Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en oeuvre du travail dominical" chez DORE DORE 1819 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DORE DORE 1819 et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220015644
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : DORE DORE 1819
Etablissement : 44857645400202 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

DORE-DORE 1819 dont le siège social est situé au 54, rue de Bitche, PARIS LA DEFENSE 7, 92400 - COURBEVOIE

Représenté par ………………………. agissant en qualité de Président du Comité Social et Economique (CSE) et mandaté à cet effet

Ci-dessous dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

Les membres du comité d’entreprise représentés par :

……………………….. en leur qualité de membres titulaire du CSE du collège Agents de Maîtrises et Cadres,

………………………….. en leur qualité de membres titulaire du CSE du collège Employé,

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’emploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares.

Les parties constatent que l’ouverture dominicale dans ces zones représente une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d’emploi et de rémunération, peuvent être réelles.

Cet accord fixera également les engagements pris par la société en terme de contreparties et de garanties pour les salariés.

Les parties mettent en avant le principe du volontariat du travail dominical et leur souhait de préserver la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s’agissant des salariés de l’entreprise travaillant déjà en semaine.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L. 3132-24, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du travail dominical au sein de la Société, ainsi que les contreparties accordées aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATON 

Article 2.1 Zones géographiques concernées

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des établissements de la Société qui sont situés dans l’une des zones définies par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui permettent de déroger au principe du repos dominical sur un fondement géographique, à savoir :

  • les zones touristiques internationales (« ZTI ») qui, conformément à l’article L.3132-24 du Code du travail, sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats;

  • les zones touristiques (« ZT ») qui, conformément à l’article L.3132-25 du Code du travail, sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes et sont définies par arrêté préfectoral ;

  • les zones commerciales qui, conformément à l’article L.3132-25-1 du Code du travail, sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière et sont définies par arrêté préfectoral ;

  • et les gares d’affluence exceptionnelle de passagers au sens de l’article L.3132-25-6 du Code du travail, définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce.

Article 2.2 Etablissements concernés

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés actuels et à venir de la Société, sans condition d'ancienneté, exerçant leurs fonctions dans l'une des boutiques/points de vente actuels ou à venir sur le territoire national et relevant de l'une des zones géographiques

autorisées à employer des salariés sur la journée du dimanche, telles que prévues par les dispositions légales.

Pour l'heure, le présent accord est applicable pour les salariés affectés à des activités dans les Grands Magasins, les boutiques DORE DORE 1819 et le personnel bureau constitué des cadres commerciaux.

L'ensemble des salariés concernés peut prétendre au travail dominical, à condition pour chaque salarié de manifester individuellement et de manière préalable son accord par écrit.

Les salariés rattachés à des fonctions administratives ne sont pas concernés par le travail dominical.

Article 2.3 : Salariés concernés

Le champs d’application vise les salariés dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle des établissements visés à l’article 2.2.

ARTICLE 3 : VOLONTARIAT

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

3.1 Formalisation de l'accord du salarié au moment de l'embauche

L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail après avoir rempli un formulaire sur le travail du dimanche.

Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche, un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche.

L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l'année).

Le recueil des vœux du travail le dimanche se fait 2 fois par an : avant le 1er septembre N-1 pour le 1er semestre et avant le 1er mars N pour le 2nd semestre.

3.1 Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat

Le formulaire de demande de travail le dimanche comporte les mentions suivantes permettant au salarié d'opter ou non pour travailler le dimanche :

  • le salarié n'est pas volontaire pour travailler le dimanche;

  • le salarié est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ;

  • le salarié est volontaire pour travailler ..... (nombre) dimanches ;

  • le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche soit les ..... (dates).

ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

4.1 Règles d'attribution des dimanches et planification

La Direction commerciale veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Le recueil doit respecter un délai de prévenance d'au minimum 4 semaines avant chaque période pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings.

4.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.

Les salariés bénéficieront d’un jour de repos de remplacement de leur choix, après validation du responsable en fonction des besoins de l'établissement.

Les jours de repos peuvent être accolés.

ARTICLE 5 : DEFINITION DES SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE

5.1 Salarié travaillant la semaine à temps plein

Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine, les salariés dont la répartition contractuelle ou effective de l’horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail y compris les salariés en forfait jour.

Afin de préserver un juste équilibre entre travail et repos dominicaux, les parties conviennent que les salariés travaillant habituellement la semaine ne peuvent pas travailler plus de 12 dimanche par année civile et tenant compte des besoins et impératifs de la société et suivant un calendrier déterminé par la société.

5.2 Salarié travaillant la semaine à temps partiel

Les salariés à temps partiels pourront travailler 15 dimanches par an maximums, sous réserve d’avoir 2 jours de repos et de travailler moins de 35h par semaine. Les postes les dimanches seront proposés en priorité aux salariés à temps partiels souhaitant augmenter leur temps de travail.

ARTICLE 6 : DEFINITION DES SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LE DIMANCHE

Le contrat de travail des salariés dont le contrat initial prévoit le travail habituel le dimanche intègre précisément cette sujétion particulière.

Pour les salariés dont le contrat prévoit le travail habituel le dimanche, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l’exercice de leur fonction contrairement aux salariés travaillant habituellement la semaine pour lesquels le repos dominical est de droit.

Sont considérés comme des salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel du dimanche tous les salariés embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche. Ces salariés travailleront au maximum 5 jours consécutifs par semaine incluant le dimanche, sur la période du lundi au dimanche.

ARTICLE 7 : CONCILIATION VIE DE FAMILLE / VIE PROFESSIONNELLE

7.1 Droit de rétractation et droit d’indisponibilité

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur souhait de travailler le dimanche au cours de l’année

à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

Les salariés conservent aussi la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche initialement planifié, à condition d’en faire la demande un mois à l’avance sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

7.2 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un moment d'échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

7.3 Droit de vote

L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENT EN TERME D’EMPLOI

Les parties considèrent que la mise en place du travail dominical pourrait permettre le développement de l’emploi dans l’entreprise, à travers l’embauche de salariés et l’augmentation de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel le souhaitant.

Cet engagement a été fixé en tenant compte de la possibilité dont bénéficient les salariés travaillant habituellement la semaine de se porter volontaire pour travailler le dimanche et la faculté dont disposent les salariés à temps partiels de demander à augmenter leur temps de travail et/ ou de travailler le dimanche selon les modalités prévues par cet accord.

ARTICLE 9 : AMPLITUDE HORAIRE

Dans les Grands Magasins et les Boutiques l’amplitude horaire sera situé entre 10h et 20h dans la limite de 10h maximum par dimanche.

La durée moyenne hebdomadaire de travail ne pourra dépasser :

- soit 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

- soit 44 heures sur une période quelconque de 6 semaines consécutives.

La durée maximale de travail ne peut dépasser 10 heures par jour.

ARTICLE 10 : CONTREPARTIES

10.1 Majoration de la rémunération :

Chaque salarié privé du repos dominical bénéficie pour les dimanches travaillés d’une majoration de rémunération égale à 100 % du salaire de base perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche. Cette majoration est accordée que les heures soient comprises ou non dans la durée légale du travail, à l’exclusion de toute autre majoration.

Cette majoration s’applique au salaire de base. Elle ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou d’heures de travail un jour férié.

10.2 Repos hebdomadaire

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche. La date pour fixer le jour où le repos compensateur est pris doit être décidé après le dimanche travaillé.

ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée

Le présent accord entrera en vigueur à compter 1 janvier 2020.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure télé@ccords.

L’accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur. Il sera également affiché dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 19/12/2019

Pour la société

Doré Doré 1819

………..

Président du CSE

Pour le CSE

…………………………….. …………………………….

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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