values de cession) cesse de s’appliquer.

 

Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements (Contribution Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, prélèvement social) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

 

 

ARTICLE 7 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

 

1/ Plan d’épargne d’entreprise

 

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation pourront être affectées au Plan d’Epargne Interentreprises après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.).

 

Le versement de la participation calculée intervient au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée

 

Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié périodiquement par le ministre chargé de l’économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu’à la date de remise effective de ces sommes à l’organisme dépositaire.

 

Ces sommes, y compris l’intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des Fonds Communs de Placement d’Entreprise proposés dans le cadre du Plan , dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l’attribution.

 

Les Fonds sont gérés par les sociétés de gestion suivantes :

- Pour les fonds Arcancia : SOCIETE GENERALE GESTION - S2G, Société Anonyme au capital de 567 034 094,00 EUR, ayant pour numéro unique d’identification 491 910 691 RCS Paris ayant son Siège Social 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris

- Pour les fonds Amundi : AMUNDI, société anonyme au capital social de 578 002 350 EUR, ayant pour numéro unique d’identification 437 574 452 RCS Paris et ayant son Siège Social 90, boulevard Pasteur, 75015 PARIS.

 Les établissements dépositaires des Fonds sont :

- Pour les fonds Arcancia : SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 962 903 828,75 EUR, ayant pour numéro d’identification 552 120 222 R.C.S. Paris, ayant son siège social 29 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

- Pour les fonds Amundi : CACEIS BANK, Société Anonyme au capital de 310 000 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro Siren 692 024 722, ayant son siège social 1-3 Place Valhubert - 75013 PARIS.

 

La composition du portefeuille collectif de chacun des Fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la société de gestion qui n’a d’autres limitations que celles découlant de la loi ou de la réglementation.

 

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les Fonds Communs de Placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des Fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part. Conformément à l’article L.3325-2 du Code du Travail, ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

 

Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des Fonds.

 

Le règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable de chacun des Fonds. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

 

  • Les frais de gestion du Fonds sont à la charge du Fonds.

 

  • Les commissions de souscription sont à la charge des porteurs de parts.

 

Les frais de tenue de comptes cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ de l’épargnant, à l’exception des retraités ou préretraités; ces frais incombent dès lors aux épargnants concernés, dans la mesure où l’Entreprise en a informé l’organisme chargé de la tenue des comptes.

 

2/ Arbitrage des avoirs investis en parts de Fonds Commun de Placement d’Entreprise

 

A tout moment, en cours ou à l’issue de la période d’indisponibilité, les salariés pourront effectuer des arbitrages (transferts individuels) de tout ou partie de leurs avoirs, entre les Fonds Communs de Placement précités. 

 

 

ARTICLE 8 - Information des salariés

 

1/ Information collective

 

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

 

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente au Comité d’Entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

 

2/ Information individuelle

 

Chaque salarié reçoit, dès l’embauche, un livret d’épargne salariale comprenant une présentation de l’ensemble des dispositifs.

 

Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’entreprise avant la conclusion de l’accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

 

  • le montant de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,

  • le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion,

  • s’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,

  • la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,

  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai,

  • les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L 542-1 du code monétaire et financier gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié.

 

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est obligatoirement jointe à cette fiche.

 

3/ Cas du départ d’un salarié

 

Lorsqu’un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu :

 

  • de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,

  • de lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,

  • de l’informer de ce qu’il y aura lieu pour lui d’aviser de ses changements d’adresse l’organisme gestionnaire.

 

S’agissant de sommes investies en parts de Fonds Commun de Placement, lorsqu’un salarié qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans).

L’état récapitulatif remis au bénéficiaire quittant l’Entreprise comporte également une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise.

 

ARTICLE 9 - Prise d’effet et durée

 

Le présent accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice qui a été ouvert le 1er janvier 2017. et clos le 31 décembre 2017.

 

Il est conclu pour une durée indéterminée.

 

L’exécution de l’accord pourrait être suspendue sur l’exercice au cours duquel le seuil de cinquante salariés ne serait plus atteint.

 

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes.

La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant.

 

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE, et informer le teneur de compte conservateur de parts SOCIETE GENERALE et, la société de gestion SG GESTION.

 

 

ARTICLE 10 - Contestations

 

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l’inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.

Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l’interprétation, soit dans l’application du présent accord seront soumis au Comité d’Entreprise.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.

 

 


ARTICLE 11 - Dispositions finales

 

Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise adressé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.

 

La version papier est envoyée sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la DIRECCTE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclus leurs accords.

 

La version électronique est envoyée par courriel, sous forme de fichier PDF, de préférence, à l’adresse suivante : dd-nn.accord-entreprise@travail.gouv.fr, en correspondant au numéro du département concerné.

 

 

Fait à le

 

En exemplaires

 

 

 

Signature(s)

(Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires, et de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

 

 

Pour le Comité d’Entreprise Pour l’Entreprise

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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