Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS DES DIRECTEURS" chez ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE et le syndicat CGT le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03817006671
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ALHPI
Etablissement : 44861187100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU SERVICE MINIMUM DE SECURITE (2017-09-15) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2019-10-09) UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-07-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15

Accord relatif au forfait jours des directeurs de l’Association ALHPI

Table des matières

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6Préambule Art. 1. Champ d’application Art. 2. La durée du forfait annuel en jours Art.3. Entrée sortie en cours de période Art. 4. Absences en cours de période Art. 5. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait Art. 6. Rémunération Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail Art. 8. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail Art. 9. Modalités de prise des demi-journées ou des journées de repos Art. 10. Dépassement du forfait Art. 11. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours Art. 12. Les modalités de communication employeur / salarié sur la charge de travail de ce dernier, l’articulation entre le travail et la vie personnelle du salarié, la rémunération, l’organisation du travail dans l’entreprise Art. 13. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion Article 14. Durée - Entrée en vigueur - Agrément Article 15. Interprétation Article 16. Suivi - Rendez vous Article 17. Dénonciation – Révision Article 18. Dépôt et publicité de l’accord

Préambule

Les cadres de direction (directeur et directeurs adjoints) de l’association ALHPI disposent d’une grande latitude dans la gestion de leur charge de travail et sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps.

La gestion de leur temps de travail dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours apparaît le mieux adapté au mode de fonctionnement en vigueur au sein de l’association.

Art. 1. Champ d’application

Le présent accord concerne les professionnels ayant la qualité de Directeur et Directeur adjoint.

Art. 2. La durée du forfait annuel en jours

La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée a posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 206 jours par an sur la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Dans le cas d’un travail réduit, il sera convenu par convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jours déterminé inférieur. La rémunération sera alors proportionnée au forfait réduit.

Art. 3. Entrée sortie en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année. La rémunération du salarié sera alors arrêtée sur une base mensualisée identique à celle des autres salariés sous convention de forfait.

Art. 4. Absences en cours de période

En cas d'absence non récupérable (maladie, accident du travail, maternité, congés pour évènements familiaux, …), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du planning prévisionnel de travail établi par le salarié. Le salarié bénéficiera des dispositions relatives au maintien de salaire dans les conditions en vigueur.

Art. 5. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’article 20.4 de la convention collective 66.

Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base.

Art. 6. Rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.

Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail

Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Art. 8. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail

Chaque mois, les salariés concernés remettront à la Direction de l’association une fiche individuelle récapitulant les jours de travail, de repos et de congés du mois précédent.

En cas d’embauche après 13 heures ou en cas de débauchage avant 14 heures, il y aura lieu de comptabiliser une demi-journée de travail. Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail.

En cas d’astreinte, les temps d’intervention seront comptabilisés en heures. Lorsqu’en cumul, le cadre concerné aura travaillé 4 heures, cela sera équivalent à une demi-journée de travail ou bien 8 heures ce qui équivaudra à un jour de travail.

Art. 9. Modalités de prise des demi-journées ou des journées de repos

Chaque cadre détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des nécessités inhérentes à sa mission et au fonctionnement de l’établissement. Les directeurs adjoints doivent informer le directeur de la date de leurs congés et jours de repos et le directeur doit informer le président.

Art. 10. Dépassement du forfait

Le cadre de direction qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Les directeurs adjoints adresseront une demande écrite au directeur au plus tard le 30 septembre pour la période de forfait en cours. Le directeur répondra par écrit dans les 30 jours.

Le directeur adressera sa demande au président qui répondra dans les 30 jours également.

Le dépassement du forfait est limité à 10 jours sur la période de décompte du forfait, soit un total de 216 jours travaillés pour la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Les jours travaillés au-delà de 206 jours seront rémunérés avec une majoration fixée à 10%.

Un avenant au contrat de travail du salarié concerné sera établi pour chacune des périodes au cours desquelles le forfait est dépassé.

Art. 11. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours

L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.

Un entretien annuel sera organisé entre le supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien devront au moins être abordés les difficultés rencontrées par les cadres du fait de leur charge de travail, les problèmes d’amplitude journalière du travail et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés.

Un compte-rendu sera rédigé et indiquera les solutions envisagées pour les résoudre.

Le contrôle du décompte des jours travaillés et de repos par l'employeur sera organisé sous forme d’un document de « suivi objectif, fiable et contradictoire » du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire reposant notamment sur l'établissement d'un document récapitulatif par le salarié faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées.

Ce document sera à remettre chaque mois à l’employeur.

Art. 12. Les modalités de communication employeur / salarié sur la charge de travail de ce dernier, l’articulation entre le travail et la vie personnelle du salarié, la rémunération, l’organisation du travail dans l’entreprise

Un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens :

  • L'organisation d'au minimum un entretien annuel individuel sur l'évaluation de la charge de travail. Au cours de ces entretiens, devront être évoquées :

    • La charge individuelle de travail du salarié ;

    • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

    • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;

  • La rémunération.

  • La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel

    • alerte par écrit ;

    • entretien réalisé sous 8 jours ;

    • compte rendu et suivi des mesures mises en place pour traiter la situation.

Art. 13. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il s’agit d’une notion non-définie par la loi, que l’on peut décrire comme la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :

  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte.

  • Le salarié en forfait jours a un droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.

Art. 14. Durée - Entrée en vigueur - Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Il sera soumis à agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 15. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 16. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.

Art. 17. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Isère.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 18. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Isère, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sassenage, le 15 septembre 2017

Pour l’Association ALHPI

Le Président

Pour la CGT

La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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