Accord d'entreprise "UN ACCORD SPECIFIQUE AUX FORMATEURS" chez L ESCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ESCALE et les représentants des salariés le 2017-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03817006645
Date de signature : 2017-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : L'ESCALE
Etablissement : 44849879000261 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SPECIFIQUE AU FORMATEURS

Entre les soussignées

L’ESCALE, association déclarée, dont le siège social se situe 11 rue Emile ZOLA – 38100 GRENOBLE, prise en la personne de madame, mandatée par le Conseil d’administration du 21 janvier 2014.

D’une part

Et

Madame, Déléguée du personnel titulaire – collège ouvrier

Madame, Déléguée du personnel titulaire – collège cadre

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’adapter les conditions de travail des formateurs de l’association aux besoins et réalités de son activité dans un contexte économique difficile.

Le présent accord ainsi pour objectif de définir une nouvelle répartition des activités des formateurs plus adaptée à l’activité générale de l’association et d’aménager la durée du travail des formateurs dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2253-1 à L.2253-4 du Code du travail créés par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, autorisant à déroger par accord d’entreprise à des conventions ou accords de branche et à l’article L. 3111-3 du Code du travail créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 consacrant, en matière de durée du travail, la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention ou l’accord de branche.

Les parties reconnaissent que le présent accord s’est déroulé dans le respect de l’obligation de loyauté dans les négociations et de l’article 2232-29 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique au bénéfice exclusif du personnel « Formateur » de l’association L’ESCALE, que les intéressés soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord s’applique également aux intérimaires en contrat de mission, selon les dispositions de l’article 2.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux formateurs sous CDD et aux formateurs en contrat de travail temporaire sans condition de durée.

Le contrat de travail des salariés en contrat à durée déterminée ou temporaire précise les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail, étant précisé qu’à l’instar des salariés en contrat à durée indéterminée, la répartition du temps de travail prend effet le premier jour suivant la date de prise d’effet du contrat.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :

- nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat ;

- calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail proratisée en fonction de la durée du contrat.

Article 3 – La répartition du temps de travail entre les activités des formateurs

3.1. Définition des activités des formateurs

Par dérogation à la Convention collective des organismes de formation, le temps de travail des formateurs se répartit entre les deux activités suivantes :

  • Le face-à-face : il correspond à l’acte de formation (AF), au sens de la Convention collective des organismes de formation qui se définit comme toute actions à dominante à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).l’acte de formation ;

  • Le temps de préparation : il correspond aux temps de préparations et recherches liées à l'acte de formation (PR) et activités connexes (AC) au sens de la Convention collective des organismes de formation.

Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.

Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre au sein de l’association, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations «tutorales», réunion dont l'objet n'est pas directement lié au face-à-face, permanence, commercialisation.

3.2. Répartition du temps consacré aux activités des formateurs

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des organismes de formation, les parties fixent le coefficient de temps de préparation à 1.2, soit 16,67 % de la durée effective de travail des formateurs.

Le temps consacré aux activités de face-à-face représente ainsi 83,33 % de la durée effective de travail des formateurs.

Ainsi, le temps de préparation annuel pour les formateurs à temps plein est de 264,39 heures.

Le temps de face à face annuel est de 1 321,61 heures par an.

3.3. Modalités d’organisation des temps de préparation des formateurs

En contrepartie de la réduction de leurs temps de préparation, les formateurs bénéficieront d’une certaine autonomie dans la réalisation de ces temps de préparation qui, sauf exception, pourront être pris à leur convenance, dans les locaux de L’ESCALE ou hors de ces locaux, dans le cadre du télétravail, en utilisant les outils informatiques mis à leur disposition par l’association.

De même, dans le cadre des temps de préparation, une demi-journée par mois, soit l’équivalent de 2.5 heures, sera obligatoirement consacrée à une réunion pédagogique sur site, organisée par le Responsable d’antenne ou la Direction, au cours de laquelle la présence des formateurs sera obligatoire.

Cette autonomie est toutefois conditionnée à la remise par chaque formateur d’un décompte mensuel précis de leurs heures de travail consacrées aux temps de préparation.

Enfin, l’association ESCALE pourra contacter le formateur qui aura fait le choix d’exécuter son temps de préparation dans le cadre d’un télétravail au cours des plages horaires suivantes : Entre 8H30 et 17H30

Article 4 – Définition du temps de travail effectif et objet de l’aménagement du temps de travail

Le temps de travail effectif est défini aux articles L.3121-1 et suivants du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

L’activité des formateurs au sein de l’association est extrêmement variable en fonction de la nature de formation dispensée, de l’objectif de la formation ou de la population concernée.

Dans le cadre de cette diversité, il a été décidé d’aménager la durée du travail des formateurs.

L’aménagement du temps de travail des formateurs permet d'ajuster leur temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

L’application du présent accord ne peut avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail et temps de repos obligatoires.

Il est rappelé à ce titre que :

  • la durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif ;

  • aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives ;

  • chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.

Article 5 – Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6 – Durée annuelle de travail et programmation annuelle

Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise (35 heures), de la spécificité de l’activité, des jours de congés légaux et conventionnels, des 3 jours de pont octroyés par l’association, des jours fériés travaillés / non travaillés, la durée annuelle de travail des formateurs est fixée à 1586 heures par an.

Article 7 – Plannings de travail

La répartition des temps de travail (plannings) au cours de la période de référence de chaque formateur sera déterminée par l’association au fur et à mesure de la planification des actions de formation.

Les plannings des horaires de travail sont communiqués aux formateurs par l‘intermédiaire du logiciel informatique mis à leur disposition en respectant, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, un délai de 7 jours ouvrés avant l'entrée en vigueur des horaires de travail.

Ces plannings sont consultables en ligne à tout moment par les formateurs qui peuvent solliciter une copie papier s’ils le souhaitent.

Article 8 – Conditions et délais de prévenance en cas de modification du planning

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, les formateurs seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, excepté en cas de force majeur et/ou de nécessité d’assurer la continuité du service, notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Absence non programmée d’un collègue de travail (maladie du formateur habituel par exemple),

  • Modification des besoins des clients/stagiaires,

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’un client/stagiaire.

Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés à titre individuel par tout moyen, puis par écrit (courrier remis en mains propres contre décharge, mail etc..).

Article 9 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires  toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 6 du présent accord.

Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence fixée à l’article 5.

Sont considérées comme des heures supplémentaires uniquement les heures de travail effectif accomplies par les formateurs à la demande expresse de la direction, au-delà de la durée annuelle de travail.

Article 10 – Absence du salarié au cours de la période annuelle

La rémunération, dans tous les cas d’absence, est calculée sur la base du salaire lissé, c'est-à-dire calculé indépendamment de l’horaire réel, sur la base de 35 heures par semaine.

Les heures d’absence figurent au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

En tout état de cause, seules donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle du travail calculées conformément à l’article 6.

Article 11 – Situation du salarié entrant ou quittant l’établissement en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

- s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. S’il apparaît que des heures supplémentaires ont été effectuées, les majorations pour heures supplémentaires s’appliqueront ;

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit avec la dernière paye en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période annuelle en cas d'embauche en cours d'année.

Article 12 – Suivi du temps de travail effectif

Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est de pouvoir faire fluctuer les horaires de travail dans la limite de la durée annuelle attendue telle que définie à l’article 6.

Il est donc institué pour chaque salarié un suivi précis du temps de travail effectif, basé notamment sur des tableaux de décompte des heures travaillées complétés par les salariés.

Article 13 – Rémunération

Pour garantir tous les mois un niveau identique de rémunération de base, la rémunération des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Article 14 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

14.1. Généralités

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat écrit.

Pour les salariés à temps partiel, une même journée de travail ne peut pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne peut être supérieure à deux heures, sans préjudice des pauses conventionnelles, contractuelles ou légales qui peuvent être accordées.

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant ou d'une augmentation de sa durée de travail.

14.2. Durée annuelle de travail

La durée du travail des formateurs titulaires de contrat à temps partiel est répartie sur une période annuelle.

La période annuelle s'entend de la période de référence fixée à l’article 5.

Le contrat de travail détermine une durée de travail annuelle (période du 1er janvier au 31 décembre).

La durée de travail des formateurs à temps partiel doit, sauf exceptions légales et conventionnelles, être au moins égale à 806 heures par an.

La durée annuelle doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée définie à l’article 6 du présent accord qui correspond à un temps plein.

14.3. Répartition de la durée du travail et des horaires de travail – modalités de sa modification

La répartition de la durée contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle. 

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit (courrier remis en mains propres contre décharge, mail etc..) en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant sa date d’effet.

14.4. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail prévue dans leur contrat.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 6 pour un salarié à temps plein.

Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront obligatoirement l’objet d’un paiement, majoré le cas échéant, selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Sont considérées comme des heures complémentaires uniquement les heures de travail effectif accomplies par les formateurs à la demande expresse de la direction, au-delà de leur durée annuelle de travail.

Article 15 - Substitution aux usages et accords antérieurs

Le présent accord de substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur ayant le même objet.

Article 16 - Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 13 Novembre 2017.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 – Clause de suivi et de rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de mettre en place une commission de suivi, composée d’un représentant de l’employeur et des délégués du personnel qui se réunira une fois par an pour faire le bilan de l'application de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 18 - Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, une partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 19 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et / ou les représentants du personnel peuvent formuler des demandes relatives aux thèmes de négociation. Les demandes seront formées par écrit et remises par tout moyen à l’association qui disposera d’un délai maximum de 3 mois pour mettre en place le calendrier des négociations.

Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, un sur support papier signé par les parties et sur un support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Grenoble, le 06 Novembre 2017

Pour l’association ESCALE

- Directrice Maître– Administrateur judiciaire

Madame, Déléguée du personnel titulaire

Madame , Déléguée du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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