Accord d'entreprise "Accord d'entreprise "forfait jours"" chez PEPS - PROFESSIONNELS DE L'EMPLOI EN PORTAGE SALARIAL

Cet accord signé entre la direction de PEPS - PROFESSIONNELS DE L'EMPLOI EN PORTAGE SALARIAL et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518003074
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROFESSIONNELS DE L'EMPLOI EN PORTAGE
Etablissement : 44849835200021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

accord d’entreprise « forfait jours »

PREAMBULE

L’entreprise souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec leurs responsabilités confiées dans le cadre du développement des activités du syndicat professionnel

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Textes de références

Le présent accord est conclu en application :

  • Des articles L. 2323-15, L. 2323-17, L. 3121-53 à L. 3121-66, D. 3171-8, D. 3171-16 et R. 3243-1 du code du travail,

  • La Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9).

Catégories de salariés concernés

Les salariés éligibles de classification cadres qui disposent d’une qualification, responsabilité et autonomie ne les conduisant pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclurent une convention individuelle de forfait en jours.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Modalités de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Le forfait est convenu pour une durée d’un an renouvelable tacitement, dès sa prise d’effet.

Période de référence du forfait

L’année de référence s’entend sur une année civile, soit une période de 12 mois consécutifs à partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.

Nombre de jours prévus dans le forfait et Depassement

Le nombre annuel de jours de travail du salarié est fixé à 218 jours qui peut être calculé en demi-journées (dont journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail) pour un salarié présent sur une année complète de 12 mois consécutif et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Une convention individuelle de forfait pourra prévoir un nombre annuel de jours travaillés inférieur.

Quel que soit le nombre de jours travaillés chaque année prévue dans la convention individuelle de forfait, celui-ci est nécessairement un nombre fixe.

Le salarié et l’employeur peuvent convenir de la réalisation de jours supplémentaires dans un avenant qui prévoit le nombre de jours de travail supplémentaires ainsi que la majoration de salaire applicable, qui ne peut être inférieure à 10 %. Conformément à la loi, cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite.

Les salariés concernés ne pourront en aucun cas dépasser 230 jours travaillés dans l’année.

En cas d’absence pour raison de santé ou autre motif, le nombre prévisionnel de jours de travail est réduit proportionnellement à la durée de l’absence exprimée en jours calendaires.

En cas de forfait réduit le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps de travail Nombre de jours
90% 196
80% 174
70% 152
60% 130
50% 109

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est précisé dans le contrat de travail et est calculé au prorata des jours ouvrés selon la formule suivante :

Nb de jours à travailler

= 218 x nb jours ouvrés de la période tronquée / nb jours ouvrés de la période complète

Pour l’année de sortie des effectifs, le nombre prévisionnel de jours de collaboration est réduit proportionnellement au temps qui s’est écoulé depuis le point de départ de la période annuelle en cours.

Le nombre de jours de congés est déterminé chaque année, en fonction des jours non travaillés légaux. Le nombre de jours de congés est ajusté par le nombre de jours RTT.

Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légale et réglementaires se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Décompte des jours

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Le salarié établit mensuellement un récapitulatif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi, signé par le salarié et visé par l’entreprise, est archivé et conservé par l’employeur. Un exemplaire est remis au salarié.

Evaluation et suivi de la charge de travail

Le salarié bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec son employeur au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables afin de respecter et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Si l’employeur est amené à constater, lors de son suivi régulier, que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra organiser un rendez-vous avec le salarié.

À tout moment, le salarié peut solliciter un rendez-vous auprès de l’employeur sur les difficultés rencontrées et sa charge de travail.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité du salarié, il sera instauré, si le salarié en fait la demande, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

temps de repos et Droit à la déconnexion

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Il bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

soummission de l’accord par Référendum

Cet accord a été validé dans le cadre d’un référendum, conformément au décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise :

  • L’accord a été mis à disposition le 1er juin 2018, contre remise en mains propres.

  • Un délai de 15 jours a été observé afin de laisser la possibilité d’une consultation.

  • L’accord a été accepté à l’unanimité des salariés, le 18 juin 2018, conformément au procès-verbal rédigé et signé par les parties concernées.

Annexe Modèle de convention individuel de « forfait jours »/AVENANT

Entre

Ci-après dénommé « l’employeur »

d'une part,

Et

Ci-après dénommé « le salarié »

d'autre part,

Il est convenu

Préambule

L’accord d’entreprise validé par référendum le 18/06/2018, autorise le décompte de la durée du travail au forfait jours et ses modalités de mise en place.

Compte tenu des variations aléatoires et imprévisibles de son activité, des responsabilités conférées en sa qualité de Délégué Général, et de la large autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son emploi du temps, la durée et l’organisation du travail ne peuvent être déterminées à l’avance.

Ainsi, les parties conviennent de la mise en place d’un forfait jours dans le respect des dispositions prévues par l’accord précédemment nommé et remis au salarié en annexe à cet avenant.

Ces dispositions remplacent celles afférentes à la durée du travail, prévues dans le contrat de travail signé entre les deux parties en date du 5 mars 2018.

durée du travail – Nombre previsionnel annuel de jours

Le salarié verra son temps de travail décompté en journée et/ou demi-journée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise précité.il est convenu que le salarié justifiera sa durée de travail sur la base d’un forfait jours, dont la période de référence est annuelle et civile.

Le nombre prévisionnel de jours devant être travaillés est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité, par période annuelle

La période de la première année (201X) n’étant pas complète, il est convenu que le salarié devra travailler XXX jours (conformément à la formule de proratisation prévue par l’accord d’entreprise) sur la période du JJ MMMM YYYY au JJ MMMM YYYY .

Compte tenu de l’autonomie du salarié dont ce dernier dispose dans l’organisation de son temps de travail, il s’engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire précisés au sein de l’article 8 du présent accord. Si le salarié est dans l’impossibilité de se conformer aux prescriptions relatives au repos, une solution palliative sera trouvée entre les parties.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d’un document d’auto déclaration mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jour de repos au titre e la réduction du temps de travail. Ce dispositif peut être remplacé par un autre.

En cas de difficulté il est prévu un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié soit à sa demande en cours d’année, soit lors du bilan annuel pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, de l’application du droit à la déconnexion ainsi que de son niveau de salaire.

En outre sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail.

Un récapitulatif annuel sera dressé mensuellement pour vérifier que le plafond n'est pas atteint.

Rémunération

Durant les périodes travaillées, en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire mensuel brut de base égal à X XXX € pour un forfait annuel de 218 jours (pour une année comprenant un congé annuel complet et la journée de solidarité).

La rémunération mensuelle ainsi convenue est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie du salarié sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l'année.

Le salarié fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu.

Renonciation à des jours de repos

Le salarié pourra renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire conformément aux articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du Code du travail.

Dans ce cas, un avenant à la présente convention de forfait sera conclu entre les parties. Il fixera le nombre de jours supplémentaires à effectuer, sans pouvoir dépasser … jours et rappellera que chaque jour supplémentaire sera payé avec une majoration de 10%. Cet avenant ne sera valable que pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

APPLICABILITÉ DE L’AVENANT

Ces dispositions sont applicables à partir du JJ MMMM YYYY et renouvelables par tacite reconduction tous les ans.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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