Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL SUITE A LA REPRISE DES POINTS DE VENTE « LA MAISON DU CHOCOLAT »" chez SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE et le syndicat CFDT le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09218005274
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
Etablissement : 44845797800154 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL SUITE A LA REPRISE DES POINTS DE VENTE « LA MAISON DU CHOCOLAT »

Entre,

La Société de Distribution Aéroportuaire (SDA), sise 4/6 avenue d’Alsace 92400 Courbevoie, représentée par, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • la CFDT, représentée par

  • FO représentée par

D’autre part,

Préambule

Au 1er octobre 2018, SDA a repris les contrats de concession La Maison du Chocolat (LMDC) sur les aéroports de Paris.

Dans le cadre de cette opération, les salariés de l’activité La Maison du Chocolat ont été transférés au sein de la société SDA, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les comités d’entreprises de SDA et le comité d’entreprise La Maison du Chocolat ont été informés en juillet 2018 et consultés en septembre 2018 sur la globalité de ce projet. Les comités ont donné un avis favorable à ce projet.

Dans ce contexte, la Direction a exposé clairement son intention d’intégrer l’activité La Maison du Chocolat au sein de l’activité Core Business et donc d’harmoniser le statut collectif du personnel de La Maison du Chocolat avant la fin du délai de survie.

En effet, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-4 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de la Société « La Maison du Chocolat » ont été automatiquement mis en cause à l’occasion de cette reprise, une négociation de substitution devant s’ouvrir pour aboutir avant la fin du délai de survie légale (expirant au 31 décembre 2019).

Pour des raisons évidentes d’équité et de gestion des ressources humaines, les partenaires sociaux de SDA sont convenus du fait que l’harmonisation du statut collectif du personnel de l’activité La Maison du Chocolat devait être amorcée avant la fin du délai de survie, fixé au 31 décembre 2019.

Conformément aux engagements pris, la Direction de SDA a donc convié les organisations syndicales présentes au sein de SDA le 1er octobre 2018 à venir négocier un accord de substitution.

Après plusieurs réunions, les partenaires sociaux de l’entreprise ont arrêté le présent accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

SOMMAIRE

Préambule 1

SOMMAIRE 2

Article 1/ Champ d’application 3

Article 2/ Nouveau statut conventionnel applicable aux salariés repris de La Maison du Chocolat à compter du 1er octobre 2018 3

Article 3/ Grille de transposition des classifications 3

Article 4/ Dispositions transitoires propres à la durée du travail, organisation et aménagement du temps de travail 4

Article 5/ Dispositions transitoires spécifiques aux salariés non-cadres 4

Article 6/ Dispositions transitoires spécifiques aux salariés cadres 5

Article 7/ Prime semestrielle 5

Article 8/ Bonus commercial et OSCAR 6

Article 9/ Maintien de la rémunération brute annuelle 6

Article 10/ Prévoyance, frais médicaux, retraite supplémentaire 6

Article 11/ Clause de revoyure 6

Article 12/ Durée de l’accord – entrée en vigueur 6

Article 13/ Révision 7

Article 14/ Notification et publicité 7

Article 1/ Champ d’application

Les dispositions du présent accord seront appliquées aux seuls salariés transférés de la société La Maison du Chocolat à la société SDA au 1er octobre 2018.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour ces salariés, à l’ensemble des accords collectifs de branche, territoriaux ou d’entreprise antérieurs (dont une liste est établie en annexe du présent accord (selon les informations communiquées par la société LMDC)), ou à toute norme conventionnelle ou non conventionnelle, applicables au sein de la société La Maison du Chocolat.

Article 2/ Nouveau statut conventionnel applicable aux salariés repris de La Maison du Chocolat à compter du 1er octobre 2018

Sous réserve des mesures transitoires ci-après exposées, il est expressément convenu entre les partenaires signataires qu’à titre d’accord de substitution, et à compter du 1er octobre 2018, il sera fait application aux collaborateurs repris de la société La Maison du Chocolat, de l’ensemble du statut collectif applicable à la société SDA en son établissement Core Business, auquel les partenaires signataires conviennent d’intégrer ces salariés.

En conséquence, à titre de substitution au statut collectif appliqué au sein de la Société La Maison du Chocolat, il est convenu que les salariés transférés relèveront désormais des accords applicables au sein de SDA Core Business qui sont listés en annexe 2.

Compte tenu du présent accord de substitution, les dispositions issues de la Convention collective nationale des détaillants et détaillants fabricants de la Confiserie, Chocolaterie, Biscuiterie du 1er janvier 1984, n° 3224, et l’ensemble des accords collectifs mis en cause par le transfert des salariés de La Maison du Chocolat à SDA Core Business (listés en annexe 1, tels que communiqués et portés à la connaissance de SDA par la société LMDC) cesseront de s’appliquer dans leur intégralité à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, au profit de l’application exclusive des accords ci-dessus listés, sous réserve des dispositions transitoires ci-après.

Article 3/ Grille de transposition des classifications

L’application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire aux salariés repris de La Maison du Chocolat implique de positionner chaque collaborateur dans la grille de la classification de cette convention appliquée volontairement au sein de SDA Core Business.

Afin d’assurer une transition cohérente, les partenaires signataires ont défini un tableau de correspondance entre les deux grilles de classification. Le positionnement de chaque salarié s’effectuera selon la grille de transposition ci-après définie au 1er octobre 2018.

LA MAISON DU CHOCOLAT SDA
Nom du poste Salaire mensuel brut de base Statut Niveau Emplois Statut Coefficient
Vendeur < 1 592.5 € Employé 150 Conseiller de vente Employé 3
Vendeur > 1 592.5€ Employé

150

160

Conseiller de vente Employé 4
Responsable boutique adjoint Agent de maitrise 210 Manager Adjoint Agent de maitrise 5
Responsable boutique Cadre

350

400

Manager Cadre 7

Article 4/ Dispositions transitoires propres à la durée du travail, organisation et aménagement du temps de travail

Nonobstant ce qui précède sur la substitution à effet immédiat du statut conventionnel SDA au statut conventionnel La Maison du Chocolat, il est convenu d’adapter le régime relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de vente pour une période transitoire, pour faciliter l’intégration des équipes La Maison du Chocolat, permettant à ces collaborateurs nouvellement intégrés à se préparer aux nouveaux rythmes de travail existants au sein de SDA Core Business.

En effet, l’organisation du travail en cycles avec roulements répond aux besoins et aux conditions d’exploitation des boutiques en aéroports, ouvertes tous les jours de l’année, y compris les jours fériés et le 1er mai, avec des amplitudes d’ouverture très larges. Il est précisé que les horaires d’ouverture des points de vente sont fixés par Aéroports de Paris.

Actuellement, les équipes de vente La Maison du Chocolat travaillent dans le cadre des cycles de travail suivants :

  • Plateforme de Roissy : 4 jours de travail / 2 jours de repos

  • Plateforme d’Orly : 4 jours de travail / 3 jours de repos

Pour les salariés affectés aux points de vente La Maison du Chocolat sur Roissy, à compter du 1er janvier 2019, il sera fait application du mode de roulement et des temps de travail alors appliqué pour les salariés SDA Core Business.

Consciente des impacts que ce changement de roulement entrainerait, pour les salariés affectés aux points de vente La Maison du Chocolat d’Orly, la Direction entend procéder par étape. Les parties conviennent de maintenir l’organisation actuelle de la Plateforme d’Orly jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard, sauf modification de roulement intervenant au cours de l’année 2019 au sein de SDA.

Si l’organisation du travail (notamment le mode de roulement et des temps de travail) venait à évoluer au sein de SDA, au cours de l’année 2019, cette organisation du travail se substituerait de fait à l’organisation en vigueur sur la Plateforme d’Orly.

Article 5/ Dispositions transitoires spécifiques aux salariés non-cadres

A titre transitoire pour un délai de 15 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019, il est convenu du paiement d’une prime dite « ex-LMDC » pour les salariés non-cadres correspondant au paiement du temps de pause prévu par la CCN applicable au Core Business et visant à compenser la perte, au 1er octobre, de la prime aéroport et l’ensemble des systèmes de rémunération variable antérieurs.

De ce fait, à compter du 1er octobre 2018, les salariés ex-LMDC travaillant sur un point de vente/corner LMDC, bénéficieront d’un versement forfaitaire, en sus de leur rémunération, dont le montant est égal à :

  • 170€ pour les conseillers de vente (base temps plein) ;

  • 180€ pour les managers adjoints (base temps plein).

Il est expressément convenu que les cadres au forfait annuel en jours sont exclus du bénéfice de ladite prime.

Article 6/ Dispositions transitoires spécifiques aux salariés cadres

Pendant la période de transition de 15 mois, il est entendu que les cadres au forfait annuel en jours, amenant à travailler le dimanche, bénéficieront d’une majoration de 50%.

Cette majoration, spécifique aux cadres ex-LMDC, est portée à 100% pour 3 dimanches par période annuelle pour chaque salarié, à condition que les dimanches travaillés se situent sur le dimanche qui précède Pâques, dimanche de Pâques, les dimanches de décembre ainsi que le dimanche de l’épiphanie.

Au terme de cette période, se terminant donc le 31 décembre 2019, les collaborateurs cesseront de bénéficier des dispositions de cet article.

Article 7/ Prime semestrielle

En application de l’article 3.7 la convention collective de commerce de détail et gros à prédominance alimentaire actuellement appliquée au sein de SDA Core Business, les salariés de cet établissement distinct sont éligibles à la perception d’une prime annuelle (13ème mois) versée semestriellement (versement semestriel correspondant à la moitié d’un salaire de base mensuel).

En application de cette disposition de la convention collective de branche, cette prime est versée en juin et en décembre de chaque année sous condition de présence à la date de versement conformément aux dispositions de l’accord NAO SDA du 20 janvier 2005.

L’article 3.7.6. de la même convention prévoit expressément qu’en application de l'article 1.3, 2e alinéa précédent, cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.7.3 ou 3.7.4 du même article.

Si la prime versée dans ces entreprises est d'un montant inférieur à celui résultant de la convention collective, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.

Les salariés objet de la reprise bénéficient tous, à la date de la reprise, d’un 13ème mois contractuel, versé à la fin du mois de décembre et au prorata temporis.

Aussi, conformément aux dispositions de la convention collective ci-dessus rappelées, ils ne seront pas éligibles à la prime semestrielle tant qu’ils bénéficieront de leur 13ème mois contractuel.

Pour permettre à ces salariés de bénéficier d’un paiement semestriel, il leur sera proposé un avenant supprimant le 13ème mois contractuel, ce qui leur permettra de bénéficier du régime applicable à l’ensemble des autres collaborateurs de SDA Core Business, soit la prime semestrielle.

Les salariés qui refuseront ledit avenant (refus qui ne sera pas fautif) continueront à bénéficier de leur 13ème mois contractuel, sans versement semestriel.

Article 8/ Bonus commercial et OSCAR

A compter du 1er octobre 2018, au titre des rémunérations variables auxquelles il est fait référence dans les contrats de travail des salariés LMDC transférés, il sera appliqué le système de bonus commercial en vigueur au sein de SDA, attribué et calculé selon les termes des accords d’entreprise et notamment l’accord relatif à la rémunération variable du personnel de vente en date du 15 décembre 2009.

Dans l’attente de la réalisation des visites mystères au sein des points de vente La Maison du Chocolat qui débuteront en janvier 2019, il est expressément convenu qu’à titre de mesure transitoire, les salariés transférés affectés à un point de vente La Maison du Chocolat bénéficieront d’un bonus OSCAR sur la base d’un indice de performance équivalent à 100, et ce pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, sous réserve de leur présence effective au dernier jour du mois et au prorata du temps de présence effectif.

Article 9/ Maintien de la rémunération brute annuelle

Afin qu’ils ne subissent aucune perte de rémunération, il est convenu que les salariés ex-LMDC, travaillant dans un point de vente/corner LMDC, bénéficieront d’une garantie de leur salaire annuel brut durant une période de 18 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019, sur la base d’un temps de travail équivalent.

Un comparatif sera réalisé entre la rémunération annuelle brute perçue au cours des douze derniers mois au sein de LMDC et la rémunération annuelle brute perçue au sein de SDA, pour une durée de travail équivalente.

Des comparatifs seront réalisés en juin 2019 et décembre 2019 et donneront lieu, le cas échéant, au versement d’une prime de maintien de salaire correspondant à cette différence.

Article 10/ Prévoyance, frais médicaux, retraite supplémentaire

Les accords de prévoyance et frais de santé de SDA ainsi que leurs avenants s’appliqueront à compter du 1er octobre 2018 à l’ensemble des salariés La Maison du Chocolat transférés, à titre de substitution.

Par ailleurs, il est convenu, dans le cadre du présent accord, que l’application du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dont bénéficiaient les salariés Cadres de la société La Maison du Chocolat mis en place par décision unilatérale est dénoncée, et que les salariés transférés qui entreraient dans le champ des bénéficiaires du régime de retraite à cotisations définies mis en place au sein de SDA par décision unilatérale, se verront appliquer ce régime à compter du 1er octobre 2018.

Article 11/ Clause de revoyure

Les parties conviennent de se rencontrer au terme du délai de quinze mois, soit avant le 31 décembre 2019, afin de rediscuter des dispositions du présent accord, et plus particulière du maintien ou non des dispositions prévues aux articles 4 et 5.

Article 12/ Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord a une durée indéterminée, sous réserve de modification lors de la revoyure.

Il a été convenu qu'il prendrait effet rétroactivement le 1er octobre 2018.

Article 13/ Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7, L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 14/ Notification et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et notamment diffusé sur le site intranet de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours de sa signature par la direction de la Société sous forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet dans le même délai, par précaution, d’un dépôt en version papier auprès de la DIRECCTE compétente.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à La Défense, en 6 exemplaires originaux, le 22/10/2018

Pour l’Entreprise :

,

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT

Pour FO

Annexes :

  1. Liste des accords antérieurs objet de la substitution

  2. Liste des accords d’entreprise ou de groupe applicables suite à substitution, outre la CCN du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire appliquée volontairement sur le périmètre SDA CORE BUSINESS

ANNEXE 1

LISTE DES ACCORDS ANTERIEURS

La Maison du Chocolat :

  • Accord « Harmonie » signé le 27/10/2011

  • Accord et avenants relatifs au plan d’épargne retraite collectif

  • Accord relatif au temps de travail signé le 25/06/2014

  • Accord relatif au travail de nuit signé 30/08/2017

  • Accord relatif à la participation

  • Accord relatif à l’intéressement

  • Accord et avenant relatifs à la prévoyance

  • Accord relatif au remboursement des frais soins de santé signé le 01/01/2014

ANNEXE 2

LISTE DES ACCORDS APPLICABLES SUITE A SUBSTITUTION

Outre la CCN du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire appliquée volontairement sur le périmètre SDA CORE BUSINESS, les salariés ex. LMDC seront soumis et bénéficieront des accords suivants :

  • Accord relatif à la rémunération variable du personnel de vente signé le 15/12/2009

  • Avenant n°1 à l'accord relatif à la rémunération variable du personnel de vente signé le 24/02/2010

  • Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail signé le 05/01/2004

  • Accord relatif à la mise en place de la journée de solidarité signé le 17/11/2004

  • Accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, à la mixité des métiers et au Contrat de génération signé le 03/08/2017

  • Accord portant sur le droit à la déconnexion signé le 13/11/2017

  • Accord et avenants relatifs aux frais de santé

  • Accord et avenant relatifs à la prévoyance

  • Accord de participation signé le 26/06/2003

  • Accord d'intéressement signé le 27/06/2018

  • Accords dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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