Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au périmètre d'application des critères de licenciement économique" chez HOSPITALIA MUTUALITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALIA MUTUALITE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02519000603
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPITALIA MUTUALITE
Etablissement : 44789128400021 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

  • Hospitalia Mutualité dont le siège social est situé 67, rue des Cras à Besançon représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée "HM"

De première part,

Et :

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame xxx agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CGT représenté par Madame xxx agissant en qualité de déléguée syndicale.

De deuxième part,

Préambule

En date du 17 octobre 2018, les membres du Comité Social et Economique ont été destinataires d’un projet de cessation de l’activité Hospitalisation à Domicile Maternité ayant des conséquences sur l’emploi.

Ces conséquences sur l’emploi s’entendent de mesures de licenciements (4).

Au cours de la réunion du Comité Social et Economique du 22 novembre 2018, les élus ont rendu un avis favorable sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement (5 votes pour – 7 abstentions). Cependant, à la demande des déléguées syndicales, il est apporté les précisions suivantes relatives à la participation de l’employeur aux projets de formation des salariés adhérents au congé de reclassement :

  • Participation aux frais pédagogiques :

Pour chaque salarié concerné qui adhérera au congé de reclassement et déterminera un projet de formation en lien avec le cabinet ALTEDIA qui l’accompagnera dans cette démarche, Hospitalia Mutualité s’engage à prendre en charge les frais pédagogiques de formation jusqu’à 7 000 euros.

  • Participation aux frais annexes :

Pour chaque salarié concerné qui adhérera au congé de reclassement et déterminera un projet de formation en lien avec le cabinet ALTEDIA qui l’accompagnera dans cette démarche, Hospitalia Mutualité s’engage à prendre en charge les frais de transport et de repas selon les barèmes URSSAF en vigueur dans l’entreprise, sous réserve que les déplacements s’effectuent par les transports en commun chaque fois que cela est techniquement réalisable. Il n’est pas prévu de prise en charge des frais d’hébergement, il conviendra donc de rechercher des organismes de formation en Bourgogne – Franche Comté

Les éventuelles situations spécifiques pourront être étudiées par la Direction.

Conformément aux dispositions légales applicables, les partenaires sociaux et l’entreprise peuvent conventionnellement définir le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement.

A cet égard, les parties signataires constatent qu’il paraît nécessaire de préciser les modalités d’application des critères d’ordre des licenciements compte tenu de la nature des postes supprimés, des conditions d’organisation d’HM, notamment de la répartition des emplois par centre géographique d’activité.

Ainsi, compte tenu d’une activité multi-sites et afin de prévenir toute difficulté d’application, il est apparu indispensable de préciser les modalités relatives :

  • au cadre d’application des critères.

C’est dans cette perspective que les parties ont engagé des négociations portant sur les modalités d’application des critères d’ordre de licenciement s’agissant de leur cadre d’appréciation (périmètre).

Après négociations avec les organisations syndicales des 8 et 21 novembre 2018, il a été convenu le présent accord.

Entre les parties, il a été conclu le présent accord :

  1. Dispositions générales

    1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir :

  • le cadre d’application des critères d’ordre de licenciement.

    1. Champ d’application - Date d'effet

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel d’HM.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à sa date de conclusion. Il cessera de s’appliquer à la date de fin de mise en œuvre de la procédure de licenciements collectifs pour motif économique (terme du congé de reclassement), pour laquelle les représentants du personnel ont été informés-consultés.

Il ne pourra se poursuivre par tacite reconduction.

Clause d'adaptation - Révision

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle portant sur les domaines visés par le présent accord, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.

Conformément à l’article L 2261-7 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires du présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision.

Pour ce faire, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.

Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction d’HM convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein d’HM et de membres désignés par la direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

  1. Ordre des licenciements

    1. Rappel de la définition des critères d’ordre des licenciements (éléments fixés par la direction et contenus dans le projet de licenciements collectifs pour motif économique)

L’article 48 de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18/04/2018 (IDCC 2264) dispose : « Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, notamment par des mesures de reclassement et/ou de formation professionnelle, s'effectueront en tenant compte indifféremment, par catégorie professionnelle concernée, des critères qui sont notamment les suivants :

- ancienneté acquise dans l'établissement ou l'entreprise ;

- charges de famille et en particulier celles des parents isolés ;

- situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés ».

HM appliquera le système de pondération suivant pour déterminer le poids de chacun des critères :

Critères Barème de notation des critères

Charges de familles :

Salarié sans charge de famille

Parent isolé avec enfant(s) à charge fiscalement

Couple avec 1 enfant à charge fiscalement

Couple avec 2 enfants à charge fiscalement

Couple avec 3 enfants et plus à charge fiscalement

Par couple, il convient de comprendre salarié marié, pacsé ou vivant en concubinage. Le concubinage devra être prouvé par un certificat de concubinage délivré par la mairie ou par une déclaration de concubinage sur l’honneur signée du salarié et de son concubin (modèle disponible sur www.service-public.fr).

0 point

4 points

1 point

2 points

3 points

Ancienneté :

Inférieure ou égale à 2 ans

Supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans

Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans

Supérieure à 15 ans

Pour les salariés « ex-MFD », l’ancienneté acquise au service de la MFD est intégralement prise en compte.

0 point

1 point

2 points

3 points

4 points

Situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile :

Salarié âgé de 45 ans et moins

Salarié âgé de 46 ans à 50 ans inclus

Salarié âgé de 51 ans à 55 ans inclus

Salarié âgé de 56 ans et plus

Salarié sans reconnaissance de travailleur handicapé en cours de validité

Salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé en cours de validité

0 point

1 point

2 points

3 points

0 point

4 points

Il est précisé que tous les critères retenus seront ceux atteints à la date de la première réunion du CSE sur cette procédure d’information et de consultation.

Règles d’appréciation des critères

Il est rappelé que l’employeur peut privilégier un des critères retenus dans le cadre de sa cotation de points tant que tous les critères sont pris en compte.

L’ordre des licenciements sera déterminé en additionnant les points recueillis par chaque salarié concerné.

Le plus faible nombre de points dans la catégorie professionnelle détermine l’ordre des licenciements. Cela signifie que dans une catégorie professionnelle concernée par le projet, l’ordre des licenciements commence par le salarié disposant du plus faible nombre de points selon l’application des critères (le salarié ayant le plus faible nombre de points sera le premier désigné dans sa catégorie pour les licenciements). L’ordre des licenciements s’arrête au nombre total de salariés dont le licenciement économique est envisagé dans la catégorie.

En cas de scores identiques obtenus par plusieurs salariés, il sera attribué un point supplémentaire au salarié ayant la plus grande ancienneté.

L’ordre des licenciements sera dressé après l’avis des membres du CSE.

Périmètre d’application des critères

2.2.1 Cadre d’appréciation : le principe

Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent, en principe, à l’ensemble du personnel de l’entreprise appartenant aux trois catégories professionnelles retenues.

Ainsi, concernant HM, l’application de cette règle aurait pour conséquence d’appliquer les critères sur les 4 antennes HAD (Besançon, Etupes, Pontarlier et Vesoul) et sur la Polyclinique de Franche Comté (les sites de l’entreprise ayant dans leurs effectifs des salariés concernés par la procédure de licenciement économique) alors que le sureffectif concerne uniquement l’HAD Besançon du fait de la cessation de l’activité HAD Maternité (exclusivement exercée sur l’antenne HAD de Besançon).

Cela rendrait alors envisageable le licenciement de salariés de la Polyclinique de Franche Comté ou des antennes HAD Etupes, Pontarlier ou Vesoul qui ne connaissent aucune suppression d’emploi, en lieu et place des salariés dont l’emploi est supprimé (auquel cas, ces derniers devraient accepter un nouveau poste à la PFC ou sur une autre antenne HAD).

2.2.2 Application des critères de licenciement à un échelon inférieur

Si par nature, le cadre d’application des critères est celui de l’entreprise, l’article L 1233-5 du Code du Travail, modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, admet qu’il y soit dérogé et qu’un accord d’entreprise définisse le périmètre d’application des critères.

De manière à traiter avec bon sens la question du cadre géographique d’application des critères d’ordre de licenciement, il est décidé de fixer le périmètre d’application des critères à un échelon inférieur à l’entreprise.

Il est ainsi convenu que le cadre d’appréciation des critères d’ordre de licenciements soit l’antenne HAD de Besançon.

  1. Publicité de l'accord

    1. Publicité de l'accord

      1. Mesures de publicité et d'information

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les textes en vigueur.

La conclusion du présent accord sera notifiée aux organisations syndicales représentatives d’HM.

L’accord sera notifié par la partie la plus diligente auprès de l’autre partie signataire de l’accord.

Il est ici rappelé que les partenaires sociaux ont expressément convenu que le présent accord soit applicable à sa date de signature, indépendamment de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de HOSPITALIA MUTUALITE. 

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Fait à Besançon, le 18 décembre 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour le syndicat CFDT :

  • Madame xxx agissant en qualité de déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT :

  • Madame xxx agissant en qualité de déléguée syndicale

Pour Hospitalia Mutualité :

  • Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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