Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail et son aménagement" chez HOSPITALIA MUTUALITE (HOSPIT MUT-PFC)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALIA MUTUALITE et le syndicat CFDT et UNSA le 2017-09-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : A02517002963
Date de signature : 2017-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPITALIA MUTUALITE
Etablissement : 44789128400039 HOSPIT MUT-PFC

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-25

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT DANS LE CADRE DE L’ABSENCE D’ACCORD DE SUBSTITUTION

Etablissement distinct

Polyclinique de Franche-Comté

Entre :

  • Hospitalia Mutualité dont le siège social est situé 67, rue des Cras à Besançon représenté par Monsieur xx agissant en qualité de Directeur Général,

Et 

  • Le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux du Doubs représenté par Madame xx agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat UNSA représentée par Madame xx agissante en qualité de déléguée syndicale,

A été conclu l’accord suivant :

Préambule 

Au regard de la situation économique difficile de la Polyclinique de Franche Comté, la direction a dénoncé l’ensemble des accords d’établissement de cet établissement distinct à savoir :

  • Accord relatif à la contrepartie du temps d’habillage du 22/04/2011 ;

  • Accord portant diverses mesures d’ordre social du 22/04/2011 ;

  • Accord portant sur la prime annuelle du 22/04/2011 ;

  • Accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 22/04/2011 ;

  • Accord salarial 2011 du 08/09/2011 ;

  • Accord relatif aux négociations annuelles du 24/11/2014 ;

  • Avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 03/06/2015.

Cette dénonciation s’est traduite par les démarches suivantes :

  • Jeudi 10 mars 2016 : information de la déléguée syndicale CFDT et des délégués du personnel ;

  • Vendredi 11 mars 2016 : information du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d’établissement ;

  • Lundi 21 mars 2016 : déclaration de dénonciation des accords à la DIRECCTE, au conseil de prud’hommes et aux organisations syndicales. Ces déclarations ont été notifiées par courriers RAR présentés le mardi 22 mars 2016.

Dans la prolongation de cette dénonciation, la direction et l’organisation syndicale CFDT ont signé, en date du 19 mai 2016, un accord de méthode relatif à la négociation d’un accord de substitution ayant pour objet de fixer la méthode de travail, le calendrier des réunions et les moyens à déployer dans le cadre de la négociation de l’accord de substitution.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux et les représentants de la Direction se sont rencontrés lors des réunions suivantes pour tenter de définir le contenu d’un accord de substitution :

  • Jeudi 26 mai 2016,

  • Mardi 14 juin 2016,

  • Mardi 5 juillet 2016,

  • Mardi 30 août 2016,

  • Vendredi 23 septembre 2016,

  • Vendredi 18 novembre 2016,

  • Jeudi 24 novembre 2016

  • Lundi 5 décembre 2016,

  • Mercredi 14 décembre 2016,

  • Mardi 3 janvier 2017,

  • Mardi 17 janvier 2017,

  • Mardi 31 janvier 2017.

Au cours de ces réunions, les parties ont entretenu un processus permanent de concertation dans une logique de transparence et de loyauté.

En parallèle, la directrice de la Polyclinique de Franche Comté a informé les salariés de l’avancée des négociations au cours d’une réunion qui s’est tenue lundi 23 janvier 2017.

A l’issue de ce processus de négociations la direction a remis à la déléguée syndicale un projet d’accord de substitution pour signature.

Malgré les travaux réciproques qui ont été réalisés, l’organisation syndicale CFDT a déposé en date du 24 février 2017 un préavis de grève s’appuyant sur les revendications professionnelles suivantes :

  • Réattribution de la prime de panier pour le personnel de nuit ;

  • Opposition aux mesures de la direction dans le cadre des accords de substitution.

Cette grève s’est étalée de mardi 28 février 2017 à 19 heures à jeudi 2 mars 2017 à 18 heures.

Malgré ce mouvement social, la direction et la délégation syndicale partagent la nécessité de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail, permettant de conserver les organisations de travail en place.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article unique - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Hospitalia Mutualité relevant de l’établissement distinct Polyclinique de Franche-Comté à savoir les salariés travaillant à la Polyclinique de Franche Comté quelle que soit leur ancienneté y compris les salariés à temps partiels.

Cet accord contribue à la préservation de la santé et du repos des salariés.

TITRE II - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la convention collective FHP du 18 avril 2002 et de l’accord de branche FHP du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial.

Pour toute disposition non prévue au présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales et règlementaires.

TITRE III - DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Durée de travail hebdomadaire légale

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.

La durée du travail hebdomadaire de la Polyclinique de Franche-Comté suivra les éventuelles évolutions légales.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de transmission constitue du temps de travail effectif.

Sauf exception, les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.

Toutefois, si le salarié est amené à intervenir dans le cadre d’une situation d’urgence durant sa pause, cette période sera alors considérée comme du temps de travail effectif.

Article 3 - Temps de pause

Une pause d’au moins 20 minutes est octroyée dès que la durée quotidienne de travail atteint ou dépasse 6 heures.

Article 4 - Durée de travail maximale quotidienne

Pour des motifs liés à l’organisation de la Polyclinique de Franche Comté, la durée maximale quotidienne de travail peut atteindre 12 heures pour l’ensemble des postes de travail.

S’agissant d’une durée maximale, cela ne remet pas en cause l’existence des durées quotidiennes de travail moindres appliquées dans l’établissement.

Article 5 - Durée maximale du travail d’un travailleur de nuit

Afin de répondre à l’obligation d’assurer la continuité du service, la durée maximale du travail d’un travailleur de nuit peut atteindre 12 heures.

Article 6 - Période minimale de travail

La période minimale de travail continu est fixée à 4 heures.

Article 7 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié par année civile. La Direction s’engage à respecter ledit contingent.

Quelle que soit l’indemnisation de ces heures supplémentaires (paiement ou récupération prévus à l’article 9 du présent accord, l’information comptable et individuelle de ces heures se fera mensuellement.)

Les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu au moins une fois par an à une information des instances représentatives du personnel.

En cas de compteur annuel créditeur au 31 décembre (ou en fin de période pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines), l’entreprise versera un complément de rémunération valorisé selon les dispositions légales ou conventionnelles, au titre de la régularisation de fin de période.

Le salarié peut également choisir de récupérer ces heures sur demande express et sous réserve de capacité du service.

Il est rappelé les dispositions de l’article 5 de la section 1 du chapitre II de l’accord de branche relatif au temps de travail selon lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.

Article 8 - Volontariat pour les heures supplémentaires et complémentaires

La Direction affiche sa volonté de privilégier le volontariat pour déterminer les salariés qui réalisent des heures supplémentaires et complémentaires.

Article 9 - Paiement ou récupération des heures supplémentaires et complémentaires

La Direction privilégie avec accord du salarié la récupération majorée des heures supplémentaires et complémentaires éventuellement réalisées, mais le salarié qui en fait la demande en obtiendra le paiement. Elle ne fera donc pas obstacle aux demandes individuelles des salariés.

Il est rappelé les dispositions de l’article 3 de la section 2 du chapitre II de l’accord de branche relatif au temps de travail selon lesquelles :

  • le repos compensateur et ses majorations ne peuvent être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération. Il ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec la direction.

  • l’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an à compter de la date d’ouverture du droit.

Heure complémentaire (rappel)

Les heures complémentaires sont celles que le salarié à temps partiel effectue au-delà de son horaire contractuel, dans la limite de 10% de sa durée contractuelle de travail, tout en restant au deçà de 35 heures.

Sans sollicitation factuelle du salarié pour de telles demandes, les heures supplémentaires et complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions règlementaires et notamment en fonction des majorations légales.

Article 10 - Définition de la semaine civile

Pour l’appréciation de la durée maximale hebdomadaire de travail, la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

Article 11 - Repos quotidien et hebdomadaire / Amplitude de travail

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien défini ci-dessus.

L’amplitude quotidienne de travail ne peut excéder 13 heures.

Article 12 - Astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Les astreintes sont rémunérées conformément aux dispositions de la CCN FHP : si au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d’emploi sans que cette rémunération puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail.

Les temps de déplacement sont considérés comme temps de travail effectif.

Article 13 - Enregistrement du temps de travail

Les heures de travail réalisées sont enregistrées par les responsables. Chaque salarié a librement accès à son décompte d’heures, mensuellement, via le formulaire individuel de décompte prévu à cet effet.

Article 14 - Diffusion du planning

Le planning prévisionnel est affiché à J-15 au plus tard.

Le planning n’est plus modifié à partir de J-15 sauf :

- en cas de fermeture de service

- en cas d’absence imprévue de salariés (maladie, décès…).

Il sera fait appel en priorité et par roulement aux salariés volontaires pour pallier ces évènements.

La volonté de la direction est de privilégier l’équité entre l’ensemble des salariés notamment en terme de week-ends travaillés, et d’horaires moins « attractifs ».

En dessous de 7 jours, les modifications du planning seront soumises à l’accord de chaque salarié impacté personnellement par ces modifications.

La Direction s’engage par ailleurs à communiquer les dates de fermetures de service prévisible par voie d’affichage dès que celles-ci sont actées.

TITRE IV - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Les modalités d’organisation du travail

1.1 Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail peut prendre différentes formes selon les services et les catégories de personnel.

1.2 Les formes possibles de l’organisation du travail

La durée du travail du personnel peut s’inscrire dans le cadre de l’une des organisations du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement.

L’organisation du travail peut notamment s’effectuer de la manière suivante pour tenir compte des nécessités de service :

  • Durée du travail organisée sur plusieurs semaines (cycle de travail) : eu égard aux besoins du service et à l’organisation du temps de travail du personnel, la durée du travail peut être organisée sous forme d’une durée de travail sur plusieurs semaines dès lors que la répartition à l’intérieur de la période se répète à l’identique. Les heures supplémentaires et complémentaires sont calculées en fin de période. La direction privilégie dans la mesure du possible ce type d’organisation du temps de travail.

  • Cadre hebdomadaire : l’horaire de travail effectif peut s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire. Les heures supplémentaires et complémentaires sont calculées en fin de semaine.

  • Durée du travail sur une année : Il peut être utilisé conformément aux articles 3-4 et 5 de la section 3 du chapitre II de l’accord de branche relatif au temps de travail. Il ne pourra être mis en place qu’après l’élaboration d’un calendrier de modulation et consultation des instances représentatives du personnel. Lorsqu’un poste en cycle se libère, il devra être proposé à un salarié qui intervient sur plusieurs services (« roulant »).

  • Forfait annuel en jours : l’organisation du travail peut s’établir dans le cadre d’un forfait annuel en jours (cf. accord d’entreprise du 3 juin 2015). Ne sont concernés que les cadres en situation d’autonomie réelle.

Pour chaque mode d’aménagement du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés fait l’objet d’un lissage afin que ceux-ci perçoivent un même salaire de base d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit l’horaire réel de travail (hors cas d’absences non rémunérées).

Article 2 - Répartition hebdomadaire de l’horaire collectif de travail

La répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.

Article 3 - Rattachement des salariés qui interviennent dans plusieurs services

Les salariés qui interviennent dans plusieurs services sont rattachés fonctionnellement à un seul responsable de service, le responsable du service dans lequel ils sont les plus présents (gestion du planning, des congés, …).

La direction s’engage à communiquer aux salariés tout changement au sein de l’organigramme. Ainsi chaque salarié sera informé en cas de changement de responsable.

Article 4 - Travail à temps partiel

Les salariés affectés à un emploi à temps partiel souhaitant reprendre un emploi à temps complet bénéficient, dans les conditions réglementaires, d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant.

Une attention particulière sera portée lors de la réalisation des plannings aux salariés à temps partiels ayant des enfants en bas âges, en termes de mercredis et de week-ends travaillés, pour trouver dans la mesure du possible, une équité avec les salariés à temps pleins.

Article 5 - Congés pour enfants malades

Congé pour enfant malade et enfant adulte lourdement handicapé : 12 jours ouvrables (par salarié.)

Les 3 premiers jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.

Ces 12 jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 6 - Congés pour évènements familiaux

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux sont déterminées et régies par :

  • l’article 60 de la convention collective nationale de l’Hospitalisation Privée (CCN FHP)

  • les articles L3142-1 à L3142-5 du code du travail

  • le décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés.

A la date de rédaction de l’accord, les absences du salarié motivées par les évènements familiaux prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et les conditions suivantes :

TITRE V- DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par les salariés à l’issue d’un référendum organisé dans les conditions réglementaires.

Article 2 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'établissement :

1/ Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

2/ A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires ou représentatives, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

  1. Article 3 - Modalités de dénonciation de l’accord

Seules les organisations signataires ou représentatives peuvent dénoncer le présent accord.

La dénonciation peut être totale ou partielle et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

La dénonciation (totale ou partielle) doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire, ou à chaque organisation représentative avec un préavis de trois mois.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la direction devra alors, à la demande d’une partie intéressée, convoquer les organisations syndicales à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi de Franche Comté en deux exemplaires et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Fait à Besançon, le 25 septembre 2017

En cinq exemplaires originaux

Pour le syndicat CFDT :

  • Madame xx agissant en qualité de déléguée syndicale

Pour le syndicat UNSA :

  • Madame xx agissant en qualité de déléguée syndicale

Pour Hospitalia Mutualité :

  • Monsieur xx agissant en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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