Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 NOVEMBRE 2014." chez OUTSOURCIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OUTSOURCIA et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02718000031
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : OUTSOURCIA
Etablissement : 44857932600035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-17

Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement

du temps de travail du 28 novembre 2014

Entre

La société OUTSOURCIA, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 448 579 326, ayant son siège social 23 rue Lavoisier à EVREUX (27000), représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée la société, l’entreprise ou l’employeur,

et

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par Madame xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale,

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

L’expérience acquise en matière d’aménagement du temps de travail depuis 2014 au sein de l’entreprise, conjuguée avec les évolutions législatives récentes, ont conduit les partenaires sociaux à réviser l’accord d’entreprise conclu le 28 novembre 2014.

Il est en effet apparu nécessaire de convenir d’une période de référence réduite permettant le calcul régulier des heures supplémentaires afin de trouver l’équilibre entre les objectifs d’optimisation de la planification, indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, et les attentes des salariés.

Les dernières évolutions législatives imposent également une révision de l’accord initial du 28 novembre 2014.

Le présent avenant, dont les stipulations seront applicables à compter du 1er juillet 2018, modifie les articles 6, 7, 8 et 9 de l’accord précité, les autres stipulations restant inchangées.

Article 6 – Temps de travail supplémentaires

Article 6.1 – Calcul des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires des salariés dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 7 ci-après sont appréciées à la fin de chaque mois de travail, au-delà de 151,67 heures de temps de travail effectif.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, à :

  • 10 % pour les 8 premières heures ;

  • 15 % de la 9 ème heure à la 16 ème heure ;

  • 20 % au delà de la 16 ème heure.

Ces heures peuvent également donner lieu, en lieu et place de la majoration, à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé par le présent accord à 220 heures.

Article 6.2 – Rémunération des jours supplémentaires dans le cadre d’un forfait jour :

Les jours supplémentaires des salariés dont le temps de travail est calculé en jours dans les conditions de l’article 8 ci-après sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif.

Ces jours donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 % conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail. Ils sont pris sur des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.

Article 6.3 – Rémunération des heures complémentaires dans le cadre d’un temps partiel :

Les heures complémentaires des salariés dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 9 ci-après sont appréciées à la fin de chaque mois, au-delà du nombre d’heures de travail effectif mensuel fixé par contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires maximum par période de référence est égal à 10 % du temps de travail établi sur un mois ; elles sont rémunérées selon les majorations définies à l’article 6.1.

Article 7 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation :

Article 7.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période de modulation égale à un mois, appelée période de référence.

Article 7.2 - Champ d’application :

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois.

Article 7.3 – Durée du temps de travail et horaires :

La durée du temps de travail est égale à 151,67 heures par mois, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire égale à 35 heures par semaine.

Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte-tenu de son temps de présence dans l’entreprise.

A titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions des articles L 3133-7 et suivants du code du travail, il sera planifié 7 heures complémentaires dans l’année ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire.

La période de référence pour le décompte du temps de travail est fixée à compter du 1er juillet 2018 pour des périodes d’un mois.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individualisés, selon une amplitude horaire hebdomadaire se situant entre 28 et 39 heures par semaine.

Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine constituera en tout état de cause une heure supplémentaire dont la rémunération sera payée avec le salaire du mois suivant, avec une majoration de 10 % pour les 4 premières heures et de 20 % pour les heures suivantes, dans les limites de temps de travail fixées par les dispositions légales ; ces heures n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées dans la période de référence.

Article 7.4 – Changements de durée ou d’horaire de travail :

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre.

Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 7.5 – Lissage de la rémunération :

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.

Les heures supplémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la période de référence ; à titre d’exemple, les heures supplémentaires effectuées en juillet 2018 seront payées avec la rémunération versée pour le mois d’août 2018.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning. Les absences non-rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée et/ou départ en cours de mois) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif pendant cette période, les éventuelles heures supplémentaires étant calculées à la fin de la période de référence applicable à l’ensemble des salariés ou au jour du départ du salarié, selon les taux définis à l’article 6.1.

Article 8 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

Article 8.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article 8.2 - Champ d’application :

Sont concernés les salariés, statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, à ce titre, relèvent des dispositions du présent accord prévoyant un décompte annuel du temps de travail.

La catégorie des salariés, statut cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Article 8.3 – Durée annuelle du temps de travail :

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 218 jours de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante par cohérence avec la période de prise des congés payés.

En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 10 jours de repos.

Les jours de congés spéciaux dont pourrait bénéficier le salarié (congés spéciaux d’ordre familial, congé de paternité, etc.) viennent en déduction du nombre de jours fixés au paragraphe 1 du présent article.

Le salarié peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, étant rappelé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours ; l'accord entre le salarié et la direction devra être formalisé par écrit.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 6.2.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Article 8.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

Dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Il est rappelé que, conformément aux règles applicables dans l’entreprise, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion de ses outils de travail (ordinateur, téléphone portable ou autres) pendant ses temps de repos ; ces outils ne doivent pas, sauf exceptions ou cas d’urgence, être utilisés pendant les périodes de repos ou de congés.

Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant leurs temps impératifs de repos.

Article 8.5 – Contrôle du temps de travail et de la charge de travail :

● Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, le salarié remplira un document de contrôle mensuel, appelé « feuille de temps », qui lui sera remis au préalable par l’entreprise, et qu’il transmettra le dernier jour de chaque mois à son responsable, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos mentionnés à l’article 8.3. Le contrôle de la durée du travail relève de la responsabilité de l’employeur, qui devra vérifier et suivre chaque mois le temps de travail sur la base de ce document avec le salarié, qui pourra à cette occasion alerter l’employeur sur sa charge de travail trop importante ou toute autre difficulté.

● En outre, les salariés concernés bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’entretien individuel doit également porter sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le responsable hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps et la charge de travail un autre jour que l’entretien annuel d’évaluation.

● En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 3 semaines, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec le Directeur Général ou l’un de ses représentants.

Article 8.6 – Lissage de la rémunération :

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

Le nombre de jours travaillés sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence ; le salarié sera indemnisé sur la base de son salaire journalier (1/21 de la moyenne de ses 12 dernières rémunérations mensuelles) multiplié par ses jours de repos acquis et non-pris au jour de son départ ; dans l’hypothèse où le salarié aurait, au jour de son départ de l’entreprise, pris plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, il devra indemniser l’employeur selon la même méthode de calcul.

Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur la période de référence des salariés à temps partiel, ou modulation :

Article 9.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période de modulation égale à un mois.

Article 9.2 - Champ d’application :

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise signataires d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois.

Article 9.3 – Durée du temps de travail et horaires :

La durée du temps de travail est en principe fixée par contrat de travail pour un mois, qui constitue la période de référence. Le contrat de travail peut également fixer une durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte-tenu de son temps de présence dans l’entreprise.

A titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions des articles L 3133-7 et suivants du code du travail, il sera planifié des heures complémentaires dans l’année au prorata du temps de travail du salarié, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire.

La période de référence pour le décompte du temps de travail est fixée à compter du 1er juillet 2018 pour des périodes d’un mois.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individualisés, selon une amplitude horaire hebdomadaire de plus ou moins 4 heures par semaine.

En tout état de cause, le temps de travail hebdomadaire d’un salarié à temps partiel ne saurait excéder un temps plein.

Article 9.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre dans un délai de 7 jours précédant leur date d’application.

Article 9.5 – Changements de durée ou d’horaire de travail :

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre.

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 9.6 – Lissage de la rémunération :

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures mensuelles fixé au contrat de travail.

Le paiement des heures complémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la période de référence ; à titre d’exemple, les heures complémentaires effectuées en juillet 2018 seront payées avec la rémunération versée pour le mois d’août 2018.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning. Les absences non-rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée et/ou départ en cours de mois), sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif pendant cette période, les éventuelles heures complémentaires étant calculées à la fin de la période de référence applicable à l’ensemble des salariés ou au jour du départ du salarié, selon les taux définis à l’article 6.1.

A EVREUX, le 17 mai 2018

Pour le syndicat FO

Madame xxxxx

Déléguée syndicale

Pour la société OUTSOURCIA

Monsieur xxxxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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